Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° F 17-20.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nicolas paysages , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Swiss Life, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nicolas paysages ;
Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nicolas paysages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Nicolas paysages .
L'Eurl Nicolas paysages fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurances Swiss Life à prendre en charge le vol de son véhicule Scania immatriculé [...] dont elle a été victime à hauteur de 30 000 euros :
AUX MOTIFS QUE « par une première lettre recommandée, posée le 14 février 2012, la compagnie Swiss Life Assurances de Biens a mis en demeure l'eurl Nicolas paysages de lui régler la somme de 6 726,64 euros (cotisations au titre de la période ayant couru du 7 avril 2011 au 31 décembre 2011, soit 475,41 euros + cotisation au titre de la période courant du 1er janvier 2012 au 20 juin 2012, soit 6 222,23 euros + frais de dossier, soit 29 euros) et l'a informée que le non-paiement de ces cotisations entraînerait, sans aucune autre formalité et à l'issue du délai légal de 30 jours, la suspension des garanties, que l'eurl Nicolas paysages a réglé par chèque débité le 15 février 2012, la somme de 4 500 euros, par chèque débité le 10 mai 2012, la somme de 1 722,23 euros, soit au total la somme de 6 222,23 euros ; que si la cotisation pour le premier semestre a ainsi été réglée, il restait cependant dû à la compagnie Swiss Life Assurances de Biens la somme de 504,41 euros (solde impayé de 475,41 euros + indemnité pour frais de dossier de 29 euros) ; que la mise en demeure du 14 février 2012 et le non-paiement dans les trente jours de la cotisation exigible ont donc entraîné la suspension de la garantie avec effet au 15 mars 2012 à 00h (le point de départ du délai de trente jours étant la date d'envoi de la lettre recommandée et non la date de sa réception) ; par une seconde lettre recommandée, postée le 19 août 2012, la compagnie Swiss Life Assurances de Biens a mis en demeure l'eurl Nicolas paysages de lui régler la somme de 4 792,29 euros (cotisation au titre de la période courant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, soit 6 222,89 euros + frais de dossier, soit 29 euros – 1 459,60 euros au titre de la période ayant couru du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012) et l'a informée que le non-paiement de ces cotisations entraînerait, sans aucune autre formalité et à l'issue du délai légal de 30 jours, la suspension des garanties ; l'appelante présente la somme de 1 459,60 euros comme un avoir et en déduit qu'il aurait dû lui être réclamé par la mise en demeure du 14 février 2012 non pas la somme de 6 222,23 euros mais celle de 4 762,63 euros (6 222,23 euros – 1 459,60 euros) ; cette analyse ne peut être entérinée ; c'est en effet à l'assuré qu'il incombe de prouver que la cotisation a été payée ; si la délivrance par la compagnie Swiss Life Assurances de Biens d'une attestation d'assurance afférente au véhicule Scania immatriculée [...] pour la période comprise entre le 21 mai 2012 et le 31 mai 2012 est utile pour démontrer le consentement de l'assureur à contracteur, elle ne constitue toutefois aucunement en elle-même une preuve du paiement de la prime ; que la somme de 1 459,60 euros correspond à une régularisation sur les deux derniers mois de l'année 2011 et les douze mois de l'année 2012 et non pas à une régularisation au titre de la seule période d'assurance du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 ; qu'il ne peut être tenu pour acquis, comme l'a exactement relevé la juridiction du premier degré, que la somme de 1459,60 euros était contractuellement due, par l'effet d'une régularisation, au 1er janvier 2012, ou même au 14 février 2012, à l'appelante ; à la date du vol, survenu entre le 21 mai 2012 à 18h30 et le 22 mai 2012 à 7h, la garantie n'avait donc pas été remise en vigueur puisque, faute de règlement au plus tard le 20 mai 2012 de la cotisation arriérée de 504,41 euros ayant fait l'objet de la mise en demeure du 14 février 2012, le contrat n'avait pas repris ses effets au 21 mai à 12h ; il convient ainsi de confirmer le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' : « à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie d'assurance ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré ; que l'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration d'un délai de 30 jours ; que le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de primes ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement; Attendu que, selon un avenant du 3 décembre 2011, l'échéance principale du contrat était fixée au ler janvier de chaque année ; que la prime d'assurance annuelle était de 12 441,16 €, pour l'année 2012, et son paiement semestriel, d'avance ; que l'assurée devait, en outre, 475,41 € pour la période allant du 7 avril au 31 décembre 2011 ; que, par lettre recommandée du 14 février 2012, la société SWISS LIFE a notifié à la Société NICOLAS PAYSAGES une suspension de garantie et l'a mise en demeure de lui payer 6 726,64 €, ladite somme correspondant à 475,41 € pour la prime du 7 avril au 31 décembre 2011, plus 6 222,23 € pour la prime semestrielle du ler janvier au 30 juin 2012, et 29 e de frais de dossier ; que la Société NICOLAS PAYSAGES versait à la société SWISS LIFE 4 500 €, par un chèque du 14 février 2012, débité de son compte le 15 février 2012, ainsi que 1 722,23 € par un chèque du 10 mai 2012, débité de son compte bancaire le 11 mai 2012, soit un total de 6 222,23 €, puis le solde en date du 22 mai 2012 selon la pièce 1 de la demanderesse ; qu'à la date du sinistre l'assurée n'avait donc pas acquitté les montants de 475,41 e et de 29 € contractuellement exigibles ; que, par lettre recommandée, expédiée le 19 août 2012 selon les références de ce courrier, la compagnie SWISS LIFE notifiait à la Société NICOLAS PAYSAGES, qui avait conclu un nouvel avenant à effet du ler août 2012, une nouvelle suspension de garanties pour prime impayée et la mettait en demeure de lui verser 4 792,29 €, ladite somme correspondant à la prime semestrielle du ler juillet au 31 décembre 2012, déduction faite de 1 459,60 € pour une période allant du ler novembre 2011 au 31 décembre 2012, outre 29 e de frais de dossier ;qu' en cet état, que la Société NICOLAS PAYSAGES soutient qu'il convient de tenir compte de «l'avoir» ci-dessus de 1 459,60 €, tandis que la société SWISS LlFE estime qu'il lui restait dû, au 11 mai 2012, une somme de 515,41 € correspondant au reliquat de prime de 475,41 €, plus 29 € de frais de dossier ; que la société SWISS LIFE a établi un certificat d'assurance concernant le camion dont s'agit, pour la période pliant du 21 mai au 31 décembre 2012 ; que si une attestation d'assurance constitue une présomption de garantie, elle n'établit pas le paiement de la prime et l'assureur peut contredire cette présomption ; que le montant de 6 726,64 € de primes d'assurance réclamé était contractuellement dû au ler janvier 2012, en exécution de l'avenant du 3 décembre 2011, pour la période allant du 7 avril 2011 au 30 juin 2012, ladite somme comprenant 475,41 € pour la période du 7 avril 2011 au 31 décembre 2011 ; que, dans son courrier expédié le 19 août 2012, concernant la cotisation d'assurance du second semestre 2012, la société SWISS LIFE a déduit de celle-ci , pour une période allant du 1 er novembre 2011 au 31 décembre 2012, un montant de cotisation de 1 459,60 €, sans autre précision ; que la Société NICOLAS PAYSAGES qualifie cette somme d'avoir mais qu'elle ne prétend ni ne justifie d'un paiement antérieur correspondant ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la cotisation d'assurance totale était calculée par addition de la prime convenue pour chaque véhicule assuré et que, s'agissant d'une assurance flotte, cette cotisation pouvait varier à chaque échéance annuelle ; que la cotisation d'assurance du premier semestre 2012 était contractuellement certaine et exigible d'avance au ler janvier 2012 et que celle de la période du 7 avril au 31 décembre 2011 était certaine et payable comptant à la même date ; que la Société NICOLAS PAYSAGES n'établit pas que la déduction de 1 459,60 e pour régularisation de cotisation lui était déjà contractuellement due au ler janvier 2012 ; qu'elle ne conteste pas avoir payé le solde des cotisations, alors réclamé, le 22 mai 2012, et n'a fait état d'aucune réserve à cet égard ; que la liste de son parc de véhicules assurés versée aux débats, mentionnant la sortie d'un camion au ler novembre 2011, pièce 16, est manifestement postérieure au 14 février 2012 car elle comporte des véhicules entrés au ler août 2012 ; que l'assurée ne justifie pas avoir déclaré à l'assureur une sortie de véhicule de son parc, susceptible d'influer sur le montant de ses cotisations et de justifier une régularisation, avant le 31 décembre 2011, ou même encore avant le 14 février 2012; que la Société NICOLAS PAYSAGES n'est pas fondée à soutenir qu'il conviendrait d'imputer, rétroactivement, sur le montant total des cotisations réclamées par la lettre du 14 février 2012, la déduction de cotisation annuelle de 1 459,60 e, pour la période du ler novembre 2011 au 31 décembre 2012, mentionnée dans la seconde lettre de suspension des garanties expédiée le 19 mat 2012, faute par elle d'établir que la régularisation du montant de sa cotisation d'assurance effectuée sur la prime du deuxième trimestre 2012 aurait dû intervenir dès l'échéance du ler janvier 2012, ou même au plus tard 30 jours après la lettre de suspension de garanties du 14 février 2012; qu'en conséquence, qu'il convient de débouter la Société NICOLAS PAYSAGES , qu' en conséquence, qu'il convient de débouter la Société NICOLAS PAYSAGES, qui ne prouve pas avoir payé la fraction de prime exigible en temps utile, de toutes ses demandes ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société SWISS LIFE la charge de ses frais irrépétibles de procédure considérant l'émission d'une attestation d'assurance inexacte à effet du 21 mai 2012 » ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure ne développe d'effet suspensif que pour la période de garantie pour laquelle les primes impayées en cause étaient dues ; qu'en jugeant néanmoins que la compagnie d'assurance Swiss Life était fondée à opposer à la société Nicolas paysages la suspension de la garantie d'assurance au jour du sinistre soit le 21 mai 2012, quand il ressortait des constatations de l'arrêt que les sommes dues pour le premier semestre de l'année 2012 avaient été réglée par la société Nicolas paysages et que seule restait impayé la somme de 504,41 euros couvrant les cotisations dues pour la période du 7 avril 2011 au 31 décembre 2011, soit au titre d'une période de garantie déjà expirée et antérieure au sinistre survenu dans la nuit du 21 au 22 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L 113-3 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que la compagnie d'assurance Swiss Life était fondée à opposer à la société Nicolas paysages la suspension de la garantie d'assurance faute de paiement par la société de l'intégralité des sommes dues au titre des cotisations couvrant la période du 7 avril 2011 au 30 juin 2012 quand elle a elle-même constaté que la somme de 6 726 ,64 euros sollicitée par la mise en demeure était excessive et qu'un avoir de 1 459,60 euros avait été accordée à la société Nicolas paysages par la compagnie d'assurance en compensation du trop-perçu, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, qu'elle était la somme réellement due par la société Nicolas paysages à la compagnie d'assurance au jour du sinistre le 21 mai 2012.