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Tribunal Administratif de Mayotte, 26 décembre 2023. 2100306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2100306

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février 2021 et 1er janvier 2022, la société Réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la reprise des relations contractuelles, outre à titre complémentaire ou accessoire, l'indemnisation d'un montant de 69 524, 94 euros du préjudice à elle causé par la résiliation notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ; 2°) de condamner, à titre subsidiaire, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à l'indemnisation d'une somme de 73 876, 87 euros correspondant au préjudice subi. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin 2021 et 8 février 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la société Réunionnaise du radiotéléphone a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la société Réunionnaise du radiotéléphone a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Réunionnaise du radiotéléphone. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réunionnaise du radiotéléphone et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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