Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01279 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLPW
CODE NAC : 29Z - 0A
AFFAIRE : [Z] [H], [R] [Y] [I] [H] épouse [L] C/ [E] [D] [U] épouse [G], [M] [H] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H] né le 30 Septembre 1969 à RILLIEUX LA PAPE (69), demeurant 44 rue Antoine Marie Colin - 94400 VITRY SUR SEINE
et Madame [R] [Y] [I] [H] épouse [L] née le 23 Avril 1975 à LYON (69), demeurant 44 rue de Ferrières - 77600 BUSSY SAINT GEORGES
représentés par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 50
DEFENDERESSES
Madame [E] [D] [U] épouse [G] née le 18 Mai 1946 à CRETEIL (94000), demeurant 10 rue du bourg-neuf - 41170 COUETRON DU PERCHE
et Madame [M] [H] épouse [V] née le 19 Avril 1971 à LYON (69), demeurant 13 route du Puy de l’âge - 36200 CELON
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 août 2024, Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H] ont fait assigner Madame [M] [H] et Madame [E] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, les demandeurs se désistent de leur instance et sollicitent que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H] se désistent de leur instance.
Les défenderesses n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H],
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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