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Cour d'appel, 26 octobre 2024. 24/00532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00532

Date de décision :

26 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 52/2024 N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVL-VB71-VG6P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité Nous, Hervé BALLEREAU, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Clémence L'AZOU, greffière, Vu l'ordonnance du juge en charge des hospitalisations sous contraintes de Rennes rendue le 25 octobre 2024 à 9h15, disant n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question suivante : 'les dispositions de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsqu'un majeur protégé fait l'objet d'une décision d'isolement dans le cadre de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, le directeur de l'établissement soit tenu d'aviser systématiquement le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assitsé dans l'exercice de ses droits'' de : Monsieur [W] [I] né le 22 novembre 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] Ayant pour conseil Maître Pamela LEMASSON DE NERCY Vu la déclaration d'appel formée par Me Pamela LEMASSON DE NERCY pour Monsieur [W] [I] contre cette ordonnance et envoyée au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2024 à 11h38 ; Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le dossier de la procédure ; Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat , de la personne en charge de la mesure de tutelle ; Vu les observations du ministère public en date du 26 octobre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ; Vu les observations de l'avocat en date du 26 octobre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ; A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante : M. [I] est hospitalisé en soins sans consentement depuis le 10 septembre 2024 à 12h04. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 17 octobre 2024 à 12h04. Par ordonnance rendue le 20 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de cette mesure. L'avocat de M. [I] a par mémoire séparé reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 octobre 2024, soumis au juge des libertés et de la détention une question prioritaire de constitutionnalité. Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 9h15, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 11h59, le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par requête du directeur du Centre hospitalier [2] en date du 24 octobre 2024 a de nouveau autorisé le maintien de la mesure. M. [I] a fait appel de la décision de refus de transmission de la QPC le 26 octobre 2024 à 11h38 formant par le même acte appel de l'ordonnance statuant au fond et ordonnant le maintien de la mesure d'isolement. Le ministère public a sollicité, relativement à la QPC, la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'avocat de M. [I] a développé les moyens visés dans sa déclaration d'appel en transmettant des observations écrites le 26 octobre 2024 à 15h24 dans un mémoire intitulé 'Question prioritaire de constitutionnalité (Mémoire distinct)'. MOTIFS DE LA DECISION L'article 126-2 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [I] indique expressément qu'il forme appel des 'ordonnances du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de Rennes du 25 octobre 2024 RG n°24/07601 : ordonnance statuant sur la QPC + ordonnance statuant sur le maintien de la mesure d'isolement'. L'avocat de M. [I] a transmis au greffe le 26 octobre 2024 à 15h24 un mémoire distinct intitulé: 'Question prioritaire de constitutionnalité (Mémoire distinct)'. Il soumet à la cour la QPC suivante: 'L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsqu'un majeur protégé fait l'objet d'une décision d'isolement dans le cadre de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, le directeur de l'établissement soit tenu d'aviser systématiquement le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assisté dans l'exercice de ses droits ' » Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le législateur a été conduit à modifier sensiblement la rédaction initiale des textes relatifs à l'isolement et à la contention après que le conseil constitutionnel par deux décisions des 19 juin 2020 (Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, M. [O] [R]) et 4 juin 2021 (Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, M. [G]. [V] et autres) ait déclaré le texte en premier lieu non-conforme à la constitution dès lors qu'il était indispensable de prévoir un recours au juge judiciaire s'agissant d'une privation de liberté individuelle puis, dans la seconde décision, non-conforme dès lors que le recours au juge n'était pas systématiquement prévu afin de contrôler la mesure. L'article L3255-5-1-II alinéa 1er du code de la santé publique dispose qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le texte vise de façon très large le 'conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée', mais avec la nécessité du 'respect de la volonté du patient et du secret médical'. En regard des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, la question ainsi posée par M. [I] est dépourvue de caractère sérieux puisque, comme le relève pertinemment le premier juge, le médecin en charge du patient informe nécessairement le patient et, au titre des 'personnes susceptibles d'agir dans son intérêt', la personne ou l'organisme en charge de la gestion d'une mesure de protection, étant rappelé que le curateur ou le tuteur sont systématiquement informés par le greffe de la juridiction chargée de contrôler le bien fondé de la mesure afin de pouvoir présenter toutes observations utiles. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu de transmettre la QPC à la cour de cassation. L'ordonnance entreprise sera confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 octobre 2024 ; Dit n'y avoir lieu à transmettre à la cour de cassation la question suivante: ''L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsqu'un majeur protégé fait l'objet d'une décision d'isolement dans le cadre de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, le directeur de l'établissement soit tenu d'aviser systématiquement le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assisté dans l'exercice de ses droits '' ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 26 octobre 2024 à 21h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Hervé BALLEREAU, Président de chambre

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