Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 22/03360
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03360
Date de décision :
18 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03360 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV2M
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [N], [C] [Z] épouse [J], née le 06 mars
1962, à [Localité 2] (03), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], exerçant la profession d’infirmière,
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La SAS NORAUTO FRANCE, Société par actions simplifiée ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 480 470 152, agissant poursuites et diligences de son président en exercice,
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 14 Juin 2022 reçu au greffe le 15 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z] épouse [J] (ci après Mme [J]) a confié à la SAS NORAUTO FRANCE son véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 3], pour réaliser sa révision et son entretien, lesquels ont été facturés le 20 janvier 2018.
Se plaignant d'un dysfonctionnement du moteur, Mme [J] a remis son véhicule au garage SMART MONTPARNASSE le 21 février 2018 qui a préconisé un changement du moteur.
Mme [J] a alors sollicité une expertise amiable dont les conclusions ont été déposées le 24 juillet 2019.
Le véhicule est resté stationné au garage SMART pendant le temps de l'expertise, lequel a facturé à Mme [J] la somme de 87.384 € au 5 décembre 2019 au titre des frais de gardiennage.
Par acte du 14 juin 2022, Mme [J] a assigné la SAS NORAUTO FRANCE (ci après la société NORAUTO) devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Mme [J] demande au tribunal de:
DEBOUTER la Société NORAUTO FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;CONSTATER les fautes commises par la Société NORAUTO FRANCE s’agissant de son intervention sur le véhicule automobile de Madame [J], immatriculée [Immatriculation 3], en date du 20 janvier 2018, et CONSTATER que lesdites fautes ont causé la destruction du moteur de son véhicule ; A défaut, il est demandé au Tribunal de céans d’ordonner une expertise du véhicule litigieux de manière à établir la responsabilité de la Société NORAUTO FRANCE, et ce aux frais de cette dernière ;En conséquence,
CONDAMNER la Société NORAUTO FRANCE à verser à Madame [J] la somme de 92.309 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ;CONDAMNER la Société NORAUTO FRANCE à verser à Madame [J] la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la Société NORAUTO FRANCE à payer à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société NORAUTO demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 du code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal :
Juger Madame [Y] [J] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;À titre subsidiaire :
Débouter Madame [Y] [J] de ses demandes au titre des frais de stationnement ou de gardiennage du véhicule et de sa demande au titre du préjudice moral ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Condamner Madame [Y] [J] au paiement à la société Norauto France de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] [J] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2023 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de NORAUTO
Madame [J] allègue, au visa de l'article 1104 du code civil, que l'intervention de la société NORAUTO a causé la destruction du moteur de son véhicule, d'une part en installant trois bougies non conformes au montage d'origine et d'autre part en ne changeant pas la totalité des 6 bougies. Elle prétend que le garage SMART et l'expertise amiable corroborent ses propos, ce qui démontre la faute du garagiste tenu d'une obligation de résultat. Elle avance aussi que la société NORAUTO n'a pas réalisé de test de pollution prétendant faussement sur la facture qu'il s'agissait d'un véhicule diesel, ce qui démontre son manque de professionnalisme.
Elle réplique au défendeur que l'ancien propriétaire n'est pas responsable de la panne du véhicule car aucun problème n'était survenu depuis le jour de l’achat, le 26 décembre 2017 et que la société NORAUTO n'avait détecté aucune anomalie lors du diagnostic électronique de la révision. Elle estime que le dépassement du kilométrage préconisé par la révision est léger et n'a pas d'incidence sur la faute de la société NORAUTO. Enfin, elle affirme que le défendeur n'a pas répondu à l'expert qu'elle a mandaté et qui lui demandait d'apporter des informations complémentaires concernant l’équivalence des deux marques de bougies utilisées et le protocole de diagnostic utilisé.
Pour sa part, la société NORAUTO indique, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne pas avoir commis de faute, préalable nécessaire à la double présomption de faute et de lien de causalité qui pèse sur le garagiste. Elle estime tout d'abord que le véhicule a posé difficulté à Mme [J] dès son acquisition, alors que cette dernière n'a pas évoqué de désordre lorsqu'elle a sollicité la société NORAUTO. Elle dénonce le défaut d'historique du véhicule, l'attestation de vente qui ne répond pas aux critères de l’article 202 du code de procédure civile et le dépassement de 2.857 kilomètres du kilométrage préconisé par la révision à 75.000 km.
En outre, elle fait aussi valoir que l'intervention du garagiste de SMART qui a retiré les bougies sans la présence des parties a empêché de relever l'emplacement exact des éléments et d'effectuer des mesures de serrage, et que rien ne permet de s'assurer que les bougies présentées postérieurement sont bien celles du véhicule sur lequel elle est intervenue. Si tel était le cas, elle soutient que les bougies présentées de la marque NGK sont neuves, ce qui correspond à sa prestation facturée. Elle rapporte qu'elle n'a pas posé de bougies de marque BOSCH telle que celle qui a fondu et causé l'avarie du moteur et que la demanderesse ne démontre donc pas qu'elle a commis une faute.
Elle prétend enfin que Madame [J] ne peut pas se fonder exclusivement sur le rapport d'expertise amiable contradictoire qui est contredit par le rapport de son propre expert.
***
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de ces dispositions que le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour l'entretenir ou le réparer, est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute, à charge toutefois pour le client de démontrer au préalable que l'intervention du garagiste portait sur l'élément défaillant à l'origine de la panne.
Ainsi tandis qu'il appartient au client de démontrer que l'intervention du garagiste portait sur l'élément défaillant à l'origine de la panne, il incombe, corrélativement, au garagiste qui entend échapper à sa responsabilité, de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute et que le dommage est dû à une cause étrangère à son intervention.
Aussi, il ressort des articles 10 et 143 du code de procédure civil que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles concernant les faits dont dépend la solution du litige.
Aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
***
En l'espèce, il ressort de la carte grise du véhicule qu'il a été mis en circulation le 16 septembre 2003.
La facture d'achat produite par Mme [J] démontre qu'elle l'a acheté à Mme [E] [D] au prix de 2.450 euros le 26 décembre 2017, date à laquelle elle en est donc devenue propriétaire, peu important que ce document ne respecte pas le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile pour les attestations.
Concernant l'origine des désordres affectant ce véhicule, il ressort de la facture du 20 janvier 2018 de la société NORAUTO adressée à Mme [J], que trois bougies de référence « 5214 NGK LKR8A » ont été changées lors de la prestation d’entretien.
La facture du garage SMART du 2 février 2018, fait apparaître que le moteur « broute » selon les déclarations du client. Le diagnostic indique notamment : « Rampe de bougies supérieur non conforme au montage d’origine, rampe inférieur non remplacé. Bougies d’allumage n.2 (fondu). Prévoir moteur échange standard environ 5.500 euros. »
Mme [J] verse au débat le rapport de M. [R], expert, intervenu à sa demande le 19 novembre 2018, sans avoir convoqué les parties. Il établit un premier compte rendu d’expertise préliminaire le 30 novembre 2018 dans lequel :
il note que le réparateur du garage SMART a changé les six bougies du moteur lors de son intervention et que ce dernier « a constaté la bougie du cylindre numéro 2, de marque Bosch, avec une référence non préconisée par le constructeur, présentant une fusion de son électrode » ;il en déduit que « malgré la désignation des bougies NGK LKR8A sur la facture des établissements NORAUTO, le technicien aurait semble-t-il installé des bougies de marque BOSCH YR6N1332S, pouvant être à l'origine des dommages affectant le moteur à ce jour » ;il conclut « à une défaillance de compression d'un cylindre du moteur » et préconise « un démontage du moteur pour établir un lien de causalité entre cette bougie endommagée et les désordres affectant le moteur » et plus largement, « des investigations techniques complémentaires pour déterminer l’origine de l’avarie du moteur et le lien de causalité avec la société NORAUTO ».
Le 2 mai 2019, une expertise contradictoire a eu lieu en présence de deux experts, M. [R] intervenu à la demande de Mme [J] et M. [M] intervenu à la demande de la société NORAUTO. Le PV des opérations indique que M. [R] reste dans l'attente des informations complémentaires de Monsieur [M] sur l'équivalence des bougies NGK et BOSCH, ainsi que le protocole de diagnostic réalisé par NORAUTO lors de la révision.
Au terme de son rapport rendu le 24 juillet 2019, M. [R] constate que :
le réparateur du garage SMART lui a présenté trois bougies de marque BOSCH, dont l'une comporte une électrode fondue, et trois bougies de marque NGK, neuves ;la société SMART MONTPARNASSE lui confirme que la monte d'origine constructeur de ces bougies est le modèle NGK LKR8A ;l'intervention des établissements NORAUTO est non conforme aux préconisations du constructeur (p.10), en raison :- du remplacement de 3 bougies d'allumage, alors que « le constructeur préconise impérativement » le remplacement des 6 bougies ;
- de l'installation par la société NORAUTO de bougies d'allumage de marque BOSCH IRIDIUM R6 VR6N1332S, référence de bougies d'allumage non préconisée par le constructeur SMART ;
il peut « raisonnablement confirmer une non-conformité de fonctionnement entre les deux types de bougies, ayant généré une fusion d'une électrode ».le protocole de diagnostic indique que les codes défauts sont apparus après l'intervention de la société NORAUTO et sont donc en relation avec le désordre constaté ;l'huile moteur présente un aspect noirâtre avec fluidité excessive et odeur d'essence.
M. [M], expert intervenant à la demande de la société NORAUTO, note dans son rapport du 2 décembre 2019 que :
les trois bougies NGK sont neuves ;l'électrode de l'une des trois bougies de marque BOSCH est fondue, mais elles sont en bon état ;le calculateur révèle un défaut en lien avec un raté de combustion qui a été annulé plusieurs fois ;le véhicule présente un défaut interne et de gestion au niveau de son moteur ;la fusion de la bougie BOSCH n'est pas en lien avec l'état de cette bougie ou ses caractéristiques ;ces bougies BOSCH sont pratiquement neuves et compatibles avec cette motorisation ;Les bougies mises en place sur le véhicule par le centre NORAUTO ne présentent pas de dommage et elles ont été parfaitement montées sur le véhicule.Il y a lieu de poursuivre les investigations techniques afin de déterminer l'origine du problème, notamment par :- un contrôle du type d'essence et de la qualité de celle-ci ;
- une analyse de l'historique de ce véhicule
- la mise en évidence du motif de l'annulation de défaut au niveau du calculateur moteur de ce véhicule.
La défenderesse verse aussi un mail de M. [M] du 2 juillet 2019, dans lequel il répond à la demande d'information complémentaire adressée par M. [R] dans l'expertise du 2 mai 2019. M. [R] indique ne pas comprendre la demande de son confrère car :
ils avaient sur place justifié que les bougies étaient conformes,l'origine des désordres n'a pas été définie lors des opérations,ils se sont quittés avec la perspective de convoquer le vendeur.
Mme [J] fournit également :
une capture d'écran du site du garage ECOSIOM « spécialiste Exclusif SMART » qui propose différents forfaits de révision, de 89 à 199 euros, ce dernier prévoyant notamment le remplacement des 6 bougies du véhicule ;une fiche de la société Mercedes intitulée « remplacer les bougies d'allumage » pour le moteur 160.910/920, qui donne une méthode de remplacement des bougies, sans qu'il soit possible de savoir si elle s'applique à son véhicule.
Il ressort de ces éléments que les conclusions des expertises ne convergent pas et que les autres pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir si la société NORAUTO a commis une faute en ne remplaçant que trois des six bougies et en laissant deux marques de bougie différentes.
En effet, la documentation technique versée par la demanderesse est insuffisante pour déterminer les recommandations du constructeur.
M. [R] n'apporte en outre pas d'éléments au soutien des affirmations selon lesquels « le constructeur préconise impérativement » le remplacement des 6 bougies et que celles de marques BOSCH sont non conformes.
De même, les éléments produits ne permettent pas d'exclure une autre cause à l'origine du désordre affectant le véhicule de Mme [J].
Il apparaît donc opportun d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dont les objectifs sont déterminés au dispositif de la présente décision.
Mme [J], à laquelle il incombe la charge de la preuve de la faute alléguée, étant de surcroît à l'origine de la demande subsidiaire d'expertise, sera tenue de verser par provision une avance sur la rémunération de l'expert.
Cette provision sera fixée à la somme de 2.000 euros et devra être consignée dans le délai maximal de 45 jours à compter du prononcé du jugement.
Le tribunal pourra tirer toutes conséquences de l'absence de consignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens de l’instance d’incident.
- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
À ce stade la procédure il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formulées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à [I] [V], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d'appel de Versailles, qui aura pour objectif de :
se faire communiquer par les parties et par tout tiers tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission :effectuer la visite contradictoire du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, et entendre toute personne informée,décrire les désordres affectant le véhicule, en indiquer la nature, le siège et l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation...), préciser si le type d'essence et la qualité de celle-ci est la cause de l'avarie du moteur;préciser si la bougie fondue est la cause de l'avarie du moteur et notamment :quelle est la marque des bougies que la société NORAUTO a installé ;◦la conformité ou non des bougies de marque BOSCH ;◦quelles sont les préconisations de la marque constructeur dans le changement des bougies en terme de marque et du nombre de bougie à changer, en totalité ou non ;◦si la société NORAUTO a agi dans les règles de l'art en ne changeant que trois des six bougies ;◦si la société NORAUTO a agi dans les règles de l'art en laissant deux marques de bougies différentes sur ce moteur ;dire si le véhicule a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, avant la révision de la société NORAUTO du 20 janvier 2018 ;préciser quel est le motif de l'annulation de défaut au niveau du calculateur moteur avant la panne ;dire si la société NORAUTO a commis une faute à l'origine des désordres affectant le moteur du véhicule de Mme [J] ;préciser tout élément susceptible d'éclairer le tribunal sur une faute de la société NORAUTOdéterminer les frais de gardiennage effectivement payés par Mme [J] ;
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, dans un délai de 45 jours à compter du prononcé du jugement, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
SURSOIT à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique