Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00275
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7EA
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
Société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 16/01501
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Julien BOUCAUD MAITRE
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [W]
né le 6 mars 1971 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
Société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
N° SIRET : 572 226 975
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
Me [D] [O] de la SELARL FHB ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Brand & Consumer Technologies
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE, Plaidant/Constitué,, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société WDM en qualité de Chef de Projet Organisationnel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 en position 2.2, échelon 130, statut cadre.
La relation contractuelle s'est poursuivie avec la société Bisnode France puis la société Brand & Consumer Technologies.
Cette société est spécialisée dans le traitement de données, hébergement et activités connexes. L'effectif de la société était au jour de la rupture de plus de 10 salariés et elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Par lettre du 8 septembre 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 septembre 2015.
M. [W] a été licencié par lettre du 28 septembre 2015 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
' Vous exercez au sein de Brand & Consumer Technologies la fonction de Chef de projet organisationnel ' Statut CADRE ' Coefficient 130 ' Position 2.2.
En cette qualité, vos missions principales sont :
- Être responsable des ressources de l'équipe Assurance Qualité dont vous avez la charge,
- Assurer une communication montante, descendante et transversale fiable et efficace
- Animer une équipe
- S'assurer de la planification et de la gestion des projets « assurance qualité » dans les délais
impartis
- S'assurer de la gestion et de la prise en compte des changements techniques et
organisationnel
- Être garant du bon déroulement et de la conformité des engagements contractuels dans le
cadre des projets d'un point de vue technique
- S'assurer de la rentabilité des projets dont vous avez la responsabilité
- Organiser des réunions de suivi réguliers sur les différents projets dont vous avez la charge
- Mettre tout en 'uvre afin de garantir les échéances contractuelles
- Assurer la rédaction des cahiers de recettes
Depuis plusieurs mois, nous constatons votre insuffisance professionnelle dans votre fonction de chef de Projet Organisationnel et plus particulièrement dans le Management de vos équipes, la gestion de projets stratégiques, la gestion des priorités et le suivi des clients.
En premier lieu, nous avons constaté vos insuffisances professionnelles sur le projet Honda.
Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet est stratégique pour l'entreprise. En effet, Honda Moto
est un client de Brand & Consumer Technologies depuis 10 ans d'une part et représente un enjeu
de référence dans l'industrie automobile pour le compte de notre Entreprise d'autre part.
Brand & consumer technologies a gagné l'appel d'offre Honda Auto en 2014 concrétisant ainsi
notre volonté d'investissement dans ce secteur économique.
Cet appel d'offre était constitué de 3 lots à livrer. Nous devions livrer le lot 2 le 5 septembre 2015, or, nous apprenons de votre part, le vendredi 4 septembre à 22h00, que vous n'avez même pas débuté la recette client de ce lot, que vous aviez initialement estimé à 12 jours de travail ouvrés.
Parmi les différentes attitudes que nous vous reprochons, celle constituant a minima le manque
d'anticipation ou a maxima le manque d'honnêteté nous est la plus préjudiciable.
En effet, malgré les réunions quotidiennes de pilotage du projet Honda auto, auxquelles vous
étiez convié et auxquelles vous assistiez, nous ne pouvons que déplorer votre silence total quant
au retard accumulé sur les dits tests de la recette à réaliser.
Ce comportement a mis Brand & Consumer technologies devant le fait accompli, avec pour seule
alternative que de prévenir le client le lundi 7 septembre 2015, soit 48h00 avant ladite livraison,
de notre incapacité à tenir nos engagements.
Par ailleurs, nous avons également découvert que sur le lot 1 qui a été délivré le 14 août 2015
des tests non significatifs ont été réalisés alors que d'autres tests primordiaux eux n'ont pas été
réalisés ce qui montre de façon évidente un manquement dans la gestion des priorités.
Compte tenu de ces éléments, il nous a été impossible de livrer le client à échéance alors même
que vous étiez parfaitement informé que ce projet était crucial et que tout dérapage aurait des
conséquences néfastes avec notre client et notre image de marque.
De même, vous étiez en charge du pilotage des nouveaux projets stratégiques pour l'avenir de
l'entreprise (Brennus & Stanley).
Brennus (2i) constitue le projet pilote dans le domaine de la recette automatisée, les résultats
obtenus ayant pour vocation à être généralisés aux autres projets stratégiques, puis aux projets
courants de Brand & Consumer Technologies.
L'objectif clairement énoncé consiste à automatiser les tests fonctionnels afin de permettre la
mise en place de vérifications systématiques de non régression des applications. Cette vérification sans intervention humaine est cruciale pour améliorer la qualité des livrables, en permettant à la fois de décharger l'équipe de test de taches fastidieuses et répétitives (donc sujettes à erreurs) et d'obtenir une couverture de tests exhaustive à chaque vérification.
Pour parvenir à cet objectif, Brand & Consumer Technologies vous a autorisé à constituer une
équipe que vous deviez piloter.
Cette équipe était composée de salariés et de prestataires externes experts.
Malheureusement, après quelques mois, nous n'avons pu que constater une absence sérieuse de
résultats probants. Ceci a entraîné un retard important de livraison des premières versions de 2i à nos clients et finalement une livraison partiellement testée.
Il faut bien noter que nous étions alors dans une phase critique du projet, car les premiers clients, qui avaient été les plus difficiles à convaincre, n'ont pu bénéficier du juste retour de leur investissement en temps et énergie, devant utiliser une application non testée intégralement.
Encore une fois, vous ne nous avez nullement alertés sur les difficultés rencontrées. Nous en avons été informés par le Scrum Master du projet, inquiet des délais et de l'absence de livrables par l'équipe.
Dans le cadre du projet 2i, un prestataire externe a été missionné pour vous seconder et malgré
les alertes de la Direction vous avez souhaité poursuivre cette prestation, qui là encore suite à
une carence de pilotage et de suivi du prestataire s'est soldé par un abandon de prestation juste
avant le livrable ce qui a entraîné un lourd investissement compte tenu du coût de la prestation
pour une prestation nulle car aucun livrable réalisé.
Seule le troisième prestataire ([B] [S], arrivé le 1er juillet 2015) a obtenu des résultats,
mais du seul fait de ses compétences propres et de son travail.
Vous n'avez réalisé aucun pilotage et suivi des équipes sur le projet 2i. Le prestataire [B]
[S] a dû réaliser seul l'industrialisation de la recette 2i sans accompagnement.
Enfin plus généralement, dans la plupart des projets que vous pilotiez, la recette représentait 2/3
du devis là où elle devait représenter seulement 1/3. En dépit de votre participation à la rédaction des devis, les quotations étaient mal évaluées, et vous n'appliquiez pas les délais que vous aviez vous-même fixés en collaboration avec vos équipes.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre
service et est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. Lors de notre entretien du 18 septembre
2015, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque
changement.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour insuffisance
professionnelle. (')»
Le 11 juillet 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise des documents sociaux et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 juin 2018 du tribunal de commerce de Nanterre la société Brand & Consumer Technologies a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société pour une durée de 8 ans et a nommé la Selarl FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :
- débouté Monsieur [J] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Monsieur [J] [W] aux entiers dépens;
- débouté la société société Brand & Consumer Technologies de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.
Par déclaration adressée au greffe le 27 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a :
' débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
' débouté de sa demande d'indemnité pour absence de repos compensateur et des congés payés afférents ;
' débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
' débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
' condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer au passif de la procédure collective de la société Brand & Consumer Technologies la somme de 97.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Si d'aventure l'AGS demandait sa mise hors de cause, CONDAMNER la société Brand & Consumer Technologies à verser à Monsieur [J] [W] la somme de
97.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la convention de forfait annuel en jours est nulle ;
En conséquence,
- fixer au passif de la procédure collective de la société Brand & Consumer Technologies les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 42.826 euros ;
- Congés payés afférents : 42.826 euros ;
- Indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 24.623 euros ;
- Indemnité pour travail dissimulé : 25.512 euros ;
- ordonner à la société Brand & Consumer Technologies de remettre à Monsieur [W] des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par
document dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt ;
- dire qu'en application de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ;
- condamner la société Brand & Consumer Technologies à verser à Monsieur [W] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Brand & Consumer Technologies aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ;
- rendre l'arrêt opposable à l'AGS ;
- débouter la société Brand & Consumer Technologies de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SAS Brand & Consumer Technologies demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
- Au titre du licenciement : limiter le montant des condamnations au titre du licenciement de Monsieur [W] au plancher d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail en vigueur au moment des faits, à savoir 6 mois de salaire, soit 24.000 euros ;
- Au titre de la convention de forfait en jours : constater que les demandes d'indemnisation de Monsieur [W] pour la période du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2013 sont prescrites ;
- limiter le montant des condamnations au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 18.359,88 euros ;
- condamner Monsieur [W] au remboursement de la somme de 3.671,85 euros au titre des jours de repos dont il a bénéficié ;
- débouter Monsieur [W] de sa demande d'astreinte au titre de la remise de bulletins de paie rectifiés ;
-limiter le montant des condamnations à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos à la somme de 1.812,09 euros ;
- débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
- fixer l'ensemble des condamnations au passif de la procédure collective de la société Brand & Consumer Technologies ;
En tout etat de cause :
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure collective de la société Brand & Consumer Technologies et à l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE ;
- condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
Vu l'article L3253-8 du Code du Travail,
Vu l'article L3253-6 du Code du Travail,
- Mettre hors de cause l'AGS au titre de la présente procédure,
- La société étant redevenue in bonis, juger irrecevables les demandes de fixation au passif,
Subsidiairement :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Monsieur [W] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ramener à de plus justes proportions le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article
L 622-28 du code du Commerce,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et selon les plafonds légaux.
MOTIFS
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
Le salarié fait valoir que l'employeur applique la convention collective de branche Syntec qui ne prévoit pas de garanties suffisantes pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, que la Cour de cassation a estimé dans une affaire ( Soc. 24 avril 2013 n° 11-28.398, publié) que la convention de forfait en jours fondée sur l'accord Syntec était nulle au motif que cet accord n'était pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L'employeur réplique que s'il vrai qu'entre juin 2011 et août 2016, la Cour de cassation exigeait des accords d'entreprise ou de branche qu'ils prévoient des stipulations de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, tel n'était à l'époque pas le cas de la convention collective Syntec sur la base de laquelle la convention individuelle de forfait avait été conclue.
L'AGS expose que les demandes au titre des heures supplémentaires et accessoires sont mal fondées.
***
Aux termes de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier ne permet pas de pallier l'insuffisance de la convention collective nationale applicable. Lorsque l'ensemble du dispositif conventionnel (accord de branche et accord d'entreprise) est insuffisant à cet égard, la convention individuelle de forfait en jours est nulle et le salarié est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées (Soc., 12 février 2015, pourvoi n° 13-19.889).
Ainsi, par plusieurs décisions, il a été jugé que l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective dite Syntec, applicable au présente litige, n'était pas de nature à garantir à lui seul que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié (cf. Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 11-28.398, Bull. 2013, V, n° 117).
Lorsque les dispositions conventionnelles réglementant les conditions de recours au forfait en jours ne sont pas conformes, la sanction est la nullité de la convention individuelle de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail ce qui a pour conséquence d'entraîner un décompte du temps de travail selon les modalités du droit commun.
Au cas présent, en application de l'article 3 de son contrat de travail, le salarié était soumis à une convention de forfait de 218 jours travaillés par année civile.
La relation contractuelle s'étant poursuivie jusqu'au 28 septembre 2015, l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective dite Syntec, n'était pas de nature à garantir à lui seul que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il convient donc de dire nulle la convention de forfait en jours en raison du défaut de conformité de la convention collective Syntec, aux principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur et au respect du droit à la santé et au repos.
Le jugement sera donc infirmé. La convention de forfait étant nulle, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
Sur la prescription
Le salarié forme une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2012, l'employeur soutenant que la demande sur la période du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2013 est prescrite comme l'ont relevé les premiers juges.
Selon l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L. 3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008.
Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires du salarié porte sur la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2015.
Compte tenu des dispositions transitoires suvisées et de ce que le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes le 11 juillet 2016, la demande de rappel de salaire formée par le salarié est partiellement prescrite s'agissant des rappels demandés au titre des mois de septembre 2012 à juin 2013. La demande est en revanche recevable s'agissant des rappels postérieurs, c'est-à-dire, ceux afférents aux mois de juillet 2013 à septembre 2015.
Sur le rappel de salaires du mois de juillet 2013 au 30 septembre 2015
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié fonde sa demande sur la durée légale de 35 heures hebdomadaires, soit 7 heures de travail effectif par jour.
Au soutien de ses demandes, le salarié, qui forme une demande de rappel de salaires sur la base de 1 358,45 heures supplémentaires réalisées entre septembre 2012 et septembre 2015, produit:
- les copies d'écran de sa boîte d'envoi de ses courriels, soit 201 pages de relevé de ses messages électroniques du 3 janvier 2013 au 9 septembre 2015 (pièce n° 48 S), chacune des pages comprenant 35 lignes, soit au total 7017 intitulés de messages avec le nom du destinataire, l'objet et l'heure d'envoi. Le salarié surligne en gras les courriels qu'il a émis avant 6h le matin et après 18h30 mais il ne fait aucune analyse de tous ces documents dans ses conclusions sauf à dire qu'il présente de très nombreux courriels envoyés tout au long de la journée, y compris en dehors des heures 'classiques' de bureau.
La cour relève le salarié a effectivement envoyé à de nombreuses reprises des messages entre 18h30 et 21h,voire à une heure plus tardive mais n'est pas en mesure déterminer le contenu de ces messages puisqu'elle ne dispose que de l'intitulé et de la taille de chaque message.
Elle relève également qu'il existe des interruptions d'envoi de messages dans le courant de certaines journées pendant plusieurs heures, des messages étant envoyés uniquement en fin de journée, sans autre envoi dans la journée.
' l'emploi du temps Outlook du salarié entre le 4 janvier 2013 (et non 2012) et le 11 septembre 2015 (pièce n°49), pièce également non analysée par le salarié.
Là encore, la cour relève que le salarié n'a pas de réunion tous les jours, que les réunions sont programmées en général le matin à partir de 9h30 et se terminent au plus tard à 19h, ce qui est d'ailleurs très rare, la moyenne des réunions s'achevant à 18h puis à 18h30 en 2015.
' le tableau par semaine des heures effectuées de janvier 2012 à septembre 2015 ( pièces n° 51 et 53) et le relevé des heures effectuées par jour sur la période 2012-2015 (pièce n° 52).
Il ressort de l'addition des données chiffrées du premier tableau effectuée par la cour (cf pièce n°51 S) que le salarié se prévaut de 1 711,95 heures supplémentaires alors qu'il prétend dans ses conclusions avoir réalisé 1 358,45 heures supplémentaires, non détaillées par années, ce qui correspond en réalité au second tableau (pièce n° 52).
' les copies Outlook des réunions du comité de pilotage programmées avec la supérieure hiérarchique du salarié (pièce n° 50), soit 10 réunions organisées en 2014 entre 19h et 22 heures, dont une de 20h à minuit.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer.
Pour sa part, l'employeur a effectué son propre décompte sur la base des données du salarié en prenant en considération le décompte de l'heure de début et de fin de travail, soit du premier ou du dernier courriel envoyé, soit de la première ou de la dernière réunion, en fonction de l'événement le plus antérieur ou tardif, et la soustraction d'une heure de pause déjeuner par jour travaillé.
L'employeur indique que dans l'hypothèse où les heures en question pourraient être qualifiées d'heures supplémentaires, il aboutit au résultat suivant pour la période qu'il estime non prescrite du 12 juillet 2013 au 8 septembre 2015, retenue également par la cour :
. du 12 juillet 2013 au 31 décembre 2013 : 100 heures et 21 minutes supplémentaires,
. du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 287 heures et 22 minutes supplémentaires,
. du 1er janvier 2015 au 8 septembre 2015 : 134 heures et 11 minutes supplémentaires,
Soit 521 heures et 54 minutes supplémentaires pour un total de 18 359,88 euros.
L'analyse faite par l'employeur des pièces du salarié, que ce dernier ne conteste pas, constitue une base de calcul probante.
Cette analyse prend en considération d'une part la période prescrite ainsi que les incohérences relevées dans les éléments communiqués par le salarié et ne permettent pas de supprimer totalement l'éligibilité de ce dernier au bénéfice d'un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires par l'effet automatique du passage du forfait en jours à l'évaluation hebdomadaire de son temps de travail et la réalisation d'un travail au-delà de 35 heures certaines semaines.
Dès lors, il convient de fixer le rappel de salaires dû au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées entre le 11 juillet 2013 et septembre 2015 à la somme de 18 359,88 euros outre la somme de 1 835,98 euros au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles l'employeur sera en conséquence condamné.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité au titre de la contrepartie en repos obligatoire
Les dispositions , visées par le salarié, de l'article L.3121-30 du code du travail n'étaient pas encore entrées en vigueur lors de la rupture.
Néanmoins, il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.879, publié).
Les sommes allouées en paiement d'heures supplémentaires ne peuvent réparer le préjudice distinct subi par un salarié du fait du défaut d'information sur son droit à repos compensateur (Soc., 10 juin 2003, pourvoi n° 01-40.779, publié).
Le salarié est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs (Soc., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-41.927, publié).
Au cas présent, il résulte du volume d'heures supplémentaires précédemment retenues que le salarié a dépassé en 2014 le contingent d'heures supplémentaires, fixé à 220 heures, ce qui n'est pas le cas pour les années 2013 et 2015.
Le salarié peut donc prétendre au paiement, dont le calcul a été réalisé par l'employeur à titre subsidiaire, de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées en 2014 comme suivant :
' 288 heures supplémentaires réalisées en 2014
' Nombre d'heures au-delà du contingent : 68 heures
' 68 heures x 26,9 € ( taux horaire)= 1 829,20 euros
' 1 829, 20 x 10% = 182,92 euros de congés payés afférents
' 1 829, 20+ 182,92 = 2 012,12 euros
Il convient, infirmant le jugement de lui allouer de ce chef la somme de 2 012,12euros, congés payés inclus, à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, la circonstance tenant au fait que la convention de forfait soit privée d'effet et entraîne l'octroi d'heures supplémentaires, ce dont l'employeur n'a pu avoir connaissance, est de nature à établir qu'il n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives.
En conséquence, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que la lettre de licenciement liste des missions qui ne sont pas évoquées dans les documents contractuelles qui font état de ses responsabilités et qu' un cadre coefficient 130, position 2.2, n'a pas de fonction d'encadrement, que l'employeur ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir rempli des missions qui ne relevaient pas de sa qualification mais d'une qualification supérieure à la sienne. Il conteste toute carence professionnelle dans l'organisation et le suivi du projet Honda pour lequel il n'a pas manqué d'alerter l'employeur qui a refusé de l'entendre. Il soutient que le retard de livraison pour le projet pilote Brennus ne peut lui être également imputé et il réfute toute erreur d'évaluation sur les quotas des devis.
L'employeur réplique que l'insuffisance professionnelle du salarié s'est manifestée dans le suivi de deux projets principaux qui ont entraîné des retards mais également une atteinte à l'image de la société et ont eu des conséquences financières.
L'AGS indique que l'employeur a licencié le salarié selon des griefs matériellement vérifiables et demande à titre subsidiaire de revoir à de plus justes proportions la somme demandée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement invoque l'insuffisance professionnelle du salarié dans le management de ses équipes, la gestion des projets stratégiques, la gestion des priorités et le suivi des clients.
Par lettre de mission du 9 mars 2012, le salarié a été nommé responsable de la coordination de projets et expert fonctionnel. Pour l'année 2013, le salarié a été nommé chef de projet, sa fonction s'intitulant responsable du pôle études et projets. Pour l'année 2014, le salarié a été nommé directeur planning & recette, sa fonction étant directeur SI.
En dernier lieu, par lettre de mission du 9 février 2015, le salarié a été nommé chef de projet organisationnel au sein de la direction Systèmes d'information et toujours en position 2.2 au coefficient 130 .
Sur le projet Honda Auto
La société Brand & Consumer Technologies a remporté un appel d'offres prévoyant la mise en oeuvre d'une base de données marketing structurée par concessions et par client pour une gamme automobile. La fiche de suivi de la demande ouverte le 27 janvier 2015 par l'employeur fait mention d'un objectif de début de recette client fin mars 2015.
D'abord, le salarié soutient qu'il était, avec le service Assurance Qualité Logicielle (AQL) chargé de la recette des logiciels développés pour les clients, l'employeur affirmant que le salarié était notamment responsable des ressources de l'équipe Assurance Qualité.
La recette est, en informatique, la phase de développement des projets visant à assurer formellement que le produit est conforme aux spécifications. Cette phase, qui consiste en des tests, est la dernière étape qui intervient après le travail de l'équipe de développement et avant la livraison au client. En cas de défauts de conformité, relevés par la recette, l'équipe de développement procéde alors aux corrections nécessaires.
Il ressort des pièces du dossier que :
- sur l'organigramme de la direction des système d'information de janvier 2014, le salarié est responsable du service ' recette' ,
- l'organigramme AQL de 2015 place le salarié en qualité de chef de projet, encadrant la chargée de planning, la responsable recette, deux chefs de projets et un ingénieur test,
- sur son profil LinkedIn en 2020, le salarié indique qu'il a été responsable de projet DSI- Service Assurance Qualité Logicielle au sein de la société Brand & Consumer Technologies et qu'à ce titre, il a recruté et encadré des ressources recette, coordonné des stratégies de recettes ( plan de test, scenarrii, jeu de test, suivi des anomalie), validé des spécifications techniques et des comptes rendus de recette. Il indique également qu'il a notamment été de novembre 2013 à décembre 2014 responsable du service recette/ assurance qualité logicielle.
Il s'ensuit que, comme invoqué dans la lettre de licenciement, le salarié était bien le responsable du service AQL et de la recette.
La circonstance que le salarié n'a pas été en position de 2.3 de la convention collective applicable, ne remet pas en cause l'exercice effectif des fonctions de responsable recette, le salarié n'ayant d'ailleurs pas sollicité son reclassement dans la position revendiquée.
S'agissant ensuite des griefs reprochés au salarié dans le cadre du projet Honda, par courriel du 26 juin 2015, le chef de projet a transmis un planning précisant que ' la tenue de la date de livraison du projet dépend des retours recette,', la date de livraison du logiciel étant fixée au 20 juillet 2015, après la passage à la recette.
L'employeur produit un nouveau planning prévisionnel des étapes de développement du produit qui décale la remise à la société Honda d'un premier lot au 14 août, d'un second lot au 9 septembre et des lots complets au 21 septembre 2015, ce nouveau calendrier n'est pas daté.
La fiche de suivi du projet Honda indique que :
- le 14 juin 2015, le salarié indique que la recette V1 est 'KO' avec un taux de couverture de 30% et un taux de conformité de 69,%
- le 10 juillet 2015, la recette est ' KO' pour les fichiers transmis, ce qui est toujours le cas lors de la synthèse de recette le 22 juillet 2015, le suivi étant assuré par M. [T], collaborateur du salarié,
- le 30 juillet 2015, le salarié indique au titre de la synthèse de la recette 2 : ' statut ko', avec un taux de couverture de 68% et un taux de conformité de 67% et le 6 août 2015, M. [T] conclut au titre de la synthèse de la recette 2 qu'elle est 'KO' avec un taux de couverture de 89% et un taux de conformité de 84%,
- le 10 août 2015, le salarié indique que la recette est 'KO', ( recette v3 + recette en agilité), avec un taux de couverture de 30% et un taux de conformité de 69 %.
En complément de cette fiche, l'employeur produit au dossier les échanges de courriels :
- le 29 juin 2015, le salarié indique au chef de projet qu'il lui manque des fichiers qui lui seront transmis dans la journée,
- par plusieurs courriels du 30 juin 2015, il ressort que la recette n'a qu'une journée de retard sur l'analyse à effectuer,
- le 3 juillet 2015, le travail s'effectue de concert entre le service du développement et celui de la recette, des 'champs étant à rajouter', ce qui n'est pas imputable à la recette,
- par courriel du 6 juillet 2015, le salarié informe le chef de projet que le travail est effectué pour la V1.1 et communique la synthèse. Le chef de projet lui demande le même jour de réaliser la document technique, support nécessaire à la recette et pour la maintenabilité du développement, en rappel aux observations faites le 3 juillet, ' peu de doc technique',
- par autre courriel du 6 juillet, le salarié indique ne pas pouvoir se connecter à l'environnement de recette Honda , le chef de projet lui demandant de préciser la date de fin des travaux,
- par courriel du 15 juillet 2015, M. [L], directeur Customer Centric, rappelle que la livraison du 20 juillet est impérative en raison du départ en vacances de la cliente pour qu'elle la teste. Il indique que le salarié 'n'a levé aucune alerte' lors des points Honda auxquels il a assisté et que tout le monde est en phase avec le planning , que le salarié a rédigé 3 documents sur 4 et que le 4ème est en cours de rédaction, la recette de 'l'IMH' étant également en cours, sans erreur remontée et doit être terminée. M. [L] liste ensuite les difficultés apparues dans d'autres services que celui de la recette.
La cour en déduit que le salarié n'a pas 'levé d'alerte' puisque ce n'était pas nécessaire alors que son travail se déroulait normalement et que l'employeur effectue un contresens quand il soutient que ce message met en évidence une erreur du salarié.
- par courriel du 24 juillet 2015, un prestataire fait part au responsable du projet Honda que la recette est bloquée à la suite de soucis de configuration de développement, ajoutant ' le fait d'être obligés de passer en recette a au moins le mérite d'une chose, c'est de ne pas avoir rencontré ces problèmes trop tard lors de la mise en préproduction, ce qui aurait été autrement dramatique.',
Il ressort de ce message que les difficultés ne proviennent alors pas de la recette mais du développement du logiciel.
- par courriel du 21 juillet 2015, le prestataire de service Polk a prolongé sa mission de trois mois auprès de la société Brand & Consumer Technologies en raison du décalage de livraison du lot 1, ce qui a impliqué une rémunération plus élevée de ce prestataire par l'employeur,
- par courriel du 27 juillet 2015, le prestataire informe le supérieur hiérarchique du salarié, ce dernier et son équipe ainsi que le chef de projet que la recette est disponible ( cf celle du premier lot), le supérieur hiérarchique répliquant qu'il ne ' comprend pas pourquoi il est toujours aussi compliqué et long de déployer des solutions en recette. Vous connaissez tous le contexte du projet Honda auto : donc le moindre décalage, il faudra me le justifier EN DETAIL. Et ne croyez pas qu'il s'agit de parles en l'air. Je suis le projet tous les jours et encore plus d'ici au 15 août, date de livraison NON NEGOCIABLE du lot1.',
- par courriel du 8 août 2015, le chef de projet rappelle qu'il n'est pas possible de décaler la date de livraison prévue le 17 août et que le client va démarrer une ' recette client' ce qui va générer de sa part beaucoup de demandes d'explication alors que les services de la société Brand & Consumer Technologies seront en plein développement de la V2 à livrer le 9 septembre, le chef de projet demandant que tout dérapage lui soit signalé,
- par courriel du 14 août 2015, le chef de projet a remercié son équipe, donc le salarié, à la suite de la livraison du 1er lot de la base auto et les a félicité pour le travail accompli, leur demandant de rester mobilisés pour les retours clients et les corrections d'anomalies,
- par courriel du 25 août 2015, le chef de projet a fait par à son équipe des anomalies relevées par le client et indique par autre message au salarié que ' certaines anomalies auraient pu être vues en phase de recette interne' s'agissant de six 'slides',
- en réponse le jour même, le salarié a apporté des commentaires pour chacun des six 'slides' et a ajouté que ' AQL a bien fait son boulot', ce qui n'a pas été contesté en retour par le chef de projet,
- par courriel du 28 août 2015, le chef de projet adresse à l'équipe le compte rendu de la synthèse réalisée avec le client, les points à travailler ne concernant pas uniquement la recette,
- par courriel du 2 septembre 2015, le chef de projet a relancé plusieurs salariés sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il s'agissait de sujets concernant la recette,
- par courriel du 3 septembre 2015, le client indique avoir démarré les premiers fichiers du lot 1 livrés le 14 août, a remarqué de nombreux problèmes à l'intérieur d'un fichier et a demandé la livraison d'un lot complet de fichiers avec la recette correspondante attestant des contrôles qualité effectués,
- par courriel du 7 septembre 2015, le chef de projet a adressé au client une session de recette commune sur le lot 1,
- par courriel du 8 septembre 2015, le salarié a fait part d'un écart de 20k véhicule sur un fichier,
En définitive, la cour retient de l'ensemble de ces messages, très techniques, produits par l'employeur, que des difficultés sont apparues pour livrer le premier lot et que le planning prévisionnel a donc été modifié.
Si l'employeur a fait part de son mécontentement le 27 juillet 2015, il est établi que la livraison du lot 1 a ensuite été effectuée en août 2017 et que si la recette est mise en défaut dans ce message, il ressort des courriels que le retard de livraison n'est pas imputable uniquement au salarié et à la recette dont il avait la charge, l'ensemble des équipes ayant d'ailleurs été félicité le 14 août 2015 du travail effectué, les anomalies ensuite apparues étant également prévues par l'employeur dès la livraison.
L'étendue des erreurs relevant uniquement de la recette sur le premier lot n'est donc pas quantifiable à la lecture de ces seuls messages.
S'agissant de la livraison du lot 2, l'employeur ne produit aucune pièce et se contente d'indiquer que le salarié a indiqué aux premiers juges qu'il a informé sa hiérarchie qu'il n'était pas en mesure de tenir le délai de douze jours ouvrés démarrant le 17 août 2015.
Pour sa part, le salarié indique à juste titre que si le lot 1 n'était pas finalisé au 8 septembre 2015, cette situation a nécessairement eu un impact sur la remise du lot 2 qui devait être livré le 5 septembre 2015, l'employeur s'étant d'ailleurs inquiété à la fin du mois d'août du travail à effectuer en même temps sur les deux lots.
M. [E], appartenant au groupe projet Honda Auto, atteste avoir été témoin du décalage continu de planning depuis le début de la réalisation du logiciel en janvier 2015, des demandes du salarié pour obtenir de la documentation technique, de la surcharge de travail recette due à ce manque de documentation non produite pour conserver davantage de temps de travail pour les développements, de la livraison de développements à recetter hors délai prévu, de la livraison du lot 1 incomplet le 14 août 2015 en présence du directeur SI adjoint.
Ce témoin ajoute que durant la seconde quinzaine d'août, le salarié a indiqué continuellement au pilote du projet que la date de livraison du lot 2 n'était pas tenable en raison des tâches chronophages qui lui ont été demandées outre ses tâches initiales.
Mme [C], participante au projet au sein de l'équipe des développeurs, témoigne que le décalage continu du planning était dû à une expression du besoin du clients qui a évolué dans le temps et à la mauvaise qualité des données client à reprendre.
Enfin, les 262 pages de documents, comprenant des courriels relatifs à des points de situation, des plannings, des échanges de courriels entre les membres des équipes, des tableaux de données avec des tests de recette, témoignent de la très grande implication du salarié, du travail réalisé en équipe, de la remontée d'information à sa hiérarchie, de sa réactivité et de son professionnalisme dans le suivi du projet, ce qui est également confirmé par d'autres pièces.
Les faits reprochés au salarié pour le suivi du projet Honda ne sont donc pas établis.
Sur le projet Brennus
Le projet Brennus était un projet pilote ayant pour objectif l'automatisation des tests fonctionnels réalisés par la recette dont les résultats devaient être généralisés aux autres projets de la société.
Si l'employeur reproche au salarié une incapacité à piloter le projet pour obtenir des résultats, il n'apporte aucun élément sur la mise en place du projet, sa date de réalisation, et sur les conditions de développement pour le service AQL, notamment sur les objectifs attendus.
Pour étayer ses dires, l'employeur produit les échanges de courriels les 6 et 7 mai 2015 entre le scrum master (cf le responsable en charge dans la société du cadre de développement des produits complexes), le salarié et Mme [Z], chef de projet pour le service AQL, qui évoquent une ' régression'et un problème sur la page utilisateur, la solution étant apportée par le scrum master.
La teneur des échanges n'invoque aucune erreur de pilotage du salarié lequel interroge le scrum master sur le fait qu'il n'a pas invité Mme [Z] lors d'un point d'organisation, le scrum master n'indiquant pas avoir était contraint de préciser au salarié qu'il devait venir lui-même aux réunions mais précisant que l'organisation de ces réunions dépendait du supérieur hiérarchique du salarié.
Par ailleurs, l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être séparé d'un consultant prestataire extérieur qui avait de nombreux retards et un problème de comportement avec les équipes.
Toutefois, il ressort des courriels que le salarié a indiqué le 6 mars 2015 à son supérieur hiérarchique que le recadrage du consultant avait porté ses fruits et qu'à la suite de nouveaux échanges avec ce supérieur hiérarchique, le consultant a quitté la société le 17 juin 2015, aucun membre de l'équipe du salarié ne s'étant plaint de difficultés rencontrées avec ce consultant, la situation ayant en réalité été gérée par le supérieur hiérarchique sur information du salarié ( cf page 57 de la pièce n° 45du salarié - courriel du 18 juin 2015).
Enfin, le consultant a été remplacé par un autre prestataire dès le 1er juillet 2015 qui a repris sa mission, de sorte que l'employeur ne pouvait pas davantage alléguer que le projet commençait à avancer uniquement à la suite de ce dernier recrutement, ce qu'il ne démontre d'ailleurs pas, alors qu'il a piloté les recrutements des consultants sur ce projet comme cela ressort des messages.
Pour sa part, le salarié communique une longue attestation de M. [G], ingénieur développement, qui explique l'économie générale du projet, ce qui permet de comprendre que le responsable de ce projet était le supérieur hiérarchique du salarié suivant un management Agile Scrum, quatre entités dont le master scrum et le service AQL intervenant ensemble, le témoin attestant de la collaboration constructive et continue du service AQL, supervisé en permanence par le salarié, les retards résultants de l'équipe Scrum et ce en raison de non-conformités relevées par l'équipe AQL.
Enfin, la cour relève, après avoir exploité les 205 pages de documents produits pêle-mêle (pièce n°45de la salariée), que des courriels et documents de travail apportent des explication sur l'organisation du projet, sur les chantiers en cours, le planning, et la composition de l'équipe du salarié, sur leurs échanges dont ceux entre le salarié et Mme [Z], très précis et nombreux, le salarié n'étant donc pas en marge du travail réalisé, et étant notamment très informé en temps réel des tests réalisés, des échanges directs intervenant également entre le salarié et le master scrum.
Ainsi, la feuille 176 de la pièce 45 est un courriel du 27 juillet 2015 qui informe que la mise en recette est terminée et qu'elle est opérationnelle, la 'roadmap' prévoyant des tests industriels à compter de juillet 2015, le supérieur hiérarchique refusant le 31 juillet 2015 de réaliser un 'point recette', donnant la priorité au client Carrefour. Par courriel du 4 août 2015, le salarié a également demandé à Mme [Z], prochainement en congé, de faire un point d'avancement du projet, des tâches et actions en cours et à suivre au mois d'août. Par courriel du 9 septembre 2015 ( cf feuille 200), et le salarié a fait un état des lieux à son supérieur hiérarchique et au 'master scrum'.
Les faits reprochés au salarié pour le suivi du projet Brennus ne sont donc pas établis.
Sur les quotas de devis
Si l'employeur fait grief au salarié d'avoir effectué une mauvaise évaluation des devis pour les projets qu'il pilotait, il ne le justifie par aucune pièce.
Le salarié établit que le devis est formalisé par le service ' commerce' et que la recette rédige la partie réservée aux tests et opérations d'assurance de la qualité prévus en ajoutant le chiffrage associé.
Il ressort des 65 pages de la pièce n° 47, non contestée par l'employeur, que le chiffrage du salarié entre le 22 juin et le 28 août 2015 a été tranmis au service commerce, le salarié ne faisant que compléter la partie technique, ce qui ne représente que 15 à 30% de la charge globale d'un projet comme l'indique le salarié. Si le salarié souligne la très grande cohérence de ses propositions, l'employeur ne contredit pas ces observations.
En conséquence, les faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle, reprochés par l'employeur, ne sont pas établis.
En effet, l'employeur n'établit pas l'inertie invoquée du salarié, son défaut d'alerte, ni son défaut d'anticipation, ni les retards imputables au salarié dans l'établissement des projets. Pas davantage, il ne justifie d'un défaut de management du salarié et de suivi de ses équipes en sa qualité de chef de projet organisationnel.
Il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de l'ancienneté du salarié (3 ans), de son niveau de rémunération (4 080 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture (44 ans) et de ce qu'il retrouvé un emploi dès la rupture sans indiquer le montant de son nouveau salaire, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 25 000 euros, somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
Sur l'AGS
Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS
L'AGS soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du contrat de travail, sa garantie est subsidiaire, qu'elle doit être mise hors de cause puisqu'un plan de redressement a été arrêté le 29 août 2018 et que la société Brand & Consumer Technologies est redevenue in bonis. A titre subsidiaire, l'AGS rappelle que la présente action ne peut conduire à sa condamnation définitive mais à la fixation d'une créance salariale au passif de la société.
Aux termes l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Toutefois, les dispositions de l'article L.3253-8, instituent un régime spécial de garantie des créances résultant du contrat de travail, nées avant l'ouverture de la procédure collective.
Ainsi, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie, étant rappelé que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de cette garantie.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les intérêts
Par jugement du 14 juin 2018 du tribunal de commerce de Nanterre la société Brand & Consumer Technologies a été placée en redressement judiciaire.
Par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 juin 2018 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Brand & Consumer Technologies, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Il convient donc de dire que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à devant le bureau de conciliation et d'orientation, le 12 janvier 2017, et ce jusqu'au 14 juin 2018.
En revanche, aucun intérêt au taux légal n'est dû sur les créances indemnitaires puisqu'il ne peut commencer à courir qu'à compter de la présente décision , laquelle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective le 14 juin 2018 qui a arrêté le cours des intérêts.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ne peut être ordonnée que jusqu'au 14 juin 2018.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de le confirmer en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société Brand & Consumer Technologies.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il déboute M. [W] et la société Brand & Consumer Technologies de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [W] au passif du redressement judiciaire de la société Brand & Consumer Technologies aux sommes suivantes :
. 18 359,88 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
. 1 835,98 euros de congés payés afférents,
. 2012,12 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Brand & Consumer Technologies de remettre à M. [W] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Brand & Consumer Technologies devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective,
DIT le cours des intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires arrêté à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective,
REJETTE la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Île de France Ouest,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Île de France Ouest dans la limite de sa garantie,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif du redressement judiciaire de la société Brand & Consumer Technologies.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président