Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-17.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.798
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agnati France, société anonyme, dont le siège social est 1, place Jean Monnet, Centre Madeleine, à Orléans (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Yannick X..., demeurant ... (Nord),
2 ) de la société Cartonneries de Gravelines, dont le siège social est ... (Nord),
3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord),
4 ) de la société anonyme Bis, dont le siège social est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agnati France, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu qu'après avoir formé, le 31 juillet 1992, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 juin 1992, un pourvoi enregistré sous le n D/92-17.690, la société Agnati France a formé, en la même qualité, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° W/92-17.758 ; qu'elle n'est pas recevable en ce nouveau recours ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 558 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Agnati France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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