Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-19.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.514
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 2013), que M. X... a été victime le 22 juillet 2008 en Mauritanie d'un accident de la circulation ayant donné lieu au Maroc à un jugement pénal du 31 décembre 2008 ; que l'intéressé a saisi le 9 janvier 2012 une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une requête en relevé de forclusion et en indemnisation de son préjudice corporel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'une infraction, qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, peut être relevée de forclusion par la commission d'indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui lui a refusé le relevé de forclusion, au motif que « Nul n'est censé ignorer la loi », quand cet adage n'empêche pas qu'un citoyen français, victime d'un accident à l'étranger et résidant à l'étranger, puisse se prévaloir de ces circonstances pour justifier d'un motif légitime à ne pas avoir saisi la CIVI dans les délais légaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
2°/ que la victime d'une infraction, qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, peut être relevée de forclusion par la commission d'indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui lui a refusé le relevé de forclusion, au motif qu'il n'avait pas démontré que la procédure pénale diligentée au Maroc avait affecté son droit de saisir la commission dans les délais légaux, sans rechercher si la conjonction de circonstances qu'il avait invoquées (il était résident en Mauritanie, avait été victime d'un accident au Maroc, n'avait jamais été informé de la procédure pénale diligentée au Maroc (si bien qu'il n'avait pu se constituer partie civile), n'avait pas pu obtenir copie de son dossier médical au Maroc, avait tardivement eu connaissance du jugement rendu le 31 décembre 2008 qu'il avait dû faire traduire (de même que les pièces de l'enquête de police) et avait consulté un avocat marocain qui évidemment ne connaissait pas la procédure spécifique d'indemnisation française des victimes d'infraction (et notamment son application aux Français victimes d'accidents de la circulation à l'étranger), ne caractérisaient pas son motif légitime à être relevé de forclusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne justifiait pas d'un motif légitime permettant le relevé de forclusion, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en indemnisation, présentée par une victime d'infraction (M. Nicolas X...), au FGTI ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir, sous certaines conditions, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'aux termes de l'article 706-5, la demande d'indemnité doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, les faits dont M. X... indiquait avoir été victime s'étaient déroulés le 22 juillet 2008 et le procès pénal statuant sur l'action publique était intervenu le 31 décembre 2008 ; qu'il était donc constant que, le 9 janvier 2012, lorsque M. X... avait saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Puy-en-Velay, les délais triennal et annal de l'article 706-5 étaient tous deux expirés et la forclusion était encourue ; que, pour demander à être relevé de cette forclusion, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou, à tout le moins, qu'il pouvait invoquer un motif légitime ; qu'il indiquait avoir été résident mauritanien pendant la période des faits et jusqu'à l'expiration du délai de trois ans et ne pas avoir été convoqué devant le tribunal pénal marocain où les faits avaient été jugés ; qu'il n'avait donc pas été informé de son droit à saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, ni des conditions de délai pour l'exercice de cette action ; que, cependant, les délais de un an et trois ans imposés au justiciable pour agir résultaient de la loi, que nul n'est censé ignorer, et qui s'appliquent même lorsque le citoyen concerné réside à l'étranger ; que M. X... ne saurait faire valoir qu'il n'avait pas été associé à la procédure pénale diligentée à la suite des faits ni été spécialement informé de son droit à saisir la Commission d'indemnisation, dès lors qu'il ne démontrait pas que la procédure judiciaire suivie au Maroc, qu'il n'était pas contesté au demeurant avoir été conforme au droit applicable, avait affecté son droit de saisir la Commission dans les conditions et délais légaux ; que c'était donc à tort que le premier juge avait fait bénéficier M. X... d'un motif légitime permettant le relevé de forclusion ; que le jugement déféré devait donc être infirmé et la demande de M. X... déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE la victime d'une infraction, qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, peut être relevée de forclusion par la commission d'indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé à M. X... le relevé de forclusion, au motif que « Nul n 'est censé ignorer la loi», quand cet adage n'empêche pas qu'un citoyen français, victime d'un accident à l'étranger et résidant à l'étranger, puisse se prévaloir de ces circonstances pour justifier d'un motif légitime à ne pas avoir saisi la CIVI dans les délais légaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE la victime d'une infraction, qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, peut être relevée de forclusion par la commission d'indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé le relevé de forclusion à M. X..., au motif qu'il n'avait pas démontré que la procédure pénale diligentée au Maroc avait affecté son droit de saisir la commission dans les délais légaux, sans rechercher si la conjonction de circonstances qu'il avait invoquées (il était résident en Mauritanie, avait été victime d'un accident au Maroc, n'avait jamais été informé de la procédure pénale diligentée au Maroc (si bien qu'il n'avait pu se constituer partie civile), n'avait pas pu obtenir copie de son dossier médical au Maroc, avait tardivement eu connaissance du jugement rendu le 31 décembre 2008 qu'il avait dû faire traduire (de même que les pièces de l'enquête de police) et avait consulté un avocat marocain qui évidemment ne connaissait pas la procédure spécifique d'indemnisation française des victimes d'infraction (et notamment son application aux français victimes d'accidents de la circulation à l'étranger), ne caractérisaient pas son motif légitime à être relevé de forclusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale.
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