Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.628
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Magor, société à responsabilité limitée, dont le siège est Espace n° 1, ...,
2 / Mme Frédérique Malmezat Prat, commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Magor, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est les bureaux du Parc, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Magor et de Mme Malmezat Prat, ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Magor a engagé M. X... par contrat du 30 septembre 1995 en qualité d'agent commercial ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération, comportant une partie fixe et une partie variable composée de commissions, la prise en charge du logement et la fourniture d'une voiture ; que les relations entre les parties se sont dégradées ; que l'employeur a convoqué, le 5 août 1996, le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 août 1996 et que le salarié a notifié à l'employeur le 9 août 1996 qu'il cessait d'exécuter le contrat en raison du défaut de paiement des commissions ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, indemnité de congés payés, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis ; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au remboursement de sommes réglées pour le compte du salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Magor reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1999) de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
qu'en se fondant exclusivement, pour faire droit aux demandes présentées par le salarié au titre des commissions, sur des éléments de preuve établis unilatéralement par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que le juge doit analyser les documents sur lesquels il fonde sa décision et doit examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en faisant droit à l'intégralité des prétentions du salarié au seul visa du tableau récapitulatif établi par celui-ci et en refusant d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par la société Magor, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la société détaillait dans ses conclusions et pour chaque commission le montant des sommes qui seraient éventuellement dues à M. X... ; qu'en affirmant que la société Magor produisait une volumineuse communication de pièces, bilans et factures dont elle ne déduisait pas le montant des sommes dues au salarié ou son absence de dette et qu'elle se bornait à solliciter à titre subsidiaire une expertise, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions ; qu'ayant analysé les éléments de preuve fournis par les deux parties et relevé que le salarié justifiait sa demande de rappel de commissions par des décomptes et des factures et que l'employeur n'apportait pas de contestation sérieuse à cette demande, elle a condamné à bon droit la société à payer un rappel de commission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la société Magor faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la démission de M. X... faisait suite à sa convocation pour un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, motivé par le fait que le salarié avait soustrait frauduleusement des documents commerciaux et du matériel appartenant à l'entreprise, qu'il avait proféré des injures et des menaces d'agression à l'encontre de son employeur et dégradé des locaux appartenant à l'entreprise ; que la société en concluait qu'afin d'échapper à son licenciement pour faute grave, M. X... avait préféré démissionner en prétextant le non-règlement d'une partie des commissions lui étant dues ;
qu'en s'abstenant d'apprécier l'imputabilité de la rupture du contrat au regard de ces éléments constants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que, depuis le début de la relation de travail, le salarié n'avait pas perçu les commissions qui lui étaient dues et qu'il avait rompu le contrat de travail en invoquant expressément ce motif ; qu'ayant estimé que la rupture avait été provoquée par l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, ils l'ont analysée à juste titre non en une démission mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'antérieurement à la prise d'acte de la rupture par le salarié, il ait fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'ils ont ainsi, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Magor reproche à l'arrêt de la condamner à rembourser la somme retenue sur le salaire d'août correspondant à la location d'un véhicule et de rejeter sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par le salarié de sommes réglées pour le compte de celui-ci ; alors, selon le moyen :
1 / qu'en induisant de la seule retenue tardive par la société Magor de la facture d'EDF du mois de mars 1996 sur le bulletin de salaire du mois d'août 1996, l'existence d'un engagement de régler définitivement cette facture pour le compte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les prestations en nature qui constituent un élément de salaire cessent d'être dues lorsque le contrat de travail est résilié ;
qu'en rejetant la demande reconventionnelle de la société Magor en remboursement des loyers des mois de septembre et octobre 1996 réglé pour le compte du salarié alors que le contrat de travail avait été rompu par la démission du salarié le 9 août 1996, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait attendu cinq mois et la rupture du contrat de travail pour opérer une retenue sur salaire au titre d'une facture EDF alors que le salarié bénéficiait contractuellement d'un logement à titre gratuit ; qu'ils ont décidé que l'employeur avait ainsi manifesté une volonté de prendre en charge cette facture et ainsi légalement justifié leur décision ;
Et attendu, ensuite, que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, le contrat de travail n'a pas été rompu par la démission du salarié mais par un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit au maintien des avantages contractuels pendant la durée du préavis ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Magor et Mme Malmezat Prat, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Magor et de Mme Malmezat Prat, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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