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Tribunal Administratif de Lyon, 11 février 2025. 2501098

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501098

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à très bref délai un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 3 et 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 18 février 2025 pour la remise d'un récépissé avec droit au travail, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B A indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 11 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501098

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