Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° K 15-20.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail, maladies professionnelles), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé le 13 avril 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur :
- décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant notamment les rapports de cet organisme avec les bénéficiaires des prestations et les cotisants,
- représente l'organisme en justice,
- peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale ;
qu'en vertu de l'article R.122-3 du même code, le directeur :
- peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme,
- peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice ;
qu'en l'espèce, la Cour constate :
- que, parmi les pièces constitutives du dossier, ne figure pas l'avis de réception postal établissant la notification du jugement déféré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, de sorte qu'en l'absence de preuve de date de cette notification, le délai d'appel n'a pu commencer à courir,
- que l'acte d'appel posté le 13 avril 2012 a été signé par Monsieur H... F..., Directeur de la relation avec les entreprises,
- qu'en date du 12 novembre 2012, agissant conformément aux dispositions réglementaires précitées, Madame B... M..., Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, a donné pouvoir à Monsieur H... F..., Directeur de la relation avec les entreprises, pour interjeter appel, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, du jugement rendu le 21 février 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans l'affaire l'opposant à Monsieur O... E... ;
qu'en conséquence, l'appel formé le 13 avril 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris sera déclaré recevable ;
1°) ALORS QU'en retenant que la preuve de la notification à la caisse n'était pas rapportée, quand celle-ci faisait expressément valoir que le jugement lui avait été notifié le 28 mars 2012 et qu'elle avait interjeté appel dans le délai d'un mois ouvert par cette notification ; la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office -et contraire à ce que soutenaient les parties- pris de ce que le délai d'appel n'avait pas couru faute de preuve de notification du jugement, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant que la preuve de la notification à la caisse n'était pas rapportée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé l'acte d'appel qui indiquait que la caisse interjetait appel « du jugement du 21/02/2012 reçu le 28/03/2012 », en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QU'en retenant que la preuve de la notification à la caisse n'était pas rapportée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé les observations n° 2 de la caisse qui indiquaient « En outre la déclaration d'appel a bien été adressée par pli recommandé au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans le délai d'un mois suivant la réception du jugement en cause (cachet d'arrivée au service des rentes accidents de la caisse : 28/03/2012 ;
Appel de la décision : 12/04/2012) (p. 2, § 2), en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant que la preuve de la notification à la caisse n'était pas rapportée, sans rechercher si cette preuve ne résultait pas des indications identiques figurant dans l'acte d'appel et dans les observations n° 2 produites par la Caisse en appel, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.143-23 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. O... E... le 23 mars 2009 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 13 % à la date de consolidation du 15 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 434 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; qu'en application des dispositions visées à l'article R.143 2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
qu'en l'espèce, le médecin consultant désigné en première instance a relevé l'existence d'un syndrome de stress post traumatique ; que toutefois un examen attentif des pièces du dossier révèle que M. O... E... formalisé auprès de la caisse aucune demande de prise en charge de ces troubles au titre de l'accident du travail ; que le dossier ne comporte aucun certificat déclarant une lésion nouvelle et que le rapport d'évaluation des séquelles ne mentionne aucune doléance à ce titre ; qu'il n'est par ailleurs aucunement établi que le certificat du 5 janvier 2010 rédigé par le Docteur W... ait été produit par l'assuré au soutien d'une demande de prise en charge au titre professionnel ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général reconnaissant l'imputabilité des troubles psychiatriques à l'accident du travail, la Cour ne peut tenir compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; que dans ces conditions, seules seront retenues les séquelles somatiques présentées par l'assuré qui consistaient, à la date du 15 mars 2010, en une limitation fonctionnelle de l'ensemble des amplitudes du rachis cervical sur état antérieur, et qui ont été évaluées au taux de 10 % par les médecins consultants désignés tant en première instance qu'en procédure d'appel ; que ces séquelles ont donné lieu à un avis d'inaptitude au poste d'électricien émis par la médecine du travail à la date du 3 mai 2010, puis à un licenciement pour impossibilité de reclassement notifié le 19 juillet 2010 ; que par suite, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère que les séquelles décrites ci dessus et leur incidence professionnelle justifiaient, au titre de l'article L.434 2 précité, la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % ;
1°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant qui faisaient valoir que l'état antérieur pris en considération pour fixer le taux de l'incapacité n'était pas établi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant qui faisaient valoir qu'à supposer même qu'un état antérieur ait existé, il devait également être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, dès lors qu'il avait été révélé par l'accident dont il avait été victime, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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