Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0807
DÉFENDEURS
S.A.S. [49]
[Adresse 51]
[Localité 7]
S.A.S. [28]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A.S. [22]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentées par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1535
S.A.R.L. [34]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Décision du 20 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ
Représentée par Maître Olivier BERNARDY de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0107
S.A.S. [30]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance [17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
S.A. [41]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [18] (ci-après [18]) exerce une activité de production et distribution de jus de fruits. Elle commercialise aussi des salades de fruits coupés.
Les sociétés [28], [22] (ci-après [22]), [34] (ci-après [34]) et [49] (ci-après [49]) ont une activité similaire de commercialisation des mêmes produits et, pour la société [49], de fabrication.
Par ordonnance, sur la requête des sociétés [28], [49], [34] et [22], en date du 23 janvier 2017, un huissier de justice a été désigné afin de saisir des lots des jus de fruit frais de la société [18] dénommés " 100% jus d'orange frais " et " 100% jus de pamplemousse frais " et le laboratoire [30] représenté par le docteur [D] [L] a été autorisé à analyser ces saisies pour déterminer leur contenu, et notamment s'ils contiennent du méthanol, sous quelle quantité, et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles expliquant la provenance de cet additif.
Monsieur [L] a déposé, à l'entête du laboratoire [30], son rapport le 10 février 2017 puis une note complémentaire le 3 avril suivant.
Par acte d'huissier délivré le 17 février 2017, les sociétés [28], [49], [34] et [22] ont assigné en référé la société [18] devant le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins d'interdiction par la société [18] de commercialiser ses jus de fruits frais dénommés " 100% jus de pamplemousse frais " et " 100% jus d'orange frais ". Par ordonnance du 3 mai 2017, cette demande d'interdiction a été rejetée.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de la société [18] de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 janvier 2017.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, Monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer l'origine et la présence de méthanol, de Velcorin et d'autres additifs éventuels dans les produits suivants de la société [18] : jus de fruits pressés frais sans additif, orange et pamplemousse, salades de fruits avec additifs autorisés et segments de fruits orange et pamplemousse, et de manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi.
Par deux arrêts du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Paris :
- a infirmé l'ordonnance du 28 juin 2017 et, statuant à nouveau et y ajoutant, a infirmé l'ordonnance du 23 janvier 2017, prononcé la nullité des constats d'huissier de justice en date du 24 janvier 2017 effectués en exécution de cette ordonnance et condamné in solidum les sociétés [28], [49], [34] et [22] à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à la société [18] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel (N° RG 17/13043) ;
- a confirmé l'ordonnance de référé du 3 mai 2017 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre de la procédure abusive, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné in solidum les sociétés [28], [49], [34] et [22] à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à la société [18] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel (N° RG 17/09629).
Le 5 décembre 2020, Monsieur [Z] [E] a déposé son rapport auquel était joint un rapport financier établi par Monsieur [B] [P], expert sapiteur.
Procédure
Par actes d'huissier de justice délivrés les 12, 15, 16 et 30 mars 2021, la société [18] a assigné Monsieur [D] [L], la société [30], la société [17], la société [41], la société [34], la société [28], la société [49] et la société [22] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté les sociétés [18], [34], [28], [49] et [22] de leurs demandes de communication de pièces et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées du 24 mai 2023, la société [18] demande de :
A titre principal,
- débouter les sociétés [34], [28], [49] et [22], [30], [17], la société [41] et le Dr [L] de leurs demandes, fins et conclusions, et en particulier,
* débouter les sociétés [34], [28], [49] et [22] de leur demande de nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] concernant son volet technique ;
* débouter la société [49] de sa demande de condamnation de la société [18] à lui verser la somme de 75.000 euros ;
* débouter la société [34] de sa demande en condamnation reconventionnelle de la société [18] à lui rembourser la somme de 22.500 euros ;
- constater que le Dr [L] a commis des fautes professionnelles d'une extrême gravité à l'origine du préjudice de [18] en sa qualité d'expert judiciaire exerçant au sein de la société [30] ;
- constater que les sociétés [34], [28], [49] et [22] ont usé de manœuvres déloyales au préjudice de la société [18] ;
- condamner le Dr [L] au titre de sa responsabilité professionnelle pour les fautes professionnelles commises en qualité d'expert judiciaire;
- condamner la société [30] au titre de sa responsabilité professionnelle pour les fautes professionnelles commises dans le rapport communiqué sous son nom ;
- condamner les sociétés [34], [28], [49], [22], [30] et le Dr [L] pour concurrence déloyale ;
- condamner en conséquence solidairement les sociétés [34], [28], [49], [22], [30] et le Dr [L] à verser à la société [18] la somme de 6.095.781 euros à titre de dommages et intérêts selon le décompte suivant :
* 1.687.557 euros au titre de la perte des marchés [16], [46], [47], [21], [42], Assemblée Nationale et [31] ;
* 1.574.439 euros en raison du non-démarrage ou du retard de démarrage des marchés [45], [26], [48], [20]/[27] et [44] ;
* 837.669 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de vente des produits de [18] ;
* 438.562 euros en réparation du préjudice résultant des coûts internes engagés par [18] ;
* 136.570 euros au titre de la privation de trésorerie ;
* 1.420.984 euros au titre du préjudice moral.
- juger que la société [17], assureur de la compagnie des experts chimistes judiciaires et en cette qualité assureur responsabilité professionnelle d'[30] et [40], assureur du conseil national des compagnies d'experts judiciaires et en cette qualité assureur responsabilité professionnelle du Dr [L] seront tenues à garantie pour l'ensemble des condamnations prononcées contre leur assuré respectif ;
- ordonner la publication, aux frais des défendeurs, de la décision à intervenir par extrait au choix de [18] et dans trois revues de la presse professionnelle à concurrence de 3.000 euros par publication ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait sur la page d'accueil du site internet des sociétés [34], [28], [49] et [22] pendant une période d'un mois et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et/ou infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement les défendeurs à verser à la société [18] la somme de 579.306,97 euros à parfaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 163.850,70 euros ;
- prononcer l'exécution provisoire.
Par conclusions du 14 décembre 2021, la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter [18] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [L] aurait commis une faute ;
- débouter [18] de sa demande de garantie formulée à l'encontre d'[17] qui est sans objet ;
A titre subsidiaire,
- débouter [18] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les fautes alléguées à l'encontre de M. [L] et le préjudice allégué ;
- débouter [18] de sa demande de garantie formulée à l'encontre d'[17] qui est sans objet ;
A titre infiniment subsidiaire,
- entériner les conclusions du sapiteur financier en ce qu'il a estimé le préjudice de [18] à la somme de 185.545 euros ;
- débouter [18] du surplus de ses demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;
- réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par [18] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner [34], [28], [49] et [22] à relever indemne et garantir la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] de toute condamnation qui serait ordonnée à leur encontre ;
- débouter [18] de ses demandes supérieures à la somme de 500.000 euros correspondant à son plafond de garantie ;
- débouter [18] de ses demandes inférieures à la somme de 500 euros correspondant à la franchise contractuelle d'[17] restant à charge de Monsieur [L] ;
- condamner la ou les parties succombantes à payer à la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions du 18 mars 2022, la société [30] demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger que la société [30] n'a commis aucune faute professionnelle fondée sur des manquements professionnels ou une situation de conflit d'intérêt engageant sa responsabilité, personnelle ou par l'intermédiaire du Docteur [L] ;
- dire et juger que la société [30] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité personnelle ou par l'intermédiaire du Docteur [L] ;
- débouter en conséquence la société [18] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société [30] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre une faute quelconque de la société [30] et/ou du Docteur [L] par l'intermédiaire de la société [30] et les préjudices allégués par la société [18] ;
- débouter en conséquence la société [18] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société [30] ;
A titre plus subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [18] conformément au rapport établi par le sapiteur financier de l'expert judiciaire [E] ;
- débouter la société [18] de ses demandes au titre du préjudice de " coûts internes de gestion des procédures " ;
- réduire le montant sollicité par la société [18] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- débouter les sociétés [28], [49] et [22] de leur appel en garantie contre [30] ;
- condamner les sociétés [28], [49], [22] et [34] à relever indemne [30] de toute condamnation à intervenir,
En tout état de cause,
- rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au regard des circonstances de l'espèce ;
- condamner la/les partie(s) succombante(s) à verser à la société [30] une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 06 juin 2023, la société [34] demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la société [18] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [34] dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par cette dernière ;
- à titre subsidiaire, débouter la société [18] de ces demandes dans la mesure où elle n'établit ni la réalité ni l'étendue des préjudices qu'elle invoque ;
- à titre plus subsidiaire, débouter la société [18] de ces demandes dans la mesure où elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute imputable à la société [34] et l'un ou plusieurs de ses postes de préjudice ;
- à titre encore plus subsidiaire, ne pas entériner les conclusions de Monsieur [P] concernant son estimation des postes de préjudices qui, selon lui, sont à retenir (656.983 euros) et son évaluation des coûts externes et ne condamner la société [34], in solidum avec les sociétés défenderesses à ne payer de ces différents chefs à la société [18] qu'une somme d'un montant très réduit ;
- à titre infiniment subsidiaire,
* entériner les conclusions de Monsieur [P] concernant son estimation des postes de préjudice qui, selon lui, sont à retenir ;
* débouter la société [18] du surplus de ses demandes comme étant non justifiées dans leurs existence ou/et dans leur quantum ;
* réduire à des proportions plus justes le montant réclamé par elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre reconventionnel, condamner la société [18] à rembourser à la société [34] la somme de 22.500 euros qu'elle lui a réglée sur le total des condamnations que, par ses deux arrêts en date du 28 septembre 2018, la cour d'appel a prononcées à titre provisionnel et in solidum à son encontre ainsi qu'à l'encontre des sociétés [28], [49] et [22] ;
- en tout état de cause,
* condamner Monsieur [L] et la société [30] à relever indemne et à garantie la société [34] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
* juger que les sociétés [17], [41] et [40] en leur qualité d'assureurs de Monsieur [L] et de la compagnie nationale des experts chimistes judiciaires seront tenues à garantir Monsieur [L] pour l'ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
* débouter la société [18] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter Monsieur [L], la société [30] et les sociétés [17], [41] et [40] de leur demande de voir, entre autres, la société [34] les relever indemne et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, ainsi que de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce que ces demandes pourraient être dirigées contre elle ;
* condamner la société [18] à payer à la société [34] une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [18] aux entiers dépens de l'instance ;
* dire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile qu'il n'y a pas lieu à ce que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire, parce qu'incompatible avec la nature de l'affaire.
Par conclusions du 05 juin 2023, les sociétés [28], [49] et [22] demandent au tribunal de :
Avant toute défense au fond,
- prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise de Monsieur [E] concernant son volet technique et ne retenir que son volet financier établi par Monsieur [P] en sa qualité d'expert sapiteur ;
Sur la demande de la société [18],
A titre principal,
- juger que les actes visés par [18] sur le salon professionnel [50] du 28 février 2017 ont été commis par un préposé de [34] (Monsieur [R] [W]) et relèvent en conséquence de la seule et entière responsabilité de cette société et non de celle de [28], [22] et [49] ;
- juger que [18] ne démontre pas que [28], [22] et [49] aient commis une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice et, en toutes hypothèses, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité qui unirait ce préjudice et cette faute ;
- en conséquence, débouter [18] de toutes ses demandes contre [28], [22] et [49] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait à la fois une faute dans le droit d'agir en justice concernant les jus de fruits et également l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice allégué par [18],
- juger que le préjudice de [18] doit se limiter à la seule perte de son chiffre d'affaires réalisé avec le groupe [16], évaluée par Monsieur [P] à la somme de 77.618 euros pour l'activité spécifique des jus de fruits qui était l'objet de l'action en justice exercée par [28], [22] et [49] ;
- juger que Monsieur [L] et [30] ont commis des erreurs techniques affectant les conclusions de leur rapport d'expertise, et les condamner en conséquence, ainsi que leurs assureurs respectifs [17] et [40], à garantir [28], [22] et [49] de toutes condamnations prononcées contre elles au profit de [18] ;
- condamner [18] à payer à [49] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où les accusations que se sont portées réciproquement ces deux entreprises sont similaires et connexes et que si une faute dans le droit d'agir devait être retenue contre l'une, il serait légitime qu'une faute semblable soit retenue contre l'autre ;
Sur l'appel en garantie de Monsieur [L] et son assureur [17],
- débouter Monsieur [L] et [17] de leur appel en garantie contre [28], [22] et [49] ;
En toutes hypothèses,
- condamner toute partie succombant à payer à [28], [22] et [49] la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dans les termes de l'article 696 du code de procédure civile
Par conclusions du 19 mai 2023, les sociétés [41] et [40] demandent au tribunal de :
- débouter la société [18] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [41] ;
- condamner la société [18], ou toute partie succombante, à payer une indemnité d'un montant de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés [34], [22], [28] et [49] à relever et garantir les sociétés [41] et [40] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et au bénéfice de la société [18] ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés [34], [22], [28] et [49] de leurs demandes tendant à ce que les concluantes soient condamnées à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et au profit de la société [18] ;
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur la nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire
1.1. Moyens des parties
Les sociétés [28], [22] et [49] sollicitent la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [E] concernant son volet technique aux motifs que ce dernier a manqué d'objectivité et d'impartialité, qu'il a exprimé son opinion sur une question strictement juridique, qu'il a dépassé le cadre de sa mission en déconstruisant l'expertise de Monsieur [L] et en enquêtant sur la société [49] et que Monsieur [E] a tenu des propos excessifs et partiaux ce qui a contraint les sociétés [28], [22] et [49] à saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises qui a rappelé à l'expert la nature et l'étendue de sa mission.
La société [18] conteste que les propos de l'expert judiciaire dénotent un manque d'objectivité et d'impartialité et fait valoir que le juge du contrôle des expertises a, par ordonnance du 22 mars 2018, rejeté la demande de récusation de l'expert judiciaire, que les sociétés [28], [49] et [22] ont reconnu la validité des opérations d'expertises en attrayant Monsieur [L] dans l'expertise et en se désistant de toutes leurs demandes et actions à l'encontre de la société [18], que leur réclamation se limite à quelques mots de l'expert extraits de milliers de pages d'opérations et d'analyses techniques qui n'ont pas été critiquées et que les sociétés défenderesses n'établissent pas leur grief.
1.2. Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile : " Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ". Aux termes de l'article 238 du même code : " Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. ".
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du même code, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.381, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 1 ; 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.030).
En l'espèce, les sociétés [28], [22] et [49] n'indiquent ni, a fortiori, n'établissent le grief causé par les irrégularités qu'elles invoquent de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande d'annulation partielle du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Z] [E].
2. Sur les fautes reprochées à Monsieur [L] et la société [30]
2.1 Moyens des parties
La société [18] fait valoir que Monsieur [L] a commis des manquements graves et répétés lors des opérations d'expertise judiciaire qu'il a réalisées sur les jus de fruits frais aux motifs qu'il :
- a effectué des analyses sur des produits en date limite de consommation (DLC) dépassée, sans respecter la chaîne du froid ;
- s'est limité à mesurer le taux de méthanol pour déceler la présence de Velcorin dans les jus de fruits alors qu'en sa qualité d'expert judiciaire toxicologue, il ne pouvait ignorer que les enzymes naturellement présentes dans les fruits synthétisent du méthanol et il aurait dû rechercher l'existence de moisissures, bactéries et microbes pour compléter son analyse ;
- n'a pas informé le tribunal de commerce d'Evry de ce qu'il était déjà intervenu pour la société [28] pour analyser des produits [33] et des produits [18] qui étaient conformes, ce qui remettait en cause par principe son objectivité dans ce dossier ;
- n'a pas fait preuve de prudence dans ses conclusions puisqu'il n'a retenu qu'une seule hypothèse, sans émettre de réserve.
La compagnie [17] et Monsieur [D] [L] font valoir que le rapport litigieux émet avec beaucoup de prudence et au conditionnel l'hypothèse selon laquelle la teneur élevée en méthanol dans les jus de fruits frais pouvait être due à une adjonction de Velcorin, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, Monsieur [E], le seul fait que les opérations d'expertise judiciaire aient infirmé l'hypothèse émise par Monsieur [L] ne saurait suffire à caractériser une faute professionnelle de sa part.
Les sociétés [41] et [40] font valoir que Monsieur [L] a évoqué avec beaucoup de prudence le fait que la teneur élevée en méthanol dans les jus de fruits " peut s'expliquer par la dégradation d'un additif qui aurait été ajouté ", qu'il s'agissait d'une simple hypothèse, que le seul fait que les opérations d'expertise judiciaire l'aient infirmée ne saurait suffire à caractériser une faute professionnelle de sa part, que la présence de méthanol dans les jus de fruits a été confirmée dans des concentrations bien supérieures aux valeurs moyennes admissibles et que le méthanol présente un caractère toxique pour le consommateur.
La société [30] fait valoir que :
- le docteur [L] n'a commis aucune faute professionnelle aux motifs qu'il s'est montré extrêmement prudent dans son rapport et sa note complémentaire dans lesquels il n'a pas affirmé que les jus de fruits [18] contenaient un additif mais a, au contraire, utilisé le conditionnel et a formulé d'autres hypothèses, le simple fait que Monsieur [E] ait conclu différemment n'établit pas une faute ;
- ce n'est pas une erreur du docteur [L] et/ou de la société [30] qui peut être recherchée pour justifier les préjudices allégués mais plutôt la façon dont les formulations du docteur [L] ont été par la suite utilisées par les sociétés défenderesses concurrentes de la société [18].
2.2. Réponse du tribunal
La responsabilité de l'expert judiciaire peut se trouver engagée soit s'il a méconnu les règles de l'expertise judiciaire, soit s'il a commis dans l'élaboration de ses conclusions des erreurs techniques qu'un expert normalement avisé, consciencieux et attentif n'aurait à l'évidence pas commises.
En l'espèce, le laboratoire [30] représenté par Monsieur [L] a analysé les jus de fruits saisis en exécution de l'ordonnance présidentielle du 23 janvier 2017. Aux termes de cette ordonnance, ce laboratoire était autorisé " à effectuer directement, ou le cas échéant, faire effectuer par un laboratoire partenaire de son choix, l'analyse du contenu des jus de fruits litigieux afin de déterminer leur contenu, et notamment s'ils contiennent du méthanol, sous quelle quantité, et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utilises qui explique la provenance de cet additif " et " à établir un rapport circonstancié concernant les analyses pratiquées et les résultats obtenus, dont un exemplaire sera remis aux sociétés requérantes (…) ".
En exécution de cette ordonnance, le laboratoire [30] a déposé son rapport le 10 février 2017 aux termes duquel Monsieur [L] a conclu ainsi qu'il suit :
" les neuf jus de fruits saisis au sein de la société [39] (3 lots n° 1,2,3, de 100% jus d' orange frais, 3 lots n° 4,5,6 ,de 100% jus de pamplemousse frais et 3 lots n° 7,8,9 de 100% jus d' orange frais saisies contiennent, du méthanol respectivement à hauteur de 126,1 mg/L ; 144,9 mg/L ; 152,2 mg/L ; 153,2 mg/L ; 103,8 mg/L ; 112,2 mg/L ; 108,9 mg/L ; 93,1 mg/L et 97,2 mg/L'.
Les résultats sont homogènes et confirment la présence de méthanol à 141,1 +/- 13,5 mg/L pour le '100% jus d'orange frais' numéro de lot 773417, à 132,7 +/- 29,0 mg/L pour 'le 100% jus de pamplemousse frais', numéro de lot 773617 et 99,7 +/- 8,2 mg/L pour le '100% jus d'orange frais' numéro lot de 773617'. "
Monsieur [L] a précisé que " le méthanol n'est pas autorisé comme additif dans l'annexe II du Règlement (UE) n° 1131/2011 du 11 novembre 2011 de par sa toxicité pour le consommateur et sa présence dans les jus de fruits peut s'expliquer par le raisonnement suivant : Les données bibliographiques montrent que le méthanol peut être présent à l'état naturel dans les jus de fruits de type citrus (orange, pamplemousse) dans des concentrations moyennes de 34 mg/L celles-ci ne dépassant pas 80 mg/L dans les cas extrêmes (E. Lund et al. Methanol, Ethanol and Acetaldehyde Contents of Citrus products. J.Agrics, 1981,29(2) pp361-366). Or, les résultats retrouvés dans tous ces jus de fruit ont montré des concentrations bien supérieures à ces valeurs, qui témoignent très certainement de la présence intentionnelle en méthanol ".
Monsieur [L] a considéré que " la présence du méthanol peut s'expliquer par la dégradation d'un additif qui aurait été ajouté : le dicarbonate de diméthyle. Ce composé, appelé également E242 ou Velcorin a un rôle de conservateur et n'est pas autorisé pour la conservation des jus de fruits selon le règlement n°1131/2011 du 11 novembre 2011. La particularité de ce conservateur est que celui-ci a un temps de vie relativement court puisqu'en présence d'eau, il se dégrade pour former du méthanol et du dioxyde de carbone selon la réaction suivante : C6H605+H20-2CH3OH+2CO2. "
A la suite de l'audience du 1er mars 2017 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil qui avait été saisi par les sociétés [28], [22], [49] et [34] aux fins d'interdiction provisoire sous astreinte de la vente des jus de fruits litigieux vendus par la société [18], Monsieur [L] a déposé, le 3 avril 2017, une note complémentaire dans laquelle il a répondu aux conclusions des experts missionnés par la société [18] sur la DLC, l'accréditation [23] du laboratoire d'analyse, les conditions d'acheminement, la méthode utilisée et ses conclusions. Monsieur [D] [L] a expliqué ne pas écarter dans sa conclusion la formation de méthanol naturellement par les enzymes et motiver l'hypothèse de l'adjonction de dicarbonate de diméthyle par des concentrations en méthanol supérieures aux concentrations dites naturelles. Monsieur [D] [L] a rappelé avoir " indiqué dans la conclusion de [son] rapport d'expertise que la présence de méthanol peut s'expliquer par la dégradation d'un additif qui aurait été ajouté : le dicabornate de diméthyle ".
Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 décembre 2020, Monsieur [E] conclut, au point 6.9 en page 95 ainsi :
" Le protocole expérimental et les opérations techniques mises en œuvre par l'expert (cf supra paragraphe 4) en accord avec les experts techniques des parties ont démontré très clairement que :
a) Les analyses diligentées par l'expert [L] le conduisait à émettre en utilisant le conditionnel, l'hypothèse de l'utilisation de Velcorin, agent interdit dans les jus de fruit, sans que soit envisagé sérieusement la possibilité d'autres hypothèses.
Toutefois la présente expertise a montré que les analyses étaient totalement biaisées (rupture de la chaine du froid et surtout analyses conduites au-delà de la DLC). Les conclusions de l'expertise sur requête de M. [L], non contradictoires, se sont dès lors révélées erronées, ce qui a été immédiatement reconnu par Maître NOEL, avocat des défenderesses. (Cf. supra paragraphe 4.1) (…) ".
En conclusion du point 4.1 relatif à l'examen critique de l'expertise sur requête effectuée par Monsieur [L], Monsieur [E] précise en page 72 de son rapport :
" Par contre, il résulte de l'ensemble des documents et des déclarations de [37] que, même si les procédures diligentées par l'expert [L] et la société [29], bien que non contradictoires, sont parfaitement conformes à l'ordonnance du Tribunal de Créteil, les modalités de leur mise en œuvre ont pu conduire à des teneurs en méthanol anormalement élevées des échantillons analysées :
Choix biaisé des échantillons dont plusieurs en DLC dépassée, ce qui induira des erreurs très importantes (teneur en méthanol d’autant plus élevée que la date de la DLC est plus éloignée) ;Transports des échantillons effectués sans aucun contrôle de température et forte suspicion d’une rupture de la chaine du froid pendant le transport ;Aucune instruction donnée par les donneurs d’ordre au laboratoire quant à la température de stockage des échantillons et quant aux dates des analyses après réception. Ces éléments remettent en cause la crédibilité des résultats des investigations conduites par M. [L] sur les produits [18] à la demande des défenderesses.
Toutefois, ces éléments n'apportent pas en soi la preuve que la Sté [18] n'ait pas utilisé du Velcorin comme le suggérait M. [L]. Pour rechercher cette preuve, l'expert [E] en étroite collaboration avec ses confrères [T] [C] et [M] [F] a donc diligenté et organisé les opérations techniques décrites ci-après."
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] que Monsieur [L] ne s'est pas assuré que les analyses étaient réalisées dans des conditions permettant d'obtenir des résultats qui n'étaient pas biaisés. Le choix d'échantillons en DLC dépassée, ce qui est de nature à entrainer des erreurs très importantes sur la mesure de la teneur en méthanol, et l'absence de contrôle de la température des échantillons lors de leur transport et leur stockage dans le laboratoire d'analyse constituent des erreurs techniques qu'un expert normalement avisé, consciencieux et attentif n'aurait à l'évidence pas commises.
L'expert judiciaire, Monsieur [E], relève également au point 4.1.9 en page 67 de son rapport que les bulletins d'analyse édités par le laboratoire [37] ne comportent aucune information technique sur les conditions d'analyse, les protocoles et les méthodes mises en œuvre, contrairement aux bonnes pratiques.
Monsieur [L] pouvait d'autant moins ignorer la nécessité de s'assurer des conditions de mise en œuvre des analyses effectuées sur les jus de fruits saisis qu'il ressort des pages 68 et 69 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E], que la société [30] avait déjà fait analyser, à la demande de la société [28], deux échantillons de jus de fruits frais de la société [18] et dont les valeurs de méthanol étaient plus faibles.
S'il n'est pas exclu, par principe, que la présence de méthanol dans les échantillons analysés par Monsieur [L] ne soit pas due à l'utilisation du dicarbonate de diméthyle ou Velcorin, les erreurs commises par Monsieur [L] sont de nature à remettre en cause la crédibilité des résultats obtenus quant aux teneurs en méthanol anormalement élevées.
Or, c'est en considération de ces seules concentrations élevées en méthanol que Monsieur [L] a écarté l'hypothèse d'une cause naturelle et a considéré que les résultats retrouvés dans les jus de fruits témoignaient " très certainement de la présence intentionnelle en méthanol ".
Ainsi que le relève Monsieur [E] en page 62 de son rapport, Monsieur [L] n'a pas cherché réellement à identifier l'origine du méthanol en pratiquant notamment des analyses microbiologiques, de CO2 pour vérifier la possibilité de fermentations microbiennes ou une analyse isotopique pour identifier l'origine chimique du méthanol.
Il ressort également des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 28 septembre 2018 (N° RG 17/09629) qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune circulaire de la DGCCRF ou recommandation scientifique ne précise l'existence d'un taux maximum de méthanol autorisé et ainsi d'un seuil au-delà duquel le taux de méthanol retrouvé traduirait de facto l'ajout intentionnel d'un conservateur interdit de type Velcorin.
Dans ces conditions, l'utilisation du conditionnel par Monsieur [L] uniquement pour conclure que la présence de méthanol pouvait s'expliquer par la dégradation d'un additif, le dicarbonate de diméthyle, n'est pas suffisante pour que l'adjonction de cet additif n'apparaisse pas comme la cause des concentrations en méthanol trouvées.
Il convient enfin de relever que l'intervention du laboratoire [30] préalablement au dépôt de la requête pour le compte de l'une des parties n'avait pas été précisée au juge de la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [L] a commis des fautes dans l'élaboration du rapport d'expertise du 10 février 2017 et de la note complémentaire du 3 avril 2017 établis au nom de la société [30]. Il convient dès lors de retenir l'existence d'une faute à l'encontre de Monsieur [L] et la société [30].
3. Sur les fautes reprochées aux sociétés [28], [34], [22] et [49]
3.1 Moyens des parties
La société [18] fait valoir que :
- les sociétés [28], [49], [22] et [34] ont mis en place une stratégie procédurale déloyale afin de l'évincer sur la base d'accusations graves et mensongères en obtenant l'ordonnance sur requête du 23 janvier 2017 dans des conditions déloyales, en procédant par affirmations sciemment mensongères afin d'obtenir l'interdiction des produits [18], en ne lui permettant pas de préparer sa défense, en soumettant la société [18] à un acharnement procédural alors même qu'il en avait été démontré l'ineptie, la situation n'ayant pu être clarifiée que par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 septembre 2018 qui a sanctionné de telles manœuvres ;
- Monsieur [L] a concouru, par ses fautes professionnelles particulièrement graves, aux actes de concurrence déloyale mis en œuvre ;
- les sociétés [28], [49], [22] et [34] l'ont dénigrée auprès des acteurs du marché et de ses partenaires arguant de leur certitude d'obtenir une mesure d'interdiction à l'encontre de tous les produits commercialisés par la société [18], que ce soit avant la parution des articles du journal Le Monde le 27 janvier 2017 et l'assignation en référé interdiction du 17 février 2017 que tout au long de la procédure, dans le seul dessein de nuire à sa réputation et de tenter de détourner sa clientèle, en l'absence de toute ordonnance ou jugement qui leur aurait permis de soutenir de tels propos.
Les sociétés [28], [22] et [49] font valoir que :
- elles n'ont commis aucun abus dans l'exercice du droit d'ester en justice aux motifs que les procédures ont été intentées dans un contexte de suspicion par les principaux acteurs du marché de l'utilisation du Velcorin par la société [18] dans ses jus, qu'il ne peut leur être reproché d'avoir présenté de façon trompeuse l'existence d'un lien entre la teneur élevée de méthanol dans les jus [18] et le Velcorin, que l'ajout de méthanol est illicite et potentiellement toxique, que la société [18] a fait des dosages similaires de méthanol pour porter des accusations contre la société [49] et qu'il n'y a pas une connivence entre la société [28] et Monsieur [L] de nature à établir un abus du droit d'agir et une concurrence déloyale même si la désignation de Monsieur [L] n'est pas exempte de critique en raison de l'absence d'information du juge des requêtes de l'intervention du laboratoire [30] préalablement au dépôt de la requête ;
- Monsieur [L] n'a pas émis de réserves en envisageant d'autres hypothèses de sorte qu'elles ont considéré que l'ajout de Velcorin était l'hypothèse la plus probable sinon la seule ;
- le fait que deux experts judiciaires émettent un avis opposé ne signe pas la mauvaise foi des sociétés demanderesses dont l'action en référé reposait sur l'opinion objective et circonstanciée d'un technicien désigné dans un cadre judiciaire ;
- elles sont étrangères aux faits de dénigrement invoqués par la société [18] sur le marché des jus de fruits car les témoignages allégués concernent uniquement un salarié de la société [34].
La société [34] fait valoir qu'elle s'est associée, en toute bonne foi au vu des éléments en sa possession, aux sociétés [28], [49] et [22] dans leurs demandes en requête et en référé et que les courriels invoqués par la société [18] présentent des contradictions et incohérences et ont été réalisés dans des circonstances particulières de telle sorte que les témoignages qu'ils contiennent sont très fortement sujets à caution.
3.2 Réponse du tribunal
Fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, l'action en concurrence déloyale est soumise à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle tend à imposer le respect de limites dans l'exercice des activités économiques par la sanction des manquements contraires à la loyauté du commerce ou à la probité professionnelle, comme le dénigrement, l'imitation susceptible de générer une confusion dans l'esprit de la clientèle, les pratiques parasitaires ou encore les comportements déloyaux, comme le débauchage de salariés, ayant en commun de déstabiliser une entreprise en la désorganisant.
La Cour de cassation juge que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651 ; Cass. 1ère Civ, 11 juillet 2018 n°17-21.457)
En premier lieu, la société [18] n'établit pas que les actions judiciaires des sociétés [28], [49], [34] et [22] l'ont désorganisée et le caractère abusif des procédures initiées sur requête et en référé par les sociétés [28], [49], [34] et [22], même relevé par la cour d'appel de Paris dans ses deux arrêts du 28 septembre 2018, ne constitue pas à lui seul un agissement constitutif de concurrence déloyale.
En deuxième lieu, les sociétés [28], [49], [34] et [22] ont assigné le 17 février 2017 la société [18] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil afin d'obtenir l'interdiction provisoire de la commercialisation des jus de fruits " 100% jus d'orange frais " et " 100% jus de pamplemousse frais " dans le but de faire cesser une concurrence qu'elles prétendaient déloyale en soutenant, au vu des conclusions de Monsieur [L], que ladite société avait ajouté un additif interdit. Les sociétés [34], [49], [28] et [22] ont formé un appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 mai 2017 ayant rejeté leur demande d'interdiction.
Il ressort des courriels adressés au représentant de la société [18] les 28 février 2017 et 1er et 4 mars 2017 par Madame [A] [U] de la société [35], Monsieur [V] [I] de la société [25] et Monsieur [Y] [K] de la société [32] qu'un salarié de la société [34] les a informés de la procédure en cours dans des termes ne laissant pas de doute sur son issue et que la vente par la société [18] de ses jus de fruits frais allait être interdite par le juge des référés. Malgré les incohérences alléguées par la société [34], ces courriels sont concordants sur ce point.
Il ressort également du courriel adressé au représentant de la société [18] le 1er juillet 2017 par Monsieur [O] [N] de la société [24] que la société [34] l'avait sollicité pour que l'ensemble de ses commandes en jus et salade de fruit lui soit passé en indiquant " qu'ils allaient gagner en appel " et qu'ils auraient " fait la preuve que [la société [18]] utilis[ait] bien un conservateur dangereux et interdit dans ses jus et salades de fruit ". Ainsi, la divulgation de la procédure d'appel en cours auprès des partenaires commerciaux de la société [18] a continué dans des termes qui n'étaient pas empreints de mesure alors que la société [18] avait apporté deux nouvelles expertises mettant en cause la crédibilité des résultats obtenus et analysés par Monsieur [L] et qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2018 (N° RG 17/09629) que les sociétés [34], [49], [28] et [22] ont admis devant l'expert [E] que l'absence de conformité aurait cessé dès l'introduction de l'action.
Cette divulgation de la procédure à l'encontre de la société [18] a été réalisée alors qu'elle était citée dans deux articles dans le journal Le Monde du 27 janvier 2017 faisant état de détournements de loi, notamment quant à l'utilisation du Velcorin, imputés à la société de droit polonais [33] à laquelle la société [18] aurait acheté de la marchandise.
Dans ce contexte, la divulgation aux partenaires commerciaux de la société [18] et acteurs du marché d'une action en référé-interdiction n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par les sociétés [34], [49], [28] et [22], et dans des termes excessifs, constitue un dénigrement fautif.
Les courriels précités n'indiquent pas que les sociétés [49], [28] et [22] ont participé à cette divulgation. Si dans un courriel adressé au représentant de la société [18] le 1er mars 2017, Monsieur [X] [H] du groupe [38] explique avoir été informé du référé par les " concurrents " de la société [18] qui lui ont dit avoir " des preuves accablantes [la] concernant ", lesdits concurrents ne sont pas nommés. Le fait que les sociétés [49], [28] et [22] ont agi en référé aux côtés de la société [34] ne suffit pas à caractériser la participation de ces sociétés aux actes de concurrence déloyale retenus.
Il en est de même à l'égard de Monsieur [L], le fait que les conclusions de son rapport d'expertise aient été utilisées au soutien de la procédure de référé-interdiction ne suffit pas à caractériser sa participation aux actes de concurrence déloyale retenus.
En dernier lieu, la société [18] soutient que le directeur de la société [34] a, selon toute vraisemblance, informé la société [16] du contenu des articles du Monde à paraître. Toutefois, les échanges de courriels les 23 et 26 janvier 2017 relatifs à un audit diligenté par le groupe [16] sur les produits de la société [18] et sur l'achat par cette dernière de produits de la société [33], sont insuffisants pour établir que la société [16] avait été informée par la société [34] du contenu des articles du Monde du 27 janvier 2017 ni, a fortiori, que cette information avait été faite sans une certaine mesure, et alors que l'usage d'un conservateur interdit de type Velcorin était susceptible de se rapporter à un sujet d'intérêt général.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société [34] a commis une faute en dénigrant la société [18] auprès de certains professionnels afin de tenter de l'éliminer du marché des jus de fruit frais, ce qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle. La société [18] n'établit pas que les sociétés [49], [28] et [22] et Monsieur [L] ont commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale.
4. Sur le lien de causalité et les préjudices
4.1. S'agissant du lien de causalité
4.1.1. Moyens des parties
La société [18] fait valoir que :
- les fautes commises par les défendeurs sont la cause exclusive de son préjudice au regard de la concomitance des faits reprochés avec les préjudices allégués et de l'inexistence d'un autre élément permettant d'expliquer les décrochements d'activité subis ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les résultats de l'audit Silliker commandé par [16] et la suspension des commandes de jus [18] par [16] ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice subi et les articles du Monde du 27 janvier 2017 qui ne ciblent ni les produits litigieux ni la société [18] qui n'est citée qu'à titre marginal et incident et à qui le journal a refusé un droit de réponse.
La société [34] fait valoir que :
- les articles du Monde et les mensonges de la société [18] sont à l'origine de la décision du 1er février 2017 du groupe [16] de suspendre son approvisionnement en livraison directe de produits [18] ;
- la société [33] était l'un des principaux fournisseurs de la société [18] lors de la parution des articles du Monde ;
- la situation très difficile dans laquelle la société [18] s'est trouvée à la suite de la parution des deux articles du Monde a été accentuée par la très large publicité donnée à la procédure ayant donné lieu à la mesure d'interdiction à l'égard de la société [43] de commercialisation des produits [33].
La société [17] et Monsieur [D] [L] font valoir que :
- la société [18] ne justifie pas d'un quelconque lien de causalité entre les fautes qu'elle allègue à leur encontre et son préjudice invoqué qui est dû à la révélation et l'exploitation du contenu du rapport d'expertise par les sociétés [28], [22], [49] et [34] ;
- la faute professionnelle alléguée à l'encontre de Monsieur [L] n'a manifestement occasionné aucun préjudice à la société [18] dans la mesure où le juge des référés a débouté les sociétés [28], [49], [22] et [34] de leur demande d'interdiction de commercialisation des jus de fruits frais [18].
La société [30] se joint aux développements formulés dans les conclusions de la société [17] et conteste l'existence d'un lien de causalité entre la conclusion au conditionnel figurant dans le rapport du 10 février 2017 et les préjudices allégués par la demanderesse.
Les sociétés [41] et [40] font valoir que la société [18] ne justifie pas d'un quelconque lien de causalité entre les fautes qu'elle allègue à l'encontre du docteur [L] et son préjudice invoqué qui est dû à la révélation et l'exploitation du contenu du rapport d'expertise par les sociétés [28], [22], [49] et [34].
4.1.2. Réponse du tribunal
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
La Cour de cassation juge traditionnellement que " Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait, sans être tenu d'en préciser les divers éléments " (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; Ch. mixte., 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, Bull. 2005, II, n° 112 ; Com., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-16.222 ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-15.954 ; 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 08-15.950, 08-15.332 ; Com., 24 mai 2017, pourvoi n° 15-21.179).
Mais la Cour de cassation juge également que méconnaît son office le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe (3e Civ., 6 février 2002, pourvoi n° 00-10.543, Bull. 2002, III, n° 34 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 04-11.543, Bull. 2005, IV, n° 148 ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 05-14.964, Bull. 2007, II, n° 76 ; 3e Civ., 2 février 2011, pourvoi n° 10-30.427 ; Com., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.500) et qu'il ne peut allouer une réparation forfaitaire (1re Civ., 3 juillet 1996, pourvoi n° 94-14.820, Bull. 1996, I, n° 296 ; Com., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.665 ; 3e Civ., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-17.103 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.852 ; Com., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-18.681), c'est-à-dire sans rapport avec l'étendue du préjudice subi.
En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, la chambre commerciale retient qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale (Com., 22 octobre 1985, pourvoi n° 83-15.096, Bull. 1985, IV, n° 245 ; Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-14.442, Bull. IV, n° 105 ; 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.582 ; Com., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.272 ; Com., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.669).
Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer (Com., 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614).
En l'espèce, les fautes retenues à l'encontre de Monsieur [L] et de la société [34] ont été commises alors que le journal Le Monde avait publié, dans son édition en date du 27 janvier 2017, deux articles intitulés " Fruits défendus " et " L'incroyable longévité de salades de fruits " sans conservateurs " " relatifs à des détournements de loi imputés à la société [33], tenant à des pratiques sociales et à l'utilisation d'un additif interdit dans les salades de fruits. Il est indiqué dans le premier article : " L'entreprise de fabrication de salades de fruits et de jus de fruits est l'un des principaux fournisseurs du marché français grâce à deux intermédiaires, le groupe [43], premier distributeur français de produits alimentaires aux professionnels, et la société [18], un fabricant de salades et jus de fruits frais qui complète sa production par de la marchandise en provenance de [33]. Des chaînes hôtelières de l'envergure d'[16] et [36], des géants de la restauration collective comme [48] ou encore l'Assemblée nationale s'approvisionnent auprès de ces deux opérateurs français ".
La publication de ces deux articles a nécessairement eu un retentissement important au sein des acteurs du marché de jus de fruits frais et de salades de fruits frais, auquel la société [18] a dû faire face puisqu'elle était présentée comme un distributeur des produits de la société [33] sur le marché français. Ainsi, dans un courriel du 3 février 2017 adressé par le représentant de la société [18] à des représentants de la société [33], la première admettait que la publication de ces deux articles " a généré un mouvement de panique chez nos clients et nous avons d'ores et déjà perdu un grand nombre de commandes ". Toutefois, la publication de ces deux articles ne peut exclure par principe que les fautes retenues à l'encontre de Monsieur [L] et des sociétés [30] et [34] aient causé un préjudice à la société [18].
La circonstance que le juge des référés a rejeté la demande d'interdiction formée par les sociétés [28], [34], [49] et [22] sur la base des conclusions de Monsieur [L] ne saurait également exclure par principe tout lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de ce dernier et le préjudice invoqué par la société [18].
Il résulte de tout ce qui précède que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues par la présente juridiction et les préjudices invoqués par la société [18] sera apprécié pour chacun de ces préjudices.
4.2. S'agissant du préjudice économique
4.2.1. Moyens des parties
La société [18] fait valoir qu'elle n'a retrouvé la confiance définitive de ses clients qu'à l'issue de la procédure d'appel, soit fin 2018, et qu'il y a une coïncidence entre la perte de certains marchés et les agissements des défendeurs de sorte qu'elle a subi un préjudice économique constitué par le gain manqué résultant du chiffre d'affaires perdu auprès de certains clients, par le gain manqué résultant du chiffre d'affaires perdu en raison du non démarrage ou du retard de démarrage de certains contrats, par la diminution des prix de vente de ses produits qu'elle a dû consentir, par le fait d'avoir supporté des coûts internes pour faire face aux agissements des défendeurs et par la privation d'une partie de sa trésorerie.
La société [34] fait valoir que :
- la décision du groupe [16] de suspendre son approvisionnement auprès de la société [18] résulte de la parution des articles dans Le Monde et des informations mensongères fournies par la société [18] après la parution de ces articles, il n'est pas établi que la société [34] a informé le groupe [16] de l'engagement du référé et la société [18] n'établit pas la réalité de son préjudice économique en l'absence de communication des pièces comptables sollicitées ;
- la société [18] ne fournit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations et autres demandes concernant les gains manqués, les coûts internes supportés et la perte de trésorerie.
La société [17] et Monsieur [D] [L] font valoir que la société [18] remet en cause les conclusions du sapiteur financier sans fournir le moindre élément qui permettrait d'infirmer l'analyse de ce dernier et qu'il convient d'entériner les conclusions de ce dernier, à l'exception de celles concernant les coûts internes de gestion de procédure dans la mesure où les salaires payés par la société [18] constituent pour elle une charge fixe qu'elle aurait dû assumer même si ses concurrents n'avaient pas commis d'actes de dénigrement.
Les sociétés [41] et [40] font valoir que la société [18] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable et que le préjudice ne peut être équivalent, s'il existe, qu'à une perte de bénéfice net.
La société [30] se joint aux développements formulés dans les conclusions de la société [17] et fait valoir que le montant au titre des coûts internes de gestion des procédures doit être réduit dans la mesure où la société [18] a assuré la gestion de la procédure avec son personnel existant.
4.2.2. Réponse du tribunal
4.2.2.1. Sur le gain manqué résultant du chiffre d'affaires perdu par la société [18] auprès de certains clients
En premier lieu, par la lettre en date du 1er février 2017 adressée à la société [18], le groupe [16] l'a informée de la suspension, par la direction de la restauration pour les enseignes du pôle luxe, des approvisionnements de ses produits en livraison directe dans l'attente des résultats des audits et analyses en cause. Le groupe [16] a fait état de la publication de l'article du journal Le Monde le 27 janvier 2017 et du fait que la société [18] lui avait indiqué que la totalité des commandes pour les établissements [16] et ses partenaires n'était pas concernée par la société [33] alors que l'audit pour risques de fraudes alimentaires réalisé le 30 janvier 2017 avait révélé que les segments de fruits et les billes de melon livrés en direct par la société [18] proviendraient en partie de la société [33]. Cette lettre du 1er février 2017 ne fait pas état de l'ordonnance sur requête du 23 janvier 2017, ni de l'expertise confiée au laboratoire [30] ni de propos dénigrants de la société [34].
Il ressort du point 3.1.6.5. de la note sur les préjudices financiers établie le 4 décembre 2020 par Monsieur [B] [P] que la société [18] a expliqué que lors de sa rencontre avec le responsable des achats d'[16], elle n'avait pas été en mesure de rassurer ce groupe dans la mesure où elle avait dû l'informer de l'assignation du 17 février 2017, raison pour laquelle la suspension des achats avait été définitivement actée jusqu'à l'issue de cette procédure. Le 15 mai 2017, soit quelques jours après l'ordonnance de référé du 3 mai 2017, le directeur de la restauration pôle luxe du groupe [16] a en effet indiqué à ses établissements qu'il était à nouveau possible de commander des jus de fruits frais auprès de la société [18].
Ces éléments établissent que la suspension des achats du groupe [16] auprès de la société [18] le 1er février 2017 est due à la publication des articles dans le journal Le Monde du 27 janvier 2017 et à la suspicion de vente de produits de la société [33] par la société [18] alors qu'elle lui avait affirmé le contraire par courriel du 23 janvier 2017. Le lien entre cette suspension et la procédure de référé-interdiction a été fait à l'initiative de la société [18] afin de prévoir une échéance à court terme pour la levée de la suspension des achats. Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu l'expert-sapiteur, il n'est pas établi que la perte de marge avec le groupe [16] soit due aux fautes retenues par le présent tribunal. Il en est de même s'agissant du gain manqué auprès de l'hôtel [46], l'expert sapiteur ayant retenu ce poste de préjudice après avoir appliqué les constats qu'il avait formulés pour [16] dans la mesure où la gestion de cet hôtel était assurée par [16].
En second lieu, il ressort de la note de Monsieur [B] [P] que n'est pas établi de lien entre les faits générateurs invoqués par la société [18] et la perte de son chiffre d'affaires avec les sociétés [47], [21], [42], l'Assemblée nationale et [31], ces pertes étant dues au jeu de la concurrence. L'expert a notamment relevé une combinaison de faits tenant au produit concerné - à savoir les fruits coupés quasi-exclusivement ou exclusivement suivant les cas - au défaut de concomitance entre les faits et la diminution du chiffre d'affaires, à l'absence de document ou information émanant des clients permettant de corroborer un tel lien et l'existence de faits en contradiction avec les faits générateurs invoqués par la société [18]. La société [18], qui s'appuie sur les conclusions du rapport fait à sa demande par le cabinet Deloitte et se fonde uniquement sur la baisse de son chiffre d'affaires, n'apporte aucun élément établissant un lien entre cette baisse et les fautes retenues par le présent tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société [18] une indemnité à ce titre.
4.2.2.2. Sur le gain manqué résultant du chiffre d'affaires perdu par la société [18] en raison du non-démarrage ou du retard de démarrage de certains contrats
Il ressort de la note de Monsieur [B] [P] en date du 4 décembre 2020 que n'est pas établi de lien entre les faits générateurs invoqués par la société [18] et le non démarrage d'un partenariat avec l'hôtel [45], l'hôtel [26] et les sociétés [48], [20]/[27], [44], ces pertes étant dues au jeu de la concurrence et, pour les deux dernières sociétés, aux deux articles publiés dans le journal Le Monde du 27 janvier 2017. L'expert a notamment relevé une combinaison de faits tenant aux travaux réalisés pendant de nombreuses années dans les deux hôtels, à l'émergence de nouveaux concurrents pendant cette période, au produit concerné pour les sociétés [48], [20]/[27], [44] et à l'absence de document ou information émanant des clients permettant de corroborer un tel lien. La société [18], qui s'appuie sur les conclusions du rapport fait à sa demande par le cabinet Deloitte et se fonde uniquement sur l'absence de collaboration en 2017 avec les hôtels et sociétés précités, n'apporte aucun élément établissant un lien entre cette absence et les fautes retenues par le présent tribunal. Par suite, il n'y a pas lieu d'allouer à la société [18] une indemnité à ce titre.
4.2.2.3. Sur la diminution des prix de vente des produits de la société [18]
Dans sa note sur les préjudices financiers du 4 décembre 2020, Monsieur [B] [P] considère que la perte subie liée à la diminution du prix de vente moyen n'est pas établie en l'absence de lien entre les faits générateurs retenus par la société [18] et une baisse tarifaire du prix de vente moyen au regard de la conjugaison des faits suivants : l'approche globale adoptée ne permet pas de démontrer une diminution tarifaire des prix de ventes unitaires, la diminution apparente du prix moyen de vente global peut être liée à une variation du mix produit non représentative d'une diminution tarifaire et la société [18] n'apporte pas d'éléments tangibles d'une diminution tarifaire - autre que concernant la société [16], qu'elle soit consécutive ou non aux faits reprochés aux défendeurs.
Dans le cadre de la présente instance, la société [18] reprend les calculs qu'elle avait soumis à Monsieur [B] [P] en appliquant un correctif afin d'éviter de faire double emploi pour la part de chiffre d'affaires réalisée avec les clients avec lesquels un gain manqué est calculé. Toutefois, l'application de ce correctif est insuffisante pour établir que la diminution de ses tarifs est due aux fautes retenues par le tribunal alors qu'il ressort des constatations de Monsieur [B] [P] que la variation de la quote-part des deux catégories de produits - fruits coupés et jus de fruit - peut avoir une incidence significative sur la variation tarifaire et que la baisse des tarifs lors de la reprise des livraisons au groupe [16] peut s'expliquer par la présence d'un autre fournisseur à la suite de la publication des deux articles dans le journal Le Monde. Par suite, la société [18] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué au titre de la diminution de ses prix de vente et les fautes retenues par le présent tribunal.
4.2.2.4. Sur les coûts internes supportés par la société [18]
Dans sa note sur les préjudices financiers du 4 décembre 2020, Monsieur [B] [P] considère que la prise en compte des coûts internes se justifie et relève, sur leur évaluation faite par la société [18] à la somme de 438 562 euros, que les taux journaliers des salariés sont justifiés, que les taux journaliers des dirigeants, bien que non démontrés par la société [18], sont cohérents avec les informations disponibles, que l'absence de suivi historique des temps n'est pas anormale pour le secteur d'activité de la société, que les temps consacrés au suivi et à la gestion des procédures sont globalement justifiés par l'extrême gravité des procédures engagées contre la société [18] en ce qu'elles visaient à lui interdire de fabriquer et distribuer ses jus de fruits frais et partant pouvaient aboutir à sa défaillance, que la sauvegarde de l'entreprise justifie l'ampleur des moyens engagés et que le lien entre ces frais internes et les procédures depuis l'assignation du 17 février " 2020 " jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris est établi.
Il ressort des motifs déjà exposés que la société [18] a dû faire face à des actes de dénigrement imputables à la société [34] qui ont été rendus possibles par les conclusions du rapport d'expertise déposé au nom de la société [30] par Monsieur [L] et qui, dans le contexte déjà exposé, ont pris de l'ampleur. Il ressort d'une attestation de l'expert-comptable de la société [18] que les jus de fruits frais représentaient en 2016 environ 30% de son chiffre d'affaires hors taxes. Ainsi, jusqu'à la décision de la cour d'appel du 28 septembre 2018, eu égard au risque que représentait la procédure judiciaire sur la pérennité de l'entreprise, la mobilisation de salariés pour faire face aux fins d’interdiction de vente, aux allégations erronées contenues dans le rapport de Monsieur [L] et ayant été utilisées par la société [34] pour réaliser des actes de dénigrement, constitue un préjudice indemnisable.
Il ressort du point 3.7. de la note de Monsieur [B] [P], que la somme de 438 562 euros invoquée par la société [18] se décompose de la manière suivante :
- 292 327 euros au titre de l'année 2017 correspondant à 211 650 euros pour la mobilisation de ses dirigeants et 80 677 euros pour celle de son personnel ;
- 146 235 euros au titre de l'année 2018 correspondant à 107 100 euros pour la mobilisation de ses dirigeants et 39 135 euros pour celle de son personnel.
S'agissant des coûts des salariés, Monsieur [B] [P] a relevé que leurs coûts journaliers sont supportés par les bulletins de paie produits et que l'absence de suivi historique des temps n'est pas anormale pour le secteur d'activité de la société. En 2017, la somme de 80 677 euros correspond à la mobilisation de 10 salariés sur un total de 253 jours et en 2018, la somme de 39 135 euros correspond à la mobilisation de 6 salariés sur un total de 121 jours, ce qui apparaît cohérent avec les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus.
S'agissant du coût des dirigeants, la société [18] n'a pas communiqué de justificatifs. Toutefois, Monsieur [B] [P] relève que le coût annuel est cohérent avec les informations disponibles et que la société [19], société mère détenant 100% du capital de la société [18] et ayant statutairement pour objet social la gestion de sa participation et les prestations de service de management et de contrôle stratégique au bénéfice de cette société, refacture à la société [18] ses charges d'exploitation, déduction de ses charges de sorte que les coûts des traitements des dirigeants ont dû être imputés à la société [18]. Monsieur [B] [P] relève que l'absence de suivi historique des temps n'est pas anormale pour le secteur d'activité de la société. Pour les deux dirigeants, cela représente 166 jours en 2017 et 84 jours en 2018, ce qui apparaît cohérent avec les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus.
L'ensemble de ces éléments est suffisant pour établir que l'obligation pour des salariés et les dirigeants de la société [18] de se mobiliser et de consacrer du temps et de l'énergie pour faire face aux allégations erronées et actes de dénigrement, au détriment de leurs autres tâches, a causé un préjudice à la société [18] qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 438 562 euros.
4.2.2.5. Sur la privation de trésorerie de la société [18]
Dans le cadre de l'expertise judiciaire, la société [18] a indiqué à Monsieur [B] [P] avoir dû mobiliser des facilités de trésorerie et de découverts qui ont engendré des frais financiers et que les taux d'emprunts réels ont été en moyenne de 1% en 2017, 1,13% en 2018 et de 1,06% en 2019.
Au point 3.9.1.6 de sa note, Monsieur [B] [P] relève que la société [18] a indiqué ne dégager de produits financiers qu'au titre des escomptes de règlement des fournisseurs et non de placements financiers et que la société a supporté des frais financiers de 2017 à 2019 inférieurs aux calculs effectués au titre du préjudice lié à l'écoulement du temps de sorte qu'il convient de plafonner la demande à 66 877 euros.
Pour évaluer à 32 876 euros le préjudice supporté par la société [18] au titre de ces frais financiers, Monsieur [B] [P] a appliqué, pour ces trois années, les taux de capitalisation précités au montant total résultant, pour chaque année, du gain manqué lié à la baisse du chiffre d'affaires des clients identifiés, de la perte subie en raison des coûts internes supportés et de la perte subie en raison des coûts externes supportés.
Pour les motifs exposés aux points 4.2.2.1 et 4.2.2.4 ci-dessus, le tribunal retient uniquement le préjudice lié aux coûts internes supportés par la société [18]. Cette société ne sollicite pas, au titre de l'indemnisation de son préjudice, le paiement des coûts externes. Il convient dès lors d'appliquer les taux de capitalisation uniquement aux coûts internes supportés par la société [18].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [18] justifie avoir subi un préjudice financier lié à la privation de trésorerie à hauteur de 4 586 euros.
4.3. S'agissant du préjudice moral
4.3.1. Moyens des parties
La société [18] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral en raison de la décrédibilisation de son image et de l'atteinte à sa réputation qui s'appuie sur la qualité irréprochable de ses produits, que le principe de ce préjudice a été reconnu par l'expert sapiteur, qu'elle a fait la démonstration de son préjudice par l'augmentation de ses dépenses de publicité, par la désorganisation totale du travail au sein de la société et la perte de confiance dans l'avenir.
La société [34] fait valoir que la demande de la société [18] au titre du préjudice moral n'est pas justifiée, que parmi les clients de cette société, seule la société [16] a été informée du référé interdiction et a repris ses relations d'affaires dès le mois de mai 2017, que les deux sociétés que le directeur d'exploitation de la société [34] aurait prétendument contactées au premier semestre 2017, ne figurent pas parmi les clients de la société [18], que l'énorme préjudice d'image et la très forte atteinte à sa réputation sont dus à la parution des deux articles dans le journal Le Monde des 27 janvier et 3 février 2017 et à la très grande proximité qui existait alors entre les sociétés [18] et [33].
4.3.2. Réponse du tribunal
Les actes de dénigrement commis par la société [34] qui s'est notamment appuyée sur les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [L] qui est le résultat de manquements fautifs, ont nécessairement affecté l'image et la réputation de la société [18].
Toutefois, cette atteinte est mesurée eu égard au fait que ces actes de dénigrement sont établis à l'égard d'un nombre restreint de partenaires commerciaux et acteurs du marché et, surtout, que ces actes et rapport d'expertise ont été divulgués après la parution des deux articles dans le journal Le Monde en date du 27 janvier 2017 présentant la société [18] comme l'un des distributeurs en France des produits de la société [33]. Dans un courriel adressé le 3 février 2017 à la société [33], le responsable de la société [18] a souligné que la publication de ces deux articles " a généré un mouvement de panique chez nos clients et nous avons d'ores et déjà perdu un grand nombre de commandes ".
Il convient également de relever que la société [16], principal client de la société [18], a renoué ses relations commerciales dès le 15 mai 2017, témoignant ainsi du rétablissement de son image et de sa réputation.
Au point 3.10.1.6 de sa note, Monsieur [B] [P] relève que sur les 13 clients de la société [18] représentant 60% de son chiffre d'affaires, seuls deux clients, dont la société [16], font l'objet d'une demande d'indemnisation de préjudice de la part de la société [18] et ceux-ci ont maintenu leurs relations commerciales. Monsieur [B] [P] souligne également que la société [18] a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 10% à 15% au cours des exercices suivants, nettement supérieure à celle connue au cours des deux exercices antérieurs, que la société [18] n'a pas fait part de difficultés de recrutement ou de départ de personnels et que la productivité, calculée par le rapport entre les coûts salariaux et le chiffre d'affaires, s'est améliorée entre le 28 février 2017 et le 31 août 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fautes retenues par le tribunal ont causé un préjudice moral à la société [18] qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 50 000 euros.
4.4. S'agissant de la publication du jugement à intervenir
4.4.1. Moyens des parties
La société [18] sollicite des mesures de publication judiciaire en guise de dommages et intérêts complémentaires afin de rétablir son image auprès de ses clients et partenaires et d'éviter tout amalgame avec la situation de la société [33] et les agissements de ses concurrentes françaises.
La société [34] fait valoir que la société [18] ne démontre pas un comportement fautif de la société [34], la réalité et l'étendue des préjudices invoqués et l'existence d'un lien de causalité.
4.4.2. Réponse du tribunal
Eu égard à l'ancienneté des faits et au contexte, rappelé au point 4.3.2 ci-dessus, dans lequel ils ont été commis, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée. La société [18] sera déboutée de cette demande.
5. Sur les condamnations, demandes de garantie et demandes reconventionnelles
5.1. Moyens des parties
La société [18] fait valoir que :
- tous les défendeurs sont concernés par la réparation de son préjudice, les agissements déloyaux des sociétés [28], [49], [22] et [34] et les manquements professionnels de Monsieur [L] qui représente [30], étant incontestables et ayant participé à la situation préjudiciable subie de sorte que leur condamnation solidaire devra être prononcée ;
- elle n'a commis aucune faute à l'encontre de la société [49] puisqu'elle ne s'est ni prêtée à un acte de dénigrement ni n'a formulé de demande d'interdiction de commercialisation de ses produits par voie judiciaire;
- la société [34] s'est rendue coupable d'un défaut de loyauté manifeste en dissimulant les résultats des analyses diligentées le 15 décembre 2016, en agissant en référé le 17 février 2017 sur le fondement d'un rapport d'expertise réalisé sur des produits périmés et a été particulièrement active dans les manœuvres de dénigrement.
La société [34] fait valoir que :
- elle n'a pas décidé de confier des analyses au laboratoire [37], elle n'est intervenue qu’à la demande des sociétés [28] et [22] sur la base des résultats de ces analyses et des conclusions définitives du rapport de Monsieur [L] ayant conclu à l'utilisation d'un additif interdit, et elle s'est dissociée des deux autres sociétés lorsqu'elle a découvert, dans le cadre de l'expertise judiciaire, la collusion qui aurait pu exister entre Monsieur [L]/la société [30] et les sociétés [28] et [22] ;
- elle n'a rien à voir avec les faits à l'origine des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2018 de sorte que la société [18] doit lui rembourser les 22 500 euros qu'elle a réglées sur le total de ces condamnations.
Les sociétés [28], [49] et [22] font valoir que :
- Monsieur [L] et la société [30] devront les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre puisque le rapport d'expertise judiciaire constituait le seul élément probant de leur assignation en référé, sans lequel elles n'auraient pas agi ;
- la société [18] a accusé à tort la société [49] en usant du même procédé technique - dosage d'éthanol/méthanol de ses produits - pour porter des accusations de fraude contre elle de sorte que Monsieur [E] a interrogé la DGCCRF concernant la probité de la société [49] qui a été contrainte d'alerter le juge du contrôle des expertises sur les conséquences nuisibles de l'intervention de l'expert ;
- elles n'ont pas à garantir Monsieur [L] et [17] aux motifs qu'elles n'ont pas commis d'actes de dénigrement et qu'elles ont assigné en référé sur la base de conclusions discutables d'un rapport d'expertise ce qui relève de la seule et entière responsabilité de Monsieur [L].
La société [30] fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement et que les préjudices subis par la société [18] sont dus non pas aux procédures judiciaires mais à leur révélation par les sociétés [34], [49], [28] et [22] qui ont commis des actes de spéculation et d'instrumentalisation des procédures judiciaires.
Monsieur [L] et la compagnie [17] font valoir que :
- ce n'est pas le rapport d'[30] qui est à l'origine du préjudice de la société [18] mais son exploitation au travers d'actes de dénigrement commis par les concurrents de ladite société ;
- la société [17] est fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 500 000 euros et une franchise de 500 euros.
Les sociétés [40] et [41] font valoir que :
- elles ne garantissent pas les éventuelles conséquences dommageables de la responsabilité de la société [30] ;
- Monsieur [L] pourrait bénéficier des garanties souscrites auprès d'elles dans la mesure où les garanties souscrites auprès de la compagnie [17] seraient épuisées ;
- elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés [34], [22], [28] et [49] dans la mesure où le préjudice invoqué par la société [18] est exclusivement consécutif aux actes de dénigrement commis par ses concurrents.
5.2. Réponse du tribunal
En premier lieu, la société [18] a dû faire face à une procédure judiciaire initiée sur la base du rapport d'expertise établi par Monsieur [L] au nom de la société [30] et dont les conclusions sont le résultat de manquements fautifs, et ce dans un contexte de dénigrement imputable à la société [34]. Monsieur [L] et la société [30] ne sauraient se retrancher derrière les actes de dénigrement commis par la société [34] dans la mesure où ces actes ont été rendus possible par les conclusions du rapport d'expertise ayant servi de fondement à la procédure de référé-interdiction. A l'inverse, ces conclusions n'impliquaient pas nécessairement la commission des actes de dénigrement par la société [34]. Ces deux fautes ont chacune concouru à la réalisation du même dommage subi par la société [18] de sorte que Monsieur [L] et les sociétés [34] et [30] seront condamnés in solidum à lui payer les sommes de 443 148 euros (438 562 + 4 586) en réparation de son préjudice financier et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En deuxième lieu, compte tenu de leur implication respective dans la commission des actes, Monsieur [L] et les sociétés [34] et [30] seront tenus, dans leurs relations entre eux, à hauteur de 50% de ces condamnations pour ce qui concerne Monsieur [L] et la société [30] et de 50% pour ce qui concerne la société [34]. Par suite, il convient de débouter Monsieur [L] et la société [34] de leurs demandes de garantie.
En troisième lieu, la société [17] et la société [41] qui ne dénient pas leurs garanties, seront condamnées à garantir Monsieur [L] des condamnations mises à sa charge dans les limites de ces garanties. Ainsi, la société [17] peut opposer son plafond de garantie et sa franchise et la société [40] assurances mutuelles ne sera tenue qu'après épuisement de la garantie de la société [17].
En quatrième lieu, la société [49], qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société [18], n'établit pas que cette dernière a commis des actes de concurrence déloyale ni qu'elle a agi dans le cadre de cette procédure de manière abusive. Par suite, la société [49] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [18].
En dernier lieu, la société [34] a commis des actes de concurrence déloyale et n'établit pas à quel titre la présente juridiction pourrait condamner la société [18] à lui rembourser les condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2018 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par suite, la société [34] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [18].
6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] et les sociétés [34] et [30], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance. Ces dépens comprendront, conformément aux dispositions de l'article 695 du même code, la rémunération de l'expert judiciaire, Monsieur [E] et de son sapiteur, Monsieur [P].
En équité, Monsieur [L] et les sociétés [34] et [30] seront condamnés in solidum à payer à la société [18] la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] et les sociétés [30], [17], [34], [40] et [41] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
En équité, la société [18], qui succombe en ses demandes à l'encontre des sociétés [28], [22] et [49] sera condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire, s'agissant de faits anciens de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en application de l'article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE les sociétés [28], [49] et [22] de leur demande de nullité partielle du rapport d'expertise de Monsieur [E].
DIT que Monsieur [D] [L] a commis des fautes dans l'élaboration de son rapport d'expertise et sa note complémentaire déposés au nom de la société [30] les 10 février et 3 avril 2017.
DIT que la société [34] a commis des actes de concurrence déloyale.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et les sociétés [34] et [30] à payer à titre de dommages et intérêts à la société [18] la somme de 443 148 euros en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et les sociétés [34] et [30] à payer à titre de dommages et intérêts à la société [18] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
DIT que Monsieur [D] [L] et la société [30], d'une part, et la société [34], d'autre part, seront tenus chacun à hauteur de 50% de ces condamnations.
DIT que la société [17] devra garantir Monsieur [D] [L] des condamnations mises à sa charge dans les limites de ses garanties tenant au plafond de garantie à hauteur de 500 000 euros et à la franchise contractuelle restant à la charge de 500 euros.
DIT que la société [41] devra garantir Monsieur [D] [L] des condamnations mises à sa charge et après épuisement de la garantie de la société [17].
DÉBOUTE la société [18] de ses demandes à l'encontre des sociétés [28], [49] et [22].
DÉBOUTE la société [18] de sa demande de publication de la présente décision.
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] et la société [17] de leur demande de garantie à l'encontre des sociétés [28], [49], [22] et [34].
DÉBOUTE la société [34] de ses demandes de garantie.
DÉBOUTE la société [49] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [18].
DÉBOUTE la société [34] de sa demande en paiement à l'encontre de la société [18].
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et les sociétés [34] et [30] aux dépens en ce compris la rémunération de l'expert judiciaire, Monsieur [Z] [E] et de son sapiteur, Monsieur [B] [P].
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et les sociétés [34] et [30] à payer à la société [18] la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [18] à payer aux sociétés [28], [22] et [49] la somme de 10 000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] et les sociétés [40], [41], [17], [34] et [30] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON