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Cour d'appel, 10 octobre 2019. 19/00748

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00748

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 Me Pierre GUEREKOBAYA la SCP SOREL ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 348 -19 No RG 19/00748 No Portalis DBVN-V-B7D-F4DC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 01 Février 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: Monsieur E... K... né le [...] à KIUMBA (ANGOLA) (99) [...] Ayant pour avocat Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d'ORLEANS Madame J... U... épouse K... née le [...] à ADJAME ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) [...] Ayant pour avocat Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265232340443386 SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié [...] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SORELet ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats , Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement d'orientation en date du premier février 2019, le juge de l'exécution d'Orléans a dit que la créance du créancier poursuivant, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est fixée à la somme de 176.736,41 euros et a ordonné la vente forcée d'un immeuble sis [...] sur la commune de SARAN et appartenant à Monsieur E... K... et à son épouse, Madame J... U.... Monsieur et Madame K..., qui ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 février 2019, ont déposé le 22 mars 2019 une requête afin d'être autorisés par le Premier président de cette cour à assigner à jour fixe. Cette requête a été rejetée en raison de sa tardiveté. Monsieur et Madame K... sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à titre principal à la cour d'ordonner l'arrêt de la saisie immobilière ou de dire qu'il n'y aura pas lieu à saisie immobilière ; à titre subsidiaire de leur accorder "la remise du surplus des intérêts et indemnités réclamés par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT" et de leur octroyer les plus larges délais de paiement ; A titre reconventionnel de condamner l'intimé à leur payer "une somme à due concurrence des dettes réclamées" et d'ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par les parties ; En tout état de cause, ils sollicitent paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros et condamnation de la banque à supporter les dépens. Ils font valoir que, compte-tenu du caractère très lapidaire de la décision de refus d'autoriser une assignation à jour fixe, ils estiment que leur appel est recevable et ils soulignent que la tardiveté de l'appelant dans le dépôt de sa requête ne pouvait être sanctionnée que par le refus du Premier Président d'autoriser l'assignation à jour fixe. Ils soutiennent que l'arrêt de la mesure d'exécution s'imposait en raison de l'adoption du plan de surendettement arrêté en 2011 et ils prétendent par ailleurs que l'offre de prêt qui leur a été adressée n'était pas régulière. Ils soutiennent par ailleurs que le jugement du juge de l'exécution n'est pas assez précisément motivé ; que la banque a failli à son obligation d'information en ne les mettant pas assez en garde sur les conséquences d'un défaut d'assurance perte d'emploi et sur les risques de non remboursement du prêt souscrit, puis en cours d'exécution du contrat, en n'opposant que des "menaces" à leurs demandes de réaménagement du prêt. Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT demande à titre principal à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire de rejeter les demandes des appelants et réclame en tout état de cause condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; Que l'article 919 du code de procédure civile précise que la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée au Premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; Qu'en l'espèce, la requête ayant été présentée plus d'un mois après la déclaration d'appel, le Premier président l'a rejetée ; Qu'il est donc inopérant, puisque le Premier Président a précisément refusé d'autoriser l'assignation à jour fixe, de soutenir que "la tardiveté de l'appelant dans le dépôt de sa requête ne pouvait être sanctionnée que par le refus du Premier Président d'autoriser l'assignation à jour fixe". Qu'il est tout aussi inopérant de prétendre que la décision du Premier Président aurait dû être motivée, cette cour n'étant pas juge de la régularité des ordonnances du Premier président qui ne peuvent qu'être déférées à la Cour de cassation, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; Attendu que, quoi qu'il en soit Monsieur et Madame K... n'ont pas procédé par assignation à jour fixe et que cette cour n'a pas été régulièrement saisie, ce qui rend leur appel irrecevable (Cass Civ 2ème, 22 février 2012 no10-24.410, ou 19 octobre 2017 no16-24140) ; Qu'il convient dès lors de constater cette irrecevabilité ; Attendu que les appelants, succombant à l'instance, en supporteront les dépens mais que les situations respectives des parties imposent cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel irrecevable, DÉBOUTE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur E... K... et son épouse, Madame J... U... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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