Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-42.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.202
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit immobilier de la Drôme, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Le Crédit immobilier de la Drôme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 juin 1960 par le Crédit immobilier de la Drôme en qualité de comptable, puis devenue comptable principale, adjointe au chef comptable et enfin chef comptable, a été licenciée le 18 mai 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le Crédit immobilier de la Drôme faisait valoir que l'un des motifs du licenciement reposait sur l'inadaptation de Mme X... aux techniques nouvelles et notamment aux concepts financiers nouveaux et techniques informatiques nouvelles, inadaptation que la salariée avait elle-même reconnue ;
qu'en se bornant à dire qu'aucun des griefs invoqués n'était établi, sans examiner celui relatif à l'inadaptation de Mme X... à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'un des témoins entendu par le conseil de prud'hommes a précisé que l'équipe de Mme X... lui reprochait de ne pas être "la locomotive du service" ; qu'un autre a déclaré qu'elle était parfois trop compréhensive avec son personnel ; qu'en décidant qu'aucun des témoins n'avait mis en cause l'attitude de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les témoignages cités et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Crédit immobilier de la Drôme, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également, envers Mme X..., au paiement d'une somme de trois mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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