Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean-François A..., étudiant,
28) M. Joseph A..., retraité,
38) Mme Marie-Madeleine A..., née X...,
48) M. Pierre A..., agriculteur,
demeurant tous quatre ... (Bas-Rhin),
58) Mlle Claire A..., infirmière, demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :
18) de M. Pascal Z..., pâtissier, demeurant 7, impasseeorges Burger, à Bischheim (Bas-Rhin),
28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
38) de la Caisse de mutualité sociale agricole du BasRhin (CMSA), ayant son siège ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Roger, avocat des consorts A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg et contre la CMSA ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 1991), que M. A... a été blessé par l'automobile de M. Z... dont la responsabilité a été retenue pour partie ;
qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ;
que les consorts A... sont intervenus volontairement ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et la Caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin ont été mises en cause ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur le préjudice économique de la victime ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, l'omission de statuer alléguée ne peut donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant d'une rente pour assistance d'une tierce personne, alors qu'en s'écartant de l'avis de l'expert, qui estimait "nécessaire la présence d'une tierce personne pour tous les gestes courants de l'existence", la cour d'appel, qui ne précise pas les raisons ayant déterminé sa conviction contraire, aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que l'intéressé pouvait accomplir seul certains acte de la vie courante et en en déduisant qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une présence permanente jour et nuit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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