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Cour de cassation, 28 janvier 2009. 08-40.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.198

Date de décision :

28 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 novembre 2007), que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) est, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 qui l'a créée, un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise, et qui, en application de l'article 2 de la même loi, assume les obligations de l'employeur envers ceux-ci au profit desquels elle liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations qui leur sont dues et remplit les autres obligations sociales ; que M. X..., retraité de la société Houillères du bassin de Lorraine, et son épouse, ont signé le 25 juillet 1980, un contrat viager comportant le versement d'un capital par l'employeur, ceux-ci s'engageant à acquitter la dette ainsi contractée par des versements trimestriels dont le montant correspond à celui de l'indemnité de logement due en application des articles 22 et 23 du statut du personnel des mines qu'ils ont autorisé la société à retenir chaque trimestre ; qu'en 2006, ils ont saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de demandes formées à l'encontre de l' ANGDM tendant à voir constater que les prestations de logement et de chauffage ont une nature salariale, que le contrat de rachat de ces prestations est nul, et à sa condamnation à les rétablir dans leurs droits antérieurs et à lui payer un trop-perçu ; Attendu que l'ANGDM fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur ces demandes et d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée au profit du tribunal administratif alors qu'étant un établissement public de l'État à caractère administratif, elle liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières, en exécution de la mission de service public administratif qui lui a été confiée ; qu'en affirmant cependant que le litige opposant un ancien agent d'une entreprise minière à cet établissement public administratif relève de la compétence du juge judiciaire au motif qu'elle exécute les obligations issues du contrat de travail à la charge de l'employeur de l'ancien mineur, tandis que le contrat de travail qui liait M. X... aux Houillères du bassin de Lorraine a pris fin en 1980 et que le versement des pensions et des avantages annexes dus aux anciens mineurs par elle résulte de sa mission de service public à caractère administratif, ce qui rend le juge administratif exclusivement compétent, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la grantie des droits des mineurs ; Mais attendu qu' aux termes de l'article 2.11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004, l'ANGDM se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence, ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contentieux opposant les parties trouve sa source dans le contrat de travail, les prestations de logement et de chauffage attribuées aux mineurs étant dues en application du statut de mineur et s'analysant comme des rémunérations différées, et qui en a déduit que le litige entre l'établissement public et un agent retraité relatif aux sommes dues en exécution du contrat de travail de droit privé relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ANGDM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour l'ANGDM IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de monsieur et madame X... et d'avoir ainsi débouté l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) de l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit du tribunal administratif ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004, l'ANGDM est un établissement public à caractère administratif ; que selon ce texte, cette agence a pour mission de garantir, au nom de l'État, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise ; que par application de l'article 2 de la loi précitée, l'ANGDM assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents, au profit desquels elle liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations qui leur sont dues et remplit les autres obligations sociales ; que le décret d'application n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 prévoit quant à lui en ses articles 1 et 2 que l'ANGDM vient aux droits des entreprises minières ou ardoisières pour garantir aux anciens agents de ces entreprises un ensemble de droits et de prestations, au rang desquels figurent notamment les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces qu'elle liquide, verse, attribue ou rachète ainsi que le droit au logement gratuit qu'elle assure ; qu'il est constant que les prestations de chauffage et de logement attribuées aux mineurs découlent du statut du mineur, et notamment des articles 22 et 23 de ce statut, y compris celles accordées aux retraités, lesquelles, en droit, s'analysent comme des avantages de rémunération différés, ce que reconnaît au demeurant l'ANGDM ainsi qu'en atteste un courrier du 27 février 2006 émanant de cet organisme et versé au dossier ; que le statut du mineur tient lieu pour les questions dont il traite de convention collective ; que si le litige opposant les parties est postérieur à la cessation d'activité de monsieur X..., il trouve cependant sa source dans le statut du mineur et donc le contrat de travail et est en relation directe avec ce statut en application duquel l'intéressé bénéficie de la prestation de logement et de chauffage ; que nonobstant le caractère d'établissement public administratif de l'ANGDM, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail de personnes qui, comme monsieur X..., en leur qualité d'anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, relèvent du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 3 février 2004 et pour lesquelles l'ANGDM assume les obligations de l'employeur, alors que par ailleurs elles n'ont pas été placées sous un régime de droit public ; qu'il appartient à toute juridiction de vérifier sa compétence et même lorsqu'elle met en jeu la séparation des pouvoirs de trancher toute contestation sur la question de fond dont dépend sa compétence à la condition que cette contestation ne touche pas le fond du droit ; qu'il ne saurait donc être fait grief aux premiers juges d'avoir, en vue de déterminer l'ordre juridictionnel compétent, tranché une contestation relative à la qualification administrative ou civile du rapport existant entre les parties, une telle contestation ne concernant pas le fond du droit invoqué par les époux X... pour obtenir, le cas échéant, l'annulation du contrat viager du 25 juillet 1980 et la condamnation de l'ANGDM à leur payer la somme de 83.900 ; ALORS QUE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), établissement public de l'État à caractère administratif, liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières, en exécution de la mission de service public administratif qui lui a été confiée ; qu'en affirmant cependant que le litige opposant un ancien agent d'une entreprise minière à cet établissement public administratif relève de la compétence du juge judiciaire au motif que l'ANGDM exécute les obligations issues du contrat de travail à la charge de l'employeur de l'ancien mineur, tandis que le contrat de travail qui liait monsieur X... aux Houillères du Bassin de Lorraine a pris fin en 1980 et que le versement des pensions et des avantages annexes dus aux anciens mineurs par l'ANGDM résulte de sa mission de service public à caractère administratif, ce qui rend le juge administratif exclusivement compétent, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs.

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