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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.114

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° K 17-28.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme S... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP houvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP houvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuses et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS propres QU'il incombe à la partie qui invoque la démission de l'établir ; que la signature d'un contrat de travail à temps complet pour le compte d'un nouvel employeur n'implique pas automatiquement la démission du précédent contrat de travail ; que M. C..., qui prétend que le contrat qu'il a conclu avec Mme E... a été rompu le 21 octobre 2011 et à qui il incombe de démontrer que Mme E... a eu la volonté claire et non équivoque de démissionner, n'apporte aucune pièce autre que le contrat de travail conclu avec Mme X..., en vue d'établir que la rupture intervenue le 21 octobre 2011 résulte bien d'une démission ; que le message, adressé à Mme E... le 4 juillet 2012, aux termes duquel il lui demande si elle est « sûre de vouloir démissionner » ou si elle reprendra son service chez lui, n'est pas un élément de nature à démontrer que Mme E... a démissionné du contrat en cours, le 21 octobre 2011 ; que dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'origine et des circonstances de la rupture du contrat de travail conclu avec Mme E..., ce dernier sera nécessairement débouté de ses demandes tendant à voir la rupture du: contrat analysée comme une démission ; qu'en conséquence, le quantum des condamnations n'étant pas contesté, M. C... ne formulant aucune demande subsidiaire de réduction du montant des condamnations, le jugement sera confirmé. AUX MOTIFS adoptés QU'en l'absence de contrat écrit entre Mme E... et M. C..., il n'est pas contesté par les parties que Mme E... a effectivement travaillé au service de M. C... pour la période du 01 septembre 2006 au 31 août 2008 par l'intermédiaire de l'association « ménages service » (pièce 1) puis, à temps partiel, de septembre 2008 à octobre 2011 comme en attestent les bulletins de salaire versés au dossier (pièce 2) ; qu'un contrat de travail a été établi le 23 octobre 2011 entre Mme E... et Mme X... (pièce 3) prévoyant une présence de 50 heures par semaine ; que tant pour ses prestations au service de M. C... que de celles auprès de Mme X..., la convention collective applicable est celle du particulier employeur ; qu'aux termes de cette convention collective, pour un salarié à domicile ayant plusieurs employeurs, la durée de travail ne peut dépasser le plafond de 50 heures par semaine de travail effectif ; que le contrat de travail (pièce 3) de Mme E... prévoit une présence journalière réelle de 10 heures correspondant à 50x2/3 = 37 heures de travail effectif auprès de Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... pouvait, si elle le souhaitait, cumuler son emploi au service de Mme X... avec celui qu'elle occupait chez M. C... dans la limite du plafond de 50 heures hebdomadaires de travail effectif ; qu'aux termes des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail la rupture du contrat de travail peut se faire à l'initiative de l'une ou l'autre des parties selon des modalités précises ; qu'aucun acte de procédure de licenciement de Mme E... par M. C... et qu'aucun élément prouvant la volonté non équivoque de Mme E... de démissionner n'est versé au dossier, il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail, à compter du 21/10/2011, liant Mme E... à M. C... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent ; que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme E... disposait, au moment de la rupture de son contrat de travail, d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la privation de son emploi a créé un préjudice à Mme E... dont elle est fondée à demander réparation, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail il lui sera octroyé la somme de 2 699,04 € à ce titre ; que sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; qu'à la date de rupture de son contrat de travail Mme E... bénéficiait d'une ancienneté de trois années ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective applicable la durée du préavis est fixée en cas de licenciement à l'initiative de l'employeur à deux mois, lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté ; que le salaire moyen de Mme E... sera fixé à la somme de 224,92 euros bruts ; qu'en conséquence, il sera octroyé à Mme E... la somme de 224,92x29,S4 € à titre d'indemnité de préavis outre 44,98 € de congés payés afférents ; que sur la demande d'indemnité de licenciement, aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que Mme E... disposait d'une ancienneté de trois ans ; qu'en conséquence il lui sera octroyé la somme de 224,92/5 x 3 = 134,95 € à titre d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QU'il incombe au salarié, en sa qualité de demandeur, de faire la preuve du licenciement qu'il invoque ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel a retenu qu'il incombe à la partie qui invoque la démission de l'établir et que l'employeur n'établissait pas que la rupture du contrat de travail résultait d'une démission ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 1231-1 du code du travail. 2° ALORS en tout cas QUE le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en jugeant le contrat de travail rompu par un licenciement sans caractériser la moindre manifestation de volonté de l'employeur de mettre fin à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz