Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02158 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF46
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [W] [S] [F]
né le 06 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
ayant pour avocat choisi Me Lorena Kanacri, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 18 avril 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 avril 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de M. [D] [W] [S] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 17 avril 2025, à 17h16 complété à 18h28, 20h29, 20h32, 20h33, par M. [D] [W] [S] [F] ;
- Vu les observations de Me Kanacri du 18 avril 2025 à 17h24 ;
SUR QUOI,
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors qu'il porte sur un unique moyen fondé sur les garanties de représentation'présentées par l'intéressée et des conditions d'entrée sur le territoire français remplies'; ce moyen, en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée, relève d'un contentieux qui échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
Il se déduit du caractère inopérant devant le juge judiciaire de l'unique moyen d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2025 à 10h25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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