Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/04155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04155
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 83/26
Copie à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Eulalie LEPINAY
Le 04.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04155 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INLE
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil
APPELANT :
Monsieur [E] [G] exerçant sous l'enseigne [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004468 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.C.I. [Q]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2025, la SCI [Q] a donné à bail à M. [E] [G] le lot de copropriété n°22 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Guebwiller, pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2005.
Par acte introductif d'instance du 8 février 2022, la SCI [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Colmar d'une demande de résiliation judiciaire du bail commercial conclu avec M. [G].
Par jugement du 30 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Colmar a prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI [Q], bailleur, à M. [G], preneur, ordonné son expulsion et a condamné ce dernier à payer à la SCI [Q] la somme de 21 298,05 euros au titre des loyers impayés au 31 mars 2023 et celle de 624,67 euros au titre des charges pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération des locaux et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024.
La SCI [Q] s'est constituée intimée le 10 décembre 2024.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 30 septembre 2024 a été ordonné.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [E] [G] demande à la cour de':
'Déclarer l'appel bien fondé,
Infirmer le jugement du 30 septembre 2024 en ce qu'il a :
Prononcé à compter de ce jour la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu le 1er janvier 2005 entre la SCI [Q] et M. [E] [G] ;
Condamné M. [G] [E] à payer à la SCI [Q] les sommes suivantes :
- 21.298,05 € au titre des loyers impayés au 31 mars 2023,
- 624,67 € au titre des charges locatives pour la période du 01.01.2015 au 31.12.2020 ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamné M. [E] [G] à payer chaque mois à la SCI [Q] une somme de 504,38 euros TTC au titre des loyers échus entre le 1er avril 2023 et la date du présent jugement ;
Ordonné à M. [G] [E] de quitter les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] et de les rendre libres de toute occupation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Dit qu'à défaut pour M. [G] [E] d'avoir volontairement quitté les lieux à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, la SCI [Q] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
Condamné M. [E] [G] à payer à la SCI [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné M. [G] [E] aux dépens ;
Débouté la SCI [Q] de sa demande de paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constater la prescription d'une partie de la créance,
Débouter la SCI [Q] de ses demandes,
Subsidiairement, lui enjoindre de produire un décompte des loyers restants dus expurgé des dettes prescrites et tenant compte des règlements effectués,
Réduire la créance aux montants réellement dus,
Plus subsidiairement, accorder à M. [G] les plus larges délais de paiement,
Condamner la SCI [Q] aux dépens.'
Dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SCI [Q] demande à la cour de':
'Juger l'appel de M. [G] mal fondé ;
En conséquence,
Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Colmar le 30 septembre 2024, en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 1er janvier 2025 et condamné M. [E] [G] à la somme de 21.298,05 au titre des loyers impayés au 31 mars 2023 et 624,67 € au titre des charges locatives et au paiement d'une somme mensuelle de 504,38 € au titre des loyers échus entre le 1er avril 2023 et la date du jugement ;
- ordonné à M. [E] [G] de quitter les locaux situés [Adresse 4] à 68500 Guebwiller et de les rendre libres de toute occupation sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans le délai de 2 mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux et dit qu'à défaut pour M. [E] [G] d'avoir quitté les lieux à l'expiration du commandement de quitter les lieux la SCI [Q] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [E] [G] à payer à la SCI [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi à compter du jugement jusqu'à la date de la libération effective des lieux,
En conséquence,
Juger M. [G] mal fondé en ses demandes ;
Débouter M. [G] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
Condamner M. [G] aux entiers frais et dépens des deux instances ;
Condamner, en outre, M. [G] à payer à la Société SCI [Q] une somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 février 2026.
Par requête du 8 février 2026, la SCI [Q] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la fixation d'une nouvelle audience de plaidoirie, subsidiairement a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées pour le compte de M. [G] le 4 février 2026.
MOTIFS :
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, M. [E] [G] a déposé des conclusions le jour même de la clôture de l'instruction.
En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2026, pour que la SCI [Q] puisse prendre connaissance et, le cas échéant, répliquer aux conclusions de M. [G].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2026 et la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 13 MARS 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Réserve les droits des parties.
Le cadre greffier : le Président :
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