Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.474
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° U 18-11.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Nestlé France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société Nestlé France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'Urssaf Nord Pas de Calais au sein de la société Nestlé France, sur les périodes comptables 2005 et 2006, pour un montant de 36 594 euros au titre des indemnités de rupture du contrat de travail de M. A... et D'AVOIR condamné l'Urssaf Nord Pas de Calais à procéder au remboursement à la société Nestlé France de la somme perçue au titre de ce redressement ainsi que des majorations de retard.
AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n° 4 relatif aux indemnités de rupture du contrat de travail de M. A..., il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations de sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code ; que l'article 80 duodecies (ancien) du code général des impôts dispose : « I. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L 321-4 et L 321-4-l du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (I) de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du I est imposable. » ; que pour l'année 2005, le montant correspondant à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article U était fixé à 366 000 euros ; que l'article 13 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de sécurité sociale pour 2006 a modifié l'article 80 duodecies du code général des impôts exonérant de cotisations les indemnités de licenciement dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale, soit 186 408,00 euros ; qu'il résulte de ce texte qu'il s'applique aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006, et non aux indemnités versées à partir de cette date, mais correspondant à une rupture décidée antérieurement ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre la société Nestlé et M. A... a été signée le 05 septembre 2005, le salarié ayant reçu en septembre 2005 une avance de 150 000 euros sur son indemnité de licenciement de 266 850 euros, et le solde de cette indemnité, soit 1 6 850 euros en juin 2006, outre son indemnité transactionnelle de 40 000 euros ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue, dans le cadre d'une transaction, le 5 septembre 2005 soit avant le 1er janvier 2006, les indemnités de rupture perçues en 2005 et 2006 doivent bénéficier de l'exclusion d'assiette prévue par l'article L 242-l alinéa 12 du code de la sécurité sociale, tel qu'il renvoie à l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leurs versions alors applicable ; que c'est donc à tort que, pour procéder à la réintégration dans l'assiette des cotisations, des indemnités de rupture de M. A..., l'Urssaf a traité ces indemnités au regard des règles issues de l'article 13 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de sécurité sociale pour 2006 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et d'annuler ce chef de redressement d'un montant de 36 594 euros.
ALORS QUE les limites d'exonération de cotisations sociales des sommes versées à un salarié à titre d'indemnités de rupture doivent être appréciées à la date de la rupture effective du contrat de travail, et non à la date d'une transaction antérieure même partiellement exécutée ; qu'il en est ainsi, a fortiori, lorsqu'une telle transaction est entachée de nullité comme ne pouvant avoir pour objet à la fois de rompre le contrat de travail et de prévoir les indemnités à verser au salarié ; qu'en l'espèce, si la rupture du contrat de travail de M. A... est intervenue « dans le cadre d'une transaction » conclue avec la société Nestlé France, le 5 septembre 2005, le salarié ayant reçu, en exécution de cette transaction, en septembre 2005 une avance sur son indemnité de licenciement et le solde de cette indemnité en juin 2006, outre une indemnité transactionnelle, la rupture dudit contrat n'est devenue effective que le 30 juin 2006 ; que c'est donc à cette date et non à la date de cette transaction, qui était entachée de nullité pour avoir été conclue avant que cette rupture soit intervenue et définitive, que la cour d'appel devait se placer pour apprécier les limites d'exonération de cotisations de sécurité sociale de ces différentes sommes versées au salarié à titre d'indemnités ; que pour annuler le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture du contrat de travail de M. A..., la cour d'appel a retenu que cette rupture étant intervenue dans le cadre d'une transaction le 5 septembre 2005, soit avant le 1er janvier 2006, les indemnités de rupture perçues par le salarié en 2005 et 2006 devaient bénéficier de l'exclusion d'assiette prévue par l'article L 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale tel qu'il renvoie à l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leurs versions alors applicables ; qu'en se plaçant ainsi à la date de la transaction litigieuse pour apprécier les limites d'exonération applicables à ces différentes indemnités et non à la date de la rupture effective du contrat de travail du salarié, soit au 30 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale de même que l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
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