Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-85.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.251
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Chafika,
- BOUZID F..., épouse B...,
- B... Tahar,
- H... Lahcen,
- A... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre B, en date du 9 juillet 1992, qui, pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, les a condamnés les deux premières à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000, 150 000 francs d'amende, les autres respectivement à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende, 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 mois d'emprisonnement, 30 000 francs d'amende, prononcé à l'encontre de chacun une interdiction de séjour, une privation des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 2 ans, mesures portées à 10 ans en ce qui concerne CARRION-CARILLO et a ordonné la fermeture pour deux ans de l'établissement "Le Mistral" ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par CARRION-CARILLO ;
Attendu qu'informé à l'audience des débats de la date à laquelle serait rendu l'arrêt attaqué, qui a été prononcé le 9 juillet 1992, A... n'a formé son pourvoi que le jeudi 16 juillet 1992 ;
Que le rapprochement de ces deux dates fait ressortir le caractère tardif de ce recours par rapport au délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
II - Sur les pourvois formés par les autres demandeurs ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation développé pour Chafika Y..., pris de la violation des articles 335-2°, 334-1°, 334-1.7° et 9°, 266 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 5-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 du décret du 2-17 mars 1791, 5-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 27 mai 1982 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chafika Y... coupable de proxénétisme aggravé,, proxénétisme hôtelier et association de malfaiteurs ;
"aux motifs que l'hôtel Mistral était connu dans tous les pays d'Amérique du Sud comme hébergeant des prostitués ; Chafika Y... était en relation constante avec Luis C..., dit "Sandra", qui lui adressait régulièrement des clients du milieu prostitutionnel travesti sud-américain, Monica X... agissait de même, spécialement pour les péruviens ; le mode d'action des responsables des hôtels Mistral et Reynita, Avenir et Cyron était similaire et de toute évidence concerté ; l'hôtel "Le Mistral" connu dans tous les pays d'Amérique du Sud comme hébergeant des travestis, Chafika Y... était très liée avec le milieu prostitutionnel des travestis dont certains, Luis C... par exemple, étaient ses amis, leur assurant ainsi une structure d'accueil efficace ; elle reconnaissait que pour faire "tourner" son hôtel et financer d'importants travaux, elle a exclusivement accepté la clientèle de travestis et tenu une double comptabilité ; elle reconnaissait avoir pratiqué un tarif "spécial travesti" consistant à moduler à la hausse le prix des chambres en fonction du nombre de travestis les occupant ; elle recevait les économies des travestis prostitués en échange de "cadeaux" et leur établissait des attestations d'hébergement, aux fins d'obtention de titres réguliers de séjour ; elle est, de surcroît, mise en cause par Limache Huama et son ami Eric E... comme ayant toléré des actes de prostitution dans son établissement ; que ce délit de proxénétisme hôtelier a été commis à l'égard d'une personne ;
"1° - alors que le fait de proxénétisme, par tolérance, dans un établissement ouvert au public, ne peut être incriminé que s'il présente un caractère habituel ; qu'en l'espèce, le jugement confirmé a relevé que la demanderesse avait toléré des actes de prostitution dans l'hôtel qu'elle gérait et qui était en travaux et la cour d'appel s'est bornée à déclarer que ce délit ne concernait qu'une personne ; qu'en ne recherchant pas si la demanderesse tolérait habituellement les faits de prostitution de l'une de ses pensionnaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'élément matériel du délit prévu à l'article 335-2° du Code pénal ;
"2° - alors que l'hôtelier dispose du droit de choisir sa clientèle et est libre dans l'exercice de son commerce d'hôtellerie ; qu'en l'espèce, la demanderesse a été déclarée coupable de proxénétisme aux motifs que l'hôtel en travaux, dont elle était la gérante, était occupé par des travestis qui acquittaient le prix de leur chambre, fait connu en Amérique du Sud, et qu'une structure d'accueil efficace leur était ainsi apportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, issu de l'article 7 du décret du 2-17 mars 1791, ainsi que les articles 5-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 334-1° du Code pénal ;
"3° - alors que le fait pour un hôtelier d'avoir délivré à des clients étrangers, fussent-ils travestis, des attestations d'hébergement susceptibles d'être utilisées pour solliciter des titres de séjour sur le territoire français, ne constitue pas le délit de proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution, mais l'exécution par cet hôtelier des obligations résultant des dispositions des articles 5-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 27 mai 1982 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions des articles 334-1° du Code pénal, 5-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'ordonnance du décret susvisés" ;
Sur le moyen de cassation proposé pour Khadija B..., Tahar B..., Lahcen H..., pris de la violation des articles 266, 334-1° et 334-1,6° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B..., Khadija Z... et H... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés en conséquence à diverses peines d'emprisonnement ;
"aux motifs adoptés que, déjà condamné pour proxénétisme, Tahar B... était, en fait, le dirigeant et le bénéficiaire de ces deux établissements réputés pour accueillir des travestis et dont il était propriétaire par personne interposée : son épouse Khadija B... et des employés tels que Jean-Paul G... et Lahcen H... ; que l'information établissait qu'il était soit directement ou indirectement intéressé dans 7 ou 8 affaires commerciales ayant pour objet social l'hôtellerie ou la location de meublés ; qu'en réalité, tous les biens appartenant en droit ou en fait aux époux B... étaient exploités en commun par le couple qui passait chaque jour retirer la recette ; que les prix pratiqués pour les travestis étaient supérieurs à ceux affichés dans le hall d'entrée des hôtels alors que les conditions de logement et d'hygiène étaient répugnantes ; qu'ainsi, les siphons des lavabos étaient déconnectés afin de réduire la consommation d'eau, etc ; qu'au Reynita et à l'Avenir, les clients des travestis prostitués étaient acceptés moyennant la somme de 100 francs ou la location d'une seconde chambre ; qu'enfin, habiles et rusés, les époux B... ont réussi à faire accepter dans un acte sous seing privé par leur employé Jean-Paul G... une clause aux termes de laquelle seul ce dernier serait tenu pour responsable des faits de proxénétisme hôtellier constaté au Reynita ; ... ; qu'employé comme "homme toutes mains" au Reynita, Lahcen H... était, en outre, gérant de complaisance d'un hôtel de la rue des Abbesses et président-directeur général d'un autre établissement de la rue du Château G... appartenant aux époux B... ; qu'il reconnaissait n'avoir jamais participé à aucune assemblée générale relative à ces commerces, ni y avoir travaillé ; qu'il précisait tout au plus : "un jour mes employeurs (les époux B...) m'ont-ils fait signer des papiers" ; qu'il affirmait en revanche recevoir des époux B... ni dividende, ni bénéfice, et n'avoir accepté que pour conserver cet emploi et ce logement qu'il occupait depuis 1983 ; qu'il affirmait que c'était sur les conseils de ses employeurs qu'il avait accepté de cacher des économies des travestis, victimes de nombreux vols, afin d'éviter de perdre leur clientèle ; qu'en revanche, il prétendait, contre toute
vraisemblance, ne tirer aucun profit de ce comportement ;
"alors que, premièrement, le juge peut qualifier de proxénétisme des actes matériels d'aide ou d'assistance qu'à condition de constater que cette aide ou assistance ont été fournies en vue de la prostitution d'autrui ; qu'en se bornant, pour déclarer B... et H... ainsi que Khadija Z... coupables de proxénétisme, à constater à l'encontre de ces derniers le seul accueil de travestis dans leur établissement dans des conditions d'hébergement discutables sans relever que des actes de prostitution se produisaient dans l'hôtel exploité par les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs qu'il n'est pas reproché ici aux hôteliers d'avoir simplement hébergé des travestis prostitués dans leur établissement ; que les responsables des hôtels précités étaient liés par des relations familiales, amicales ou commerciales, Montassir étant l'oncle de Y... et très lié avec Tahar B... ; que les hôtels sont proches les uns des autres ; que l'hôtel Mistral était connu dans tous les pays d'Amérique du Sud comme hébergeant des prostitués ; que Y... était en relation constante avec Luis C..., dit "Sandra", qui lui adressait régulièrement des clients du milieu prostitutionnel travesti sud-américain, Monica X... agissait de même, spécialement pour les péruviens ; que Sandra était très connue au Cyron et au Reynita ou d'après Gahfif et H... elle téléphonait très souvent et se rendait très fréquemment dans l'établissement pour vendre des vêtements aux travestis ; Y... a précisé que tous les travestis connaissait Sandra ; que le mode d'action des responsables des hôtels Mistral et Reynita, Avenir et Cyron était similaire et de toute évidence concerté ; que la clientèle était presque exclusivement composée de travestis sud-américains, souvent répartis par affinité ou nationalité et se prostituant dans le même secteur du Bois de Boulogne ; que, lorsqu'un hôtel était complet, les clients étaient renvoyés dans l'hôtel voisin et ami -Gafif confirmait les dires de Y... selon lequels ils se rendaient service pour envoyer le surplus des clients travestis ; Montassir, père de Gafif, a précisé devant le magistrat instructeur qu'il avait avalisé la décision prise par son fils d'accueillir les travestis et de progressivement remplir l'hôtel avec ce type de clientèle ; que, dans ces différents hôtels, les conditions d'hébergement des travestis étaient la plupart du temps semblables : manque de confort et d'hygiène, prix pratiqués supérieurs à ceux affichés et surtaxe en cas d'occupation d'une chambre à plusieurs, conservation des biens ou des économies des travestis prostitués aux motifs d'éviter les vols avec la circonstance démontrée dans la procédure de l'intervention fréquente de Sandra lors de difficultés relatives aux biens des prostitués travestis ; à ce sujet, Gafif a déclaré "il est exact qu'un touriste normal ne peut pas fréquenter notre établissement car il y a un manque évident de confort" ; que de son côté Tahar Chetioui, qui a évalué sa fortune personnelle à 5 millions de francs, à la question posée par la police "lorsqu'on constate et vous présentons des photographies de certaines chambres du Reynita, dans quelles conditions vivent les travestis, entassés à plusieurs dans de petites chambres, sans draps, sans hygiène, avec comme seul compagnon des cafards, chose que vous ne pouvez ignorez, n'avez-vous
pas l'impression d'être des négriers des temps modernes et n'avez-vous pas de scrupule au volant de votre Mercedes", a répondu :
"chacun fait ce qu'il veut" ; qu'en l'état des éléments sus-précisés, il s'agissait en l'espèce d'une véritable organisation concertée entre les responsables des hôtels précités dans l'accueil des prostitués travestis et dans les conditions ° telles que ces travestis n'avaient d'autres issues que de continuer à se livrer à la prostitution ;
"alors que, deuxièmement, le juge pénal qui condamne un prévenu pour association de malfaiteurs, en vue de commettre le délit de proxénétisme, doit relever, au soutien de sa décision, des faits matériels concrétisant sans équivoque possible la préparation du délit, qu'en se bornant à relever à la charge des prévenus, la nature commerciale ou familiale des relations qu'ils entretenaient avec d'autres exploitants d'hôtels dont la clientèle était majoritairement composée de travestis ainsi qu'un mode d'exploitation identique de ces différents hôtels, tous éléments qui ne révèleraient en eux-mêmes aucun fait matériel concrétisant la préparation du délit de proxénétisme aggravé, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient affirmer, sans autrement s'en expliquer, que les conditions d'accueil des travestis étaient telles que les travestis n'avaient d'autres issues que de se livrer à la prostitution, sans violer les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré coupables les demandeurs ;
Attendu que les moyens qui, sous couleur de violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi sur la liberté du commerce et de l'industrie, et d'insuffisance de motifs, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Daniel A... ;
REJETTE les pourvois des autres demandeurs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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