Cour d'appel, 19 octobre 2023. 23/00027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00027
Date de décision :
19 octobre 2023
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COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6DN
MINUTE N°23/00292
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Octobre 2023
DEMANDEURS :
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002963 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 7 septembre 2023 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 19 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2015 entre M. [L] [Y], d'une part, et M. [U] [D] et Mme [B] [W], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] étaient réunies à la date du 6 janvier 2022,
- ordonné en conséquence à M. [U] [D] et Mme [B] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [U] [D] et Mme [B] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. [L] [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. [U] [D] et Mme [B] [W] à verser à M. [L] [Y] la somme de 800 € au titre de l'arriéré de loyer pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022 (décompte arrêté au 31 mai 2022 moins versements de 1000 € en mars 2022 et 600 € en mai 2022 pris en compte), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné solidairement M. [U] [D] et Mme [B] [W] à payer à M. [L] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 €,
- condamné in solidum M. [U] [D] et Mme [B] [W] à verser à M. [L] [Y] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [D] et Mme [B] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture à l'exclusion du coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [B] [W] a relevé appel intégralement de ces dispositions par déclaration du 12 septembre 2022 et M. [U] [D] a formé un appel incident.
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 mars 2023 à personne à M. [L] [Y] et vu les conclusions du 12 juin 2023 par lesquelles M. [U] [D] et Mme [B] [W] demandent au premier président de la cour d'appel de Metz d'arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 21 juillet 2022 et d'ordonner que chaque partie conservera ses frais et dépens engagés au titre de la présente assignation et de ses suites.
Vu les conclusions du 13 juin 2023 par lesquelles M. [L] [Y] demande de :
- rejeter la demande de sursis à l'exécution provisoire présentée par M. [U] [D] et Mme [B] [W] et la dire mal fondée,
- condamner M. [U] [D] et Mme [B] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure de référé sursis ainsi qu'à payer à M. [L] [Y] une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile et lorsque notamment, comme en l'espèce, la partie n'a pas comparu en première instance, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'occurrence et s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il sera relevé :
- que la seule procédure d'expulsion est insuffisante à caractériser un préjudice irréparable dès lors qu'il n'est produit aucune pièce sur les éventuelles vaines démarches de relogement,
- que le montant total des condamnations auxquelles sont tenus M. [U] [D] et Mme [B] [W], 800 € au titre de l'arriéré de loyer, 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, est insusceptible par son caractère limité d'aggraver substantiellement la précarité de leur situation financière, étant observé que M. [U] [D] et Mme [B] [W] ont déclaré par ailleurs qu'ils réglaient le montant du loyer et des charges depuis plus d'un an sans incident.
Ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux ou non des moyens de réformation du jugement prononcé le 21 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz invoqués par M. [U] [D] et Mme [B] [W], il y a lieu de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner M. [U] [D] et Mme [B] [W] aux dépens en leur qualité de parties perdantes au procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 21 juillet 2022 présentée par M. [U] [D] et Mme [B] [W],
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [D] et Mme [B] [W] aux dépens.
Le greffier le président de chambre
Nejoua TRAD-KHODJA M. Pierre CASTELLE
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