Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01774 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBCT
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
18 mars 2021
RG :20/00198
CPAM DE LA LOIRE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- CPAM
- Me BONTOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 18 Mars 2021, N°20/00198
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [V] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON , dispensé de comparaître à l'audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [L], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2019 alors que : 'en voulant aider un autre salarié à ouvrir une bobine en inox, M. [Z] [L] s'est coupé le haut de la main droite'.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la date de consolidation de l'état de M. [Z] [L] a été fixée au 20 septembre 2019.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [L], la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 18 septembre 2018, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits après le 14 juin 2019 à M. [Z] [L] suite à son accident du travail du 4 mars 2019,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 30 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 avril 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas et déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des prestations versées à M. [Z] [L] au titre de l'accident du 4 mars 2019.
Elle soutient que :
- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant la consolidation de l'état de la victime,
- l'absence de continuité des soins et arrêts de travail n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas dans toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits après le 14 juin 2019 à M. [Z] [L] suite à son accident du travail du 4 mars 2019,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
Elle fait valoir que :
- compte tenu de la rupture dans les soins prescrits à M. [Z] [L], il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de M. [Z] [L],
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne produit aucun élément de nature à démontrer ce lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de M. [Z] [L],
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [L] :
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et arrêts de travail qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
En l'espèce, la société [5] soutient qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins prescrits à M. [Z] [L] suite à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 4 mars 2019. Elle considère en effet que la continuité des soins et arrêts de travail n'est pas démontrée dans la mesure où aucun certificat médical de prolongation n'a été établi entre le 14 juin 2019 et le 20 septembre 2019, date de consolidation de l'état de M. [Z] [L].
Or, si la société [5] en déduit que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail ne trouve plus à s'appliquer à compter de cette rupture et qu'il appartenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de M. [Z] [L], force est de constater que la rupture dans la continuité des soins et arrêts de travail n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, les conditions de cette présomption, laquelle n'est pas utilement remise en cause au regard de l'absence de pièce médicale versée au débat par la société [5].
Dès lors, en déclarant inopposables à l'égard de la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [L] à compter du 14 juin 2019 au seul motif qu'il n'existait pas de continuité de symptômes et de soins dans la prise en charge de M. [Z] [L] jusqu'à la consolidation de son état, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, par conséquent, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [L] à compter du 14 juin 2019.
Sur les dépens :
La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 18 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [5] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits après le 14 juin 2019 à M. [Z] [L] suite à son accident du travail survenu le 4 mars 2019,
Déboute la SAS [5] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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