Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie marocaine de navigation (COMANAV), société anonyme dont le siège social est ... et domiciliée chez son agent consignataire la compagnie Charles Y..., dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :
1°) de la compagnie La Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
2°) de la compagnie Préservatrice foncière assurances, société anonyme dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),
3°) de la compagnie Zurich, société anonyme dont le siège en France est ... (9e),
4°) de la compagnie Alliance assurance, société anonyme dont la branche maritime et transport est sise ... (2e),
5°) de la compagnie Eagle star indépendance, société anonyme dont le siège social est Immeuble Richelieu, 7, Terrasse des Reflets, La Défense 2, Paris La Défense,
6°) de la compagnie Belgamar, société anonyme, compagnie belge d'assurance maritime dont le siège en France et la branche maritime et transports est ... (2e),
7°) de la compagnie L'Alsacienne, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
8°) de la compagnie La Belgique, société anonyme dont le siège en France et la branche maritime et transports est ... (2e),
9°) de la compagnie Prudential assurance, société anonyme, branche maritime et transports, dont le siège est ... (2e),
10°) de la compagnie CIAM, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
11°) de la compagnie Cigna France, société anonyme dont le siège en France est ... (8e),
12°) de la compagnie La Protectrice, société anonyme dont le siège est ... (9e),
13°) de la compagnie General accident, société anonyme, représentée par les agents généraux en France de sa branche maritime et transports, X... G., dont le siège est ... (2e),
14°) de la compagnie Levante, société par actions, dont le siège en France et la branche maritime et transports est X... G., ... (2e),
15°) de la compagnie CAMAT, société anonyme dont le siège social est ... (3e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
16°) de la compagnie Bâloise France, société anonyme dont le siège social est ... (9e) et le siège de sa
branche maritime et transports ... (2e),
17°) de la compagnie Eagle star insurance company Ltd, société anonyme dont le siège en France est sis ...,
18°) de la compagnie La Réunion européenne, groupement d'intérêt économique dont le siège social est sis ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence du capitaine du Z... Al Hoceima, domicilié auprès de la compagnie Charles Y..., dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société COMANAV, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des compagnies La Concorde, Préservatrice foncière assurances, Zurich, Alliance assurance, Eagle star indépendance, Belgamar, L'Alsacienne, La Belgique, Prudential assurance, CIAM, Cigna France, La Protectrice, General accident, Levante, CAMAT, Bâloise France, Eagle star insurance company Ltd et La Réunion européenne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1991, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société COMANAV, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 avril 1990 au profit des compagnies La Concorde, Préservatrice foncière assurances, Zurich, Alliance assurance, Eagle star indépendance, Belgamar, L'Alsacienne, La Belgique, Prudential assurance, CIAM, Cigna France, La Protectrice, General accident, Levante, CAMAT, Bâloise France, Eagle star insurance company Ltd et La Réunion européenne, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 9 novembre 1991 ;
! PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société COMANAV de son DESISTEMENT ;
Condamne la société COMANAV, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.