Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° D 19-21.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ M. L... U..., domicilié [...] ,
2°/ M. N... U..., domicilié [...] ,
tous deux venant aux droits de I... U..., décédé,
3°/ Mme T... K..., épouse U..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-21.906 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [...] ,
2°/ au directeur des finances publiques, domicilié [...] ,
défendereurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. U... et de Mme K..., épouse U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur des finances publiques, et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. L... et N... U... et Mme K..., épouse U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. L... et N... U... et Mme K..., épouse U... et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au directeur des finances publiques, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. L... et N... U... et Mme K..., épouse U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts U... et en ce qu'elle a constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, en étant composé de Monsieur Bruyère, président de chambre, de Madame Caroline Derycker, conseillère et de Madame Emmanuel Triol, conseillère, l'affaire ayant été débattue à l'audience publique devant Monsieur Bruyère qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour ;
ALORS QUE le droit de tout justiciable à être jugé par une juridiction objectivement impartiale, interdit qu'un magistrat fasse partie de la formation chargée d'apprécier le bien-fondé de sa propre décision ; qu'en l'espèce, en se prononçant dans une composition comprenant le magistrat, conseiller de la mise en état, qui a rendu la décision dont il s'agissait d'apprécier le bien-fondé, sans que les parties et leurs conseils puissent s'en apercevoir à l'audience, l'affaire devant la cour d'appel ayant été débattue à l'audience publique tenue par un seul magistrat qui n'était pas le conseiller de la mise en état dont la décision était déférée, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts U... et en ce qu'elle a constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
AUX MOTIFS QUE :
« L'article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Et, aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le dé-lai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, les appelants, qui disposaient pour ce faire d'un délai expirant le lundi 28 mai 2018, ont bien remis leurs conclusions au greffe le 24 mai 2018 par la voie électronique.
En revanche, alors que l'acte de constitution de l'avocat de l'intimée déposé le 12 mars 2018 leur avait bien été simultanément notifié par la voie électronique, ces conclusions ne lui ont pas été immédiatement notifiées. Leur notification n'est en fait intervenue que le 14 juin 2018, toujours par la voie électronique.
Aucun dysfonctionnement du réseau n'a été constaté et, en particulier, il n'est pas démontré que le nom de l'avocat de l'intimé, régulièrement enregistré, n'apparaissait plus lors de la consultation du dossier électronique via le RPVA, en sorte que tout envoi à son intention aurait été impossible. À cet égard, l'intimée fait justement observer que, si par défaut un avocat peut adresser simultanément un document au greffe et à son confrère constitué, une manipulation permet de ne pas lier les deux envois et de réserver le message à l'attention de la juridiction concernée. Il appartenait en tout état de cause à l'avocat des appelants de s'assurer que son confrère avait bien été destinataire de ses conclusions, en vérifiant par exemple le retour de l'accusé de réception qui est automatiquement généré et, soit de régulariser la notification en utilisant le RPVA, soit, l'usage de celui-ci n'étant pas imposé entre avocats, de procéder à la notification dans les formes ordinaires prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile.
Quant à la connaissance que l'avocat de l'intimée a pu avoir de l'existence des conclusions déposées à la juridiction, en consultant le dossier de celle-ci par les réseaux privés virtuels avocat et justice, elle ne remplace pas la notification qui doit impérativement lui être faite suivant l'une des formes légales.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté que la notification des conclusions des appelants était tardive et que la caducité de la déclaration d'appel était acquise de ce fait, si bien que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. » ;
1- ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions de l'appelant à l'avocat constitué par l'intimé dans le délai de trois mois de l'article 911 du code de procédure civile n'est encourue qu'autant qu'il est justifié que la tardiveté de la notification a causé grief à la partie intimée ; Qu'en la présente espèce, les consorts U... faisaient valoir dans leur requête en déféré (prod.2 p.4 et 7) que, nonobstant le dysfonctionnement de la notification par RPVA lors de la transmission de leurs conclusions au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2018, l'avocat de l'intimée savait que les conclusions au fond avaient été notifiées et qu'il y avait nécessairement accès sur la plateforme du dossier du réseau RPVA ; Qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts U... au motif que la connaissance que l'avocat de l'intimée a pu avoir de l'existence des conclusions déposées à la juridiction en consultant le dossier de celle-ci par les réseaux privés virtuels avocat et justice ne remplace pas la notification qui doit impérativement lui être faite suivant l'une des formes légales sans constater l'existence d'un grief causé par cette absence de notification dans les délais, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Que l'Administration des Finances Publiques n'a jamais soutenu dans ses conclusions en réponse au déféré (prod.3) qu'en cas d'impossibilité de régulariser la situation dans les délais en utilisant le RPVA, il appartenait à l'avocat des appelants de procéder à la notification dans les formes ordinaires prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile, l'usage du RPVA n'étant pas imposé entre avocats ; Qu'en relevant ce moyen d'office à l'appui de sa décision de confirmation de l'ordonnance entreprise sans avoir préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que les consorts U... se prévalaient en pages 8 et 9 de leur requête en déféré (prod.2) de la réponse de l'assistance technique du RPVA à leur avocat concluant qu'une anomalie sur le réseau le 24 mai 2018, jour de la transmission de leurs conclusions au greffe de la cour d'appel, ne pouvait être exclue tout en ne pouvant pas être confirmée, le message remontant à plus de trois mois, d'une part, et qu'il est justifié par les mails versés aux débats qu'aucune mention de retrait ou d'erreur n'apparaissait sur la vérification faite par les services RPVA ; Qu'en affirmant, sans répondre à ce moyen opérant et sans s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement produits à son appui, qu'aucun dysfonctionnement du réseau n'a été constaté et qu'en particulier il n'est pas démontré que le nom de l'avocat de l'intimée, régulière-ment enregistré, n'apparaissait plus lors de la consultation du dossier électronique via le RPVA en sorte que tout envoi à son intention aurait été impossible, l'intimée faisant justement observer à cet égard que si, par défaut, un avocat peut adresser simultanément un document au greffe et à son confrère constitué, une manipulation permet de ne pas lier les deux envois et de réserver le message à l'attention de la juridiction concernée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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