Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Raymonde Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1987) d'avoir débouté le mari de sa demande en divorce en se fondant sur l'inexistence des griefs d'abandon du domicile conjugal et de relations adultères de l'épouse, alors que la cour d'appel n'aurait pas examiné le grief distinct, pris de ce que la femme avait abandonné ses trois enfants ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il n'y avait pas de la part de Mme X... abandon du domicile conjugal mais séparation des époux librement consentie, a, par cette énonciation, répondu aux conclusions ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à la femme une contribution mensuelle aux charges du mariage, alors que, faute de rechercher quelle était l'importance des ressources procurées à l'épouse par l'exercice de sa profession, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la femme n'a pas de profession définie et doit vivre en servant à temps partiel dans un débit de boissons ; qu'elle a donc bien ainsi examiné les ressources de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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