Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-13.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.285
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° N 18-13.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Festina France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Festina France ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement, par la SAS Festina France, de la prime bonus convenue par avenant du 24 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE "l'article 2 de l'avenant signé le 24 mars 2009, à effet du 1er mai 2009, stipule qu'en sus de sa rémunération fixe et variable, M. Y... pourra prétendre au versement d'une prime dite "bonus" dont le montant maximal trimestriel sera de 750 € brut et que l'attribution de cette prime sera fonction du suivi des instructions commerciales et du respect des procédures internes définies par note écrite de la direction ;
QUE contrairement à l'interprétation du salarié, les objectifs fixés par l'employeur par écrit relèvent des instructions commerciales ;
QUE ce dernier justifiant que M. Y... n'a pas atteint les objectifs fixés pendant l'ensemble de la période considérée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, la demande, qui n'est pas prescrite pour les motifs déjà énoncés, n'est cependant pas fondée ;
QUE le jugement sera confirmé de ce chef" ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "l'importance commerciale de la réalisation de l'objectif de l'année était rigoureusement définie au dernier alinéa de l'annexe rémunération du contrat de travail du 5 janvier 2004 ;
QUE la prime bonus était définie "en sus" de la rémunération ;
QUE la partie défenderesse verse aux débats les tableaux démontrant la non réalisation des objectifs, ce qui n'est pas contesté par la partie demanderesse ;
QU' à l'issue de la signature de l'avenant du 24 mars 2009 et jusqu'en 2014, M. Y... ne s'est jamais manifesté auprès de la société Festina France pour demander le versement de la prime bonus, ou tout du moins pour demander des explications à ce sujet" ;
ALORS QUE l'article 3 du contrat de travail du 5 janvier 2004 stipule que les "objectifs du VRP exclusif
seront définis chaque année et feront l'objet d'un avenant annexé au présent contrat (
)" ; que pour sa part, l'avenant du 24 mars 2009 stipule en son article 2 que : "
M. C... Y... pourra prétendre au versement d'une prime dite "bonus" dont le montant maximum trimestriel sera de 750 € brut. L'attribution de cette prime sera fonction du suivi des instructions commerciales et du respect des procédures internes définies par note écrite la direction" et en son article 3 que "toutes les dispositions non contraires et non modifiées par les présentes du contrat et des avenants précédemment conclus
demeurent inchangées" ; qu'en analysant cet avenant comme subordonnant l'allocation de la prime convenue à la réalisation des objectifs la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement, par la SAS Festina France, de dommages et intérêts réparant la perte du client "Galeries Lafayette" ;
AUX MOTIFS QUE "il est stipulé au contrat de travail que M. Y... assurera la charge de la représentation des clients présents sur son secteur géographique, qu'une liste non limitative des clients directement suivis par la direction commerciale et qu'il s'interdit de démarcher directement ou indirectement lui sera toutefois communiquée, que cette liste pourra évoluer selon la politique commerciale de l'entreprise, qu'il accepte expressément de se voir retirer à tout moment certains clients lorsque ceux-ci en feront la demande pour des raisons objectives et que ce retrait ne pourra donner lieu à aucune indemnité ni commission sur les ventes réalisées postérieurement ;
QUE faisant grief à la société d'avoir modifié le contrat de travail sans son accord en lui retirant le client Galeries Lafayette, M. Y... communique le courriel de la direction commerciale du 4 janvier 2010 informant les représentants que "comme certains l'ont appris en magasin, la direction Galeries Lafayette – Louis Pion a décidé de centraliser tous ses achats de référencement sur son siège de Paris, donnant l'entière responsabilité des achats à Mme V... et privant les magasins de toute autonomie", ce qui "implique qu'à compter du 4 janvier 2010, c'est M. Z... H..., responsable Grands comptes, qui effectuera les référencements avec Mme V... et que les chiffres Galeries Lafayette Louis Pion ne seront plus intégrés à (leurs) secteurs" ;
QU' en l'absence de tout autre élément, aucune modification du contrat de travail ne pouvant résulter de cette correspondance motivant le retrait du client par sa propre décision de centraliser ses achats au siège social, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef" ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "M. Y... dit que le retrait du client Galeries Lafayette le 4 janvier 2010 lui a causé un manque à gagner de commission de 1 600 € par an ;
QUE le mail du 4 janvier 2010 de la direction commerciale Festina France destiné à l'ensemble des VRP précisait que le client Galeries Lafayette Louis Pion avait décidé de centraliser tous ses achats et référencements sur son siège de Paris, ce qui impliquait une gestion du client par le responsable grands comptes de la société Festina France ;
QU' il n'y avait donc aucune intention personnelle de la société Festina France envers M. Y... de lui retirer un client ;
QUE le contrat de travail de M. Y... du 31 août 2004 prévoyait en son article 4 3ème alinéa que le suivi de certains clients était assuré directement par la direction commerciale et qu'il "est expressément prévu par les parties que la liste des clients de direction pourra évoluer selon la politique commerciale de l'entreprise" ;
ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; que toute clause contraire est nulle ; qu'en considérant que le retrait autoritaire du client Galeries Lafayette par la société Festina France, causant à M. Y... une perte annuelle non compensée de commissions d'un montant de 1 600 €, était autorisé par une clause contractuelle prévoyant que le représentant "
accepte expressément de se voir retirer à tout moment certains clients lorsque ceux-ci en feront la demande pour des raisons objectives et que ce retrait ne pourra donner lieu à aucune indemnité ni commission sur les ventes réalisées postérieurement", quand cette clause, par laquelle le salarié acceptait par avance la modification de la clientèle confiée, était nulle et ne devait produire aucun effet la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement, par la SAS Festina France, de dommages et intérêts réparant la perte de partie de la clientèle démarchée ;
AUX MOTIFS QUE "reprochant en outre à la société Festina France d'avoir éliminé les petits distributeurs en augmentant les quantités minima annuelles à la première commande, puis à l'année, ce qui a selon lui entraîné une baisse de son chiffre d'affaires et de ses commissions, M. Y... communique une note relative aux conditions commerciales 2009, indiquant que toute nouvelle ouverture de compte en Festina devra obligatoirement s'accompagner d'une deuxième marque, fixant le nombre de pièces requises pour chaque implantation et ajoutant que le principe de réactivation est temporairement suspendu compte tenu de la conjoncture actuelle ;
QUE l'appelant se prévaut en outre de divers courriels et extraits de rapports d'activité confirmant la fermeture par la direction de certains comptes et le refus de certaines commandes inférieures aux minima exigés ;
QUE ces quelques éléments relatifs à l'organisation commerciale de la société ne suffisent pas à démontrer que l'employeur a commis une faute en lien de causalité avec la perte des clients visés par le salarié dans sa pièce n° 30 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre" ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "M. Y... dit que la baisse de son nombre de clients est imputable à la société Festina France ;
QUE les quatre mails versés aux débats
ne permettent pas d'imputer la responsabilité des clients perdus à la société Festina France ;
QUE M. Y... ne justifie d'aucun plan d'action personnel adapté à l'évolution commerciale de ses clients, malgré toute l'autonomie qu'il avait dans l'organisation de son travail" ;
ALORS QUE commet une faute l'employeur qui modifie ses conditions commerciales dans des conditions de nature à rendre plus difficile l'activité du salarié et, partant, à réduire sa rémunération ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part que la société Festina France avait modifié ses conditions commerciales dans des termes de nature à limiter les ouvertures de nouveaux comptes et la réactivation des comptes en cours, d'autre part, que cette nouvelle politique avait effectivement emporté la fermeture de certains comptes et le refus de certaines commandes la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail.
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