Texte intégral
N° RG 23/08445 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGL
Nom du ressortissant :
[M] [W] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition,
En présence du parquet général, représenté par Laure LEHUGEUR, Avocat général près la cour d'appel de LYON,
En audience publique du 13 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [W] [P]
né le 11 Novembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
présent Assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [X] [E], interprète en langue arabe assermentée,
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2023 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 septembre 2023, prise à la levée écrou de l'intéressé à l'issue de l'exécution d'une peine, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée à son encontre le 29 mars 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par ordonnances des 14 septembre 2023 et 12 octobre 2023, dont la première a été confirmée en appel le 16 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [W] [P] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 9 novembre 2023, enregistrée le 10 novembre 2023 à 15 heures 05 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 novembre 2023 à 16 heures 50, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif que les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
Le 11 novembre 2023 à 19 heures 22, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant que les autorités tunisiennes ont reconnu [M] [W] [P] comme l'un de leurs ressortissants dès le 5 octobre 2023, que l'intéressé a refusé d'embarquer sur le premier vol prévu le 21 octobre 2023 et qu'un autre vol a été réservé pour le 14 novembre 2023 afin d'exécuter la mesure d'éloignement.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2023, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023 à 10 heures 30.
[M] [W] [P] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Mme l'Avocate Générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [M] [W] [P] a été entendu en sa plaidoirie.
[M] [W] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est prêt à quitter la France, mais pas pour la Tunisie où il a des problèmes. Il souhaite se rendre en Hollande pour y déposer une demande d'asile.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil de [M] [W] [P] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction dans les 15 dernier jours et que l'autorité administrative dispose de tous les documents de voyage nécessaires à son éloignement.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [W] [P], le préfet de la Drôme fait valoir que :
- [M] [W] [P] a été identifié par les autorités tunisiennes qui ont informé l'autorité administrative de leur volonté de délivrer un laissez-passer consulaire,
- [M] [W] [P] a fait obstruction à son éloignement le 21 octobre 2023, en refusant d'embarquer sur le vol prévu à cet effet,
- un nouveau routing a été obtenu le 25 octobre 2023 pour le 14 novembre 2023.
Les conditions posées par le texte susvisé sont réunies en ce que le nouveau routing délivré fait partie des documents de voyage nécessaires à son éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée et la prolongation exceptionnelle sollicitée par l'autorité administrative est ordonnée en ce qu'elle va permettre l'éloignement dans le délai de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [M] [W] [P] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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