Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Août 2024
Dossier N° RG 24/01772
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2023 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [X] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [X] [L], notifiée à l’intéressé le 09 août 2024 à 15h35 ;
Vu le recours de M. [X] [L] daté du 13 août 2024, reçu et enregistré le 13 août 2024 à 14h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 13 août 2024, reçue et enregistrée le 13 août 2024 à 09h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [L], né le 26 Novembre 2002 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [I] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/01772
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me HAFDI Lamiae, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES;
- M. [X] [L] ;
Dossier N° RG 24/01772
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/01767 et celle introduite par le recours de M. [X] [L] enregistré sous le N° RG 24/01772;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE ET LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu que le conseil du retenu soulève, in limine litis, la nullité de la procédure tirée du défaut de force probante des pièces à défaut d'attestation de conformité desdites pièces signées électroniquement, de l'irrégularité du contrôle d'identité, de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue, du défaut de production du certificat médical de l'examen réalisé durant la mesure de garde à vue et du caractère tardif de la levée de garde à vue ; qu'en outre, il soutient que la requête du préfet est irrecevable à défaut d'être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en raison de l'absence de l'attestation de conformité des pièces de la procédure et du certificat médical ;
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’examen médical :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’absence du certificat médical ; que l’intéressé a sollicité à bénéficier de cet examen ;
Attendu qu’il appert de la procédure et du procès verbal de fin de garde à vue en particulier que l’intéressé a effectivement demandé à bénéficier d’un examen médical ; que ledit procès verbal précisé que Monsieur M. [X] [L] a bénéficié d’un examen médical ;
Mais attendu qu’aucun certificat médical n’est versé au dossier, que l’absence dudit certificat prive ainsi le juge de son office de contrôle de la procédure ; qu’il convient dès lors de déclarer la procédure irrégulière sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés in limine litis, sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention ni sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [L] enregistré sous le N° RG24/01772 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 24/01767 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placeent en rétention administrative de M. [X] [L] ;
RAPPELONS à M. [X] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Août 2024 à 17h 30 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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