Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414440
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414440
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 14 septembre 2024 par laquelle un agent de la police aux frontières a procédé au retrait de sa carte nationale d'identité française ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision verbale qu'il attaque est une décision faisant grief ;
- l'urgence est établie dès lors qu'il réside depuis de nombreuses années en France et que la décision en litige a de graves conséquences sur sa situation administrative et personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'erreur de droit, d'un défaut de base légale, d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à diverses libertés fondamentales, dont celle protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2414436, tendant à l'annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". En vertu de l'article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
3. M. B demande la suspension de l'exécution d'une décision verbale du 14 septembre 2024 lui retirant sa carte nationale d'identité française, prise par un agent de la police aux frontières de l'aéroport de Beauvais. Toutefois, il ne justifie pas de l'existence d'une décision ayant cet objet, n'apportant aucun élément permettant de révéler qu'une telle décision a été prise. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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