Texte intégral
N° C 23-80.341 F-D
N° 00934
GM
5 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
M. [M] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 11 janvier 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 décembre 2021, les autorités marocaines ont formé contre M. [M] [O] une demande d'arrestation provisoire, sur le fondement d'un mandat d'arrêt international du 8 septembre 2021, aux fins de poursuites des chefs d'association de malfaiteurs, importation, transport et fabrication de drogues dures (cocaïne), trafic de cocaïne, tentative de trafic de drogues dures, assistance à l‘usage de drogue, complicité d'entente sur l'accomplissement de ces faits, détention injustifiée de stupéfiants.
3. La demande d'arrestation provisoire a été notifiée à M. [O] le 5 mars 2022. Il a été placé sous contrôle judiciaire ce même jour. La demande formelle d'extradition lui a été notifiée le 16 mai 2022.
4. Devant la chambre de l'instruction, il a déclaré ne pas consentir à son extradition.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. [O] formée par le Royaume du Maroc le concernant, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état du réquisitoire écrit du procureur général du 2 décembre 2022 sans préciser que ce réquisitoire a été déposé au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 194, 197 et 696-15 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
7. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
8. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire du parquet général du 2 décembre 2022, il ne résulte cependant ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe son réquisitoire écrit.
9. La cassation est en conséquence encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
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