Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2009), qu'à la suite d'un arrêt de cassation (1re Civ, 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.935), M. X... a saisi la juridiction de renvoi par voie postale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'acte de saisine après cassation, alors, selon le moyen :
1°/ que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte sont, à l'exclusion de toute autre, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, soit le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice; que la saisine de la cour d'appel de renvoi autrement composée par courrier ne constitue donc pas une irrégularité de fond visée par l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 902, 1032 et 1034 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait d'avoir saisi la cour d'appel de renvoi par un courrier adressé au greffe ne peut constituer qu'un vice de forme ne faisant grief à personne ; qu'aucun grief n'ayant été ni invoqué, ni constaté en raison de l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a, à tort, déclaré l'acte de saisine irrecevable, violant encore par fausse application l'article 114 du code de procédure civile et les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la saisine avait été faite par voie postale et non par déclaration au greffe et que l'irrégularité n'avait pas été couverte pendant le délai de saisine, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'acte de saisine après cassation ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1032 du Code de Procédure Civile, la Cour de renvoi après cassation était saisie par déclaration au secrétariat-greffe ; que la déclaration saisissant la Cour de renvoi devait être faite suivant la procédure applicable devant cette juridiction, en l'espèce, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour, conformément aux dispositions de l'article 902 du Code de Procédure Civile ; que, si les termes employés par M. X... dans son acte de saisine après cassation ne pouvait entraîner la nullité ou l'irrecevabilité de celui-ci car il n'existait aucune ambiguïté sur la volonté de M. X... de saisir la Cour de renvoi, il ne pouvait cependant pas user de la voie postale pour le faire ; que, en vertu de l'article 902 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004, la déclaration d'appel était remise au greffe de la Cour alors que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel était formé par une déclaration faite ou adressée au greffe de la Cour ; que si les avocats de première instance peuvent représenter leurs clients devant la Cour, aucune disposition du droit local ne régissait la forme de la saisine de la Cour qui était soumise au droit commun ; que, dès lors que la saisine de la Cour avait été faite sans respecter les dispositions de l'article 902 du Code de Procédure Civile, la déclaration était irrecevable ; que s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne pouvait être couverte que si la déclaration avait été réitérée dans les formes requises dans le délai de quatre mois édicté par l'article 1034, l'absence de grief était indifférente ; qu'il ne pouvait sérieusement prétendre que la Cour était restée saisie et qu'il n'avait fait que reprendre la procédure initiale alors que l'arrêt cassé avait opéré le dessaisissement de la Cour ;
ALORS 1°) QUE, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de Procédure Civile ; que les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte sont, à l'exclusion de toute autre, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, soit le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice; que la saisine de la Cour de renvoi autrement composée par courrier ne constitue donc pas une irrégularité de fond visée par l'article 117 du Code de Procédure Civile; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 902, 1032 et 1034 du Code de Procédure Civile ;
ALORS 2°) QUE le fait d'avoir saisi la Cour de renvoi par un courrier adressé au greffe ne peut constituer qu'un vice de forme ne faisant grief à personne ; qu'aucun grief n'ayant été ni invoqué, ni constaté en raison de l'irrégularité alléguée, la Cour d'Appel a, à tort, déclaré l'acte de saisine irrecevable, violant encore par fausse application l'article 114du Code de Procédure Civile et les textes susvisés.
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