Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-82.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.323
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnlle PIWINCA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
MEHREZ A...,
JELASSI Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 février 1990 qui, pour assassinats et tentative d'assassinat, les a condamnés chacun à quinze ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi de Mehrez ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 329 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que les mentions du procèsverbal des débats qui ne précisent pas que tous les témoins figurant sur la liste se sont présentés à l'audience et n'indiquent pas le nom ni le nombre des témoins présents, ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle" ; Attendu que le procèsverbal des débats constate que "le greffier à lu la liste des témoins et experts cités par le procureur général "et a annoncé que deux experts dont les noms son précisés ne comparaissaient pas ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que tous les témoins cités étaient présents ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des artiles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 2, 8 et 14 libellés comme suit :
"A... Mehrez atil agi avec préméditation ? ; "alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en
fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question posée est nulle" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 2, 8 et 14 telles que reproduites dans le moyen ; d Attendu que ces questions, posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, l'ont été régulièrement ; qu'en effet, le mot "préméditation" emprunté au langage courant, exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu paffirmativement à la question numérotée 13 et ainsi libellé "Mehrez A... estil coupable d'avoir, à Paris, le 26 décembre 1984, tenté de donner volontairement la mort à Amrani Lofti, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue et n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ? ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en euxmêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu" ; Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 13 et exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de Jelassi ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 355, 364 et 366 du Code de procédure pénale, des principes généraux
du droit, de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont, par arrêt du 14 février 1990, déclaré Kamel Jelassi, coupable d'homicides volontaires et tentative d'homicide volontaire, commis avec préméditation et l'ont condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle ; "alors d'une part, qu'il se déduit des dispositions de l'article 355 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que la liberté de la Cour et du jury dont leur fonction essentielle de délibération ne saurait être entravée et qu'en particulier, la durée des délibérations ne saurait être déterminée à l'avance par quelque autorité que ce soit ; qu'il résulte des mentions de la feuille des questions que la date à laquelle la Cour et le jury devaient rendre leur décision était déterminée à l'avance et fixée au 14 février 1990, date du dernier jour où ont eu lieu les débats et que dès lors, la décision attaquée est irrégulière en application des dispositions du droit interne ; "alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les exigences d'indépendances et d'impartialité doivent s'apprécier objectivement et que la seule circonstance qu'une juridiction appelée à statuer en matière criminelle se voit impartir à l'avance un délai pour statuer suffit à établir son absence d'indépendance et d'impartialité ; "alors enfin que la seule circonstance qu'il existe un doute sérieux sur l'indépendance et l'impartialité d'une cour d'assises fondée sur un élément objectif suffit à entraîner l'annulation de sa décision tant en application des dispositions et principes susvisés" ; Attendu que si la date du 14 février 1990 figure de manière superfétatoire en caractères dactylographiques, aussi bien en tête de la feuille de d questions qu'après la délibération de la Cour et du jury sur la culpabilité, il n'en résulte aucune violation des dispositions légales ou conventionnelles alléguées par le demandeur, dès lors qu'il ressort aussi bien de la mention finale manuscrite de la feuille de questions signée par le président et le premier juré que des énonciations du procèsverbal des débats que la délibération de la Cour et du jury a eu lieu à la date indiquée ; Qu'il n'appartient pas, par ailleurs, à la Cour de Cassation de rechercher ou de contrôler les circonstances dans lesquelles, au cours de leur délibération qui est essentiellement secrète, la Cour et le jury ont formé leur conviction ; Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., X..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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