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Cour de cassation, 23 mars 1995. 93-13.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.554

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sami Centre, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de : 1 ) l'URSSAF du Loir et Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 2 ) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ... (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sami Centre, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Loir et Cher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Sami Centre, dont l'activité est la construction de maisons, a déduit de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lui incombant au titre des années 1980 à 1984, d'une part, une somme égale à la déduction fiscale supplémentaire de 10 % dont bénéficiaient ses salariés en matière d'impôt sur le revenu et, d'autre part, les indemnités kilométriques versées à ses chefs d'équipe au titre des déplacements qu'ils effectuaient en camionnette pour se rendre du siège de l'entreprise aux chantiers extérieurs, et à l'occasion desquels ils assuraient le transport des ouvriers et du matériel ; que ce transport était effectué à l'aide de véhicules de l'entreprise donnés à bail par celle-ci aux chefs d'équipe qui supportaient, outre le coût du loyer, les frais d'entretien et d'essence, l'employeur conservant la charge de l'assurance, de la vignette et des grosses réparations ; que l'URSSAF a décidé que ces indemnités kilométriques étaient soumises à cotisations de sécurité sociale ; que la société a contesté ce redressement ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Sami Centre ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les indemnités kilométriques versées aux chefs de chantier, pour les trajets du siège aux chantiers, concernaient des véhicules utilitaires destinés au transport des équipes d'ouvriers et des outils et matériaux de construction sur ces chantiers et que les frais de ces véhicules, loués à ces salariés, incombaient normalement à la société et étaient avancés par les chefs de chantier dans le seul intérêt de l'entreprise, bénéficiant ainsi d'un parc automobile en bon état, l'arrêt infirmatif, qui ne s'explique ni sur l'affectation desdits véhicules, ni sur les conditions de leur utilisation et entretien, générant des charges d'exploitation de l'entreprise, admises par l'administration fiscale, n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé ainsi, par défaut de motifs, les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'utilisation par des salariés du bâtiment de véhicules d'entreprise servant à la fois au transport des outils et du matériel sur le chantier et du personnel y affecté n'est pas constitutive d'un avantage en nature et n'est pas soumise, s'agissant d'une charge de gestion incombant à l'entreprise, aux cotisations de sécurité sociale ; que l'affectation des véhicules de la société Sami Centre, telle que précisée par les constatations non démenties du jugement, en assurant les charges de gestion, ce qui a été reconnu par l'administration fiscale, dans le cadre d'un système de location organisé dans le seul intérêt de l'entreprise et pour son compte, est exclusive d'avantages en nature ou de frais professionnels pour les chefs de chantier, garants du bon entretien des engins ; que l'arrêt n'a décidé le contraire qu'au prix d'une violation, par fausse application, des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que les dépenses exposées personnellement par les chefs d'équipe pour se rendre sur les chantiers, peu important le caractère utilitaire du véhicule et le fait que d'autres salariés y prennent place, ne sont pas engagées pour le compte de l'entreprise, même si les charges de gestion incombent à l'employeur, mais constituent des frais professionnels ; qu'elle a dès lors, à bon droit, décidé que la déduction des indemnités kilométriques allouées en compensation de ces frais ne pouvait, en l'absence d'autorisation constatée, en matière d'impôt sur le revenu, des services fiscaux, se cumuler avec l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels pratiqué par la société, et que ces indemnités étaient donc soumises à cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF du Loir-et-Cher sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par l'URSSAF du Loir et Cher et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Condamne la société Sami Centre, envers l'URSSAF du Loir et Cher et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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