Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTHA
AFFAIRE :
S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE
C/
S.A.S.U. VALMATRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00730
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023001P
Ayant pour avocat plaidant Me Ambroise de PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C624
APPELANTE
****************
S.A.S.U. VALMATRANSPORTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
La société VFS Finance France effectue des opérations de crédit-bail.
Elle a conclu deux contrats de crédit-bail avec la société Valmatransports et a donc mis à disposition de celle-ci :
- un véhicule de type Renault premium 460 4x2 d'une valeur unitaire de 49 000 euros via un contrat de crédit-bail n° 1-21-1997262-1 conclu pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles de 890 euros, pour lequel un procès-verbal de réception du matériel a été signé le 31 juillet 2018,
- un véhicule de type Renault premium 460 4x2 d'une valeur unitaire de 57 000 euros via un contrat de crédit-bail n° 1-21-2211270-1 conclu pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 échéances mensuelles de 998 euros, pour lequel un procès-verbal de réception du matériel a été signé le 17 mai 2019.
Le 2 octobre 2020, la société Valmatransports a informé la société VFS Finance France de sa volonté de restituer le premier véhicule, objet du contrat n° 1-21-1997262-1, de manière anticipée. Le 14 octobre 2020, la société Valmatransports a restitué le matériel.
Le 15 octobre 2020, la société VFS Finance France a résilié le contrat.
Le 1er avril 2021, la société Valmatransports a restitué le second véhicule, objet du contrat n° 1-21-2211270-1.
Le 7 avril 2021, la société VFS Finance France a résilié le contrat.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 juin 2021, la société VFS Finance France a adressé à la société Valmatransports les décomptes pour chacun des contrats suite à la revente des matériaux, en précisant les sommes restant dues.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2022, la société VFS Finance France a fait assigner en référé la société Valmatransports aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 62 606,38 euros en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit recevable, mais mal fondée la société VFS Finance France,
- renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Saint Etienne,
- condamné la société VFS Finance France à payer à la société Valmatransports la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VFS Finance France aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2023, la société VFS Finance France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VFS Finance France demande à la cour, au visa de l'article 48 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Nanterre,
et statuant à nouveau
- juger que le tribunal de commerce de Nanterre est territorialement compétent,
- renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce de Nanterre,
- condamner la société Valmatransports à payer à la société VFS Finance France une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Valmatransports aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Valmatransports demande à la cour, au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile, de :
'- constater la caducité de la déclaration d'appel,
- à tout le moins, déclarer irrecevable l'appel réalisé par VFS Finance.
en toutes hypothèses :
- condamner VFS aux entiers dépens outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Par message RPVA en date du 26 juin 2023, il a été demandé aux conseils de faire parvenir à la cour avant le 3 juillet une note en délibéré sur la caducité de l'appel relevée d'office par la cour au regard du non-respect de la procédure prévue aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, la décision rendue ayant statué exclusivement sur la compétence (la cour n'étant saisie en application de l'article 954 que des demandes figurant au dispositif des dernières conclusions des parties).
L'appelante a fait parvenir une note en délibéré le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.
Il n'est pas dérogé à cette exigence lorsque c'est le juge des référés qui statue sur sa compétence.
La circonstance que le magistrat délégué, saisi par la société Valmatransports de conclusions d'incident, ait dit par ordonnance du 1er mars 2023 n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel est sans incidence dès lors qu'il était clairement indiqué dans la motivation que cette décision était rendue en raison du défaut de pouvoir du magistrat délégué pour trancher cette question.
En l'espèce, l'appelante n'a pas saisi le premier président d'une demande afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société VFS Finance France ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Valmatransports la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société VFS Finance France ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société VFS Finance France à verser à la société Valmatransports la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VFS Finance France aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI lors du délibéré, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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