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Cour de cassation, 19 février 1990. 89-83.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.757

Date de décision :

19 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989, qui, pour escroqueries et tentative d'escroqueries, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 406 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'escroquerie et tentative d'escroquerie ; " au motif que, " il a obtenu de ses clients en qualité de représentant d'une compagnie d'assurances normalement agréée le versement de sommes d'argent en contrepartie de garanties qu'il était censé leur fournir alors que, dans l'hypothèse où serait survenu un sinistre prétendument couvert, ces clients n'auraient pas été indemnisés " ; " alors que l'élément intentionnnel de l'escroquerie ne saurait consister en une simple négligence, imprudence ou incompétence ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, déclarer X... coupable d'escroquerie, tout en énonçant pour le relaxer du délit d'abus de confiance, que ses clients avaient été personnellement contactés et leur situation régularisée, ce qui suscitait pour le moins, une interrogation quant à son intention coupable " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, les délits d'escroqueries et de tentative d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-02-19 | Jurisprudence Berlioz