Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00520 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILG6
AFFAIRE :
Mme [J] [B]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
GV/MS
Grosse délivrée à Me Myriam GUARREL, Me Mélanie COUSIN, avocats, le 25 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 MAI 2023
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Le vingt cinq Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam GUARREL de la SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006117 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une décision rendue le 11 FEVRIER 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont
donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société LE CERCLE ESTATE AGENCY un prêt d'un montant de 40 000 €, remboursable au taux effectif global de 2,067% l'an en 6 mensualités en franchise de capital et 54 mensualités de 770,33 €.
En garantie du dit prêt, Mme [J] [B], Présidente de la société LE CERCLE ESTATE AGENCY, s'est portée caution solidaire de cette société, à hauteur de 20 000 € pour une durée de 60 mois.
Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Brive a placé la société LE CERCLE ESTATE AGENCY en liquidation judiciaire, Maître [E] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société LE CERCLE ESTATE AGENCY par un courrier du 25 mai 2021, pour la somme de 35 894,27 € au titre dudit prêt, outre 11 030,54 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société.
Par courrier du même jour, elle a vainement mis en demeure Mme [B] de lui régler la somme de 17 947,13 € en sa qualité de caution du prêt du 24 décembre 2019.
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Par acte huissier délivré le 30 juillet 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Mme [J] [B] devant le tribunal de commerce de Brive aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 17 968,03 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2021, date d'arrêté des comptes, et 2 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 11 février 2022 en l'absence de Mme [B], rectifié par un jugement du 13 mai 2022 suite à une erreur matérielle, le tribunal de commerce de Brive a :
- condamné Mme [B] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 17968,03 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2022.
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Aux termes de ses écritures du 30 septembre 2022, Mme [J] [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater la disproportion manifeste du cautionnement d'un montant total de 20 000 € par elle consentie au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en garantie des prêts octroyés à la société LE CERCLE ESTATE AGENCY, au regard de ses biens et revenus au moment de son engagement ainsi qu'à ce jour ;
- constater la nullité de l'acte de cautionnement signé en garantie du prêt consenti par la BPARA ;
En conséquence,
- réformer le jugement dont appel, rectifié par le jugement du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
- déclarer nul l'acte de cautionnement signé en garantie du prêt consenti par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
- condamner la BPARA à lui régler une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la nullité de son engagement de caution,
- réformer le jugement dont appel rectifié par le jugement du 13 mai 2022 en ce qu'il l'a condamnée à régler une somme de 17 947,13 € à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, assortie des intérêts, sans délais de paiement ;
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette de 17 947,13 € et ainsi, dire que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, le paiement des sommes due sera réglée dans la limite de deux années ;
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui régler une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 5 décembre 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- débouter Mme [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer en tous points le jugement attaqué ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l'article L 332'1 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, à la date où elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
Il est tenu compte de l'ensemble de ses dettes, y compris celles souscrites le jour même de la signature du contrat cautionnement (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812).
Mme [B] a déclaré la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, selon document intitulé 'RENSEIGNEMENTS SUR CAUTION' signé par elle le 24 décembre 2019, qu'elle :
- était mariée sous le régime de la communauté légale ;
- percevait des revenus mensuels de 500 € et son mari de 2 917 € ;
- disposait d'un immeuble d'une valeur de 130 000 € ;
- remboursait au Crédit Agricole la somme de 712 € par an sur un capital restant dû de 118'724 € ainsi que la somme de 86 € par an sur un capital restant dû de 13'332 €, et à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 719 €, le capital restant dû s'élevant à 50 €.
En conséquence, au moment de son engagement de caution, si Mme [B] disposait d'un immeuble d'une valeur de 130'000 €, son patrimoine était grevé d'un endettement d'un montant équivalent à hauteur de 118'724 € et 13'332 €, soit 132'056 €, alors qu'elle ne percevait que des revenus mensuels de 500 €.
L'engagement de cautionnement était donc disproportionné à ses biens et revenus.
La situation actuelle de Mme [B] est encore moins favorable suite à son divorce intervenu en mars 2021. En effet, si l'immeuble commun a été vendu, il a permis de solder l'emprunt immobilier (cf convention de divorce par consentement mutuel du 25 mars 2021).
Elle a été sans emploi de mai à décembre 2021 (courrier Pôle Emploi du 25 janvier 2022) et a déclaré au fisc la somme de 7 390 € pour l'année 2021. Elle a perçu un salaire d'environ 1 500 € par mois fin 2022, ce qui ne lui permet pas néanmoins de faire face à la dette considérée.
En effet, elle reste tenue au remboursement des deux emprunts Crédit Agricole d'un montant respectif de 30'000 € (n° 73110987523 échéances mensuelles de 444,28 € puis 264,83 €) et 15'000 € (n° 73108374251 échéances mensuelles de 293,39 € puis 157,16 €).
En conséquence, au vu de ces éléments, le cautionnement n'est pas nul, mais la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes doit être déchue de son droit à paiement à l'égard Mme [B], en sa qualité de caution de la société LE CERCLE ESTATE AGENCY selon acte de cautionnement en date du 24 décembre 2019. Mme [B] est donc déchargée de toute obligation à paiement à ce titre.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à paiement.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes succombant à l'instance, elle doit être condamné aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 11 février 2022 rectifié par jugement du 13 mai 2022 ;
DIT ET JUGE que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est déchue de son droit à paiement à l'égard Mme [J] [B], en sa qualité de caution de la société LE CERCLE ESTATE AGENCY selon acte de cautionnement en date du 24 décembre 2019;
DIT ET JUGE que Mme [J] [B] est déchargée de toute obligation à paiement à ce titre ;
CONDAMNE la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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