Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 29 JUIN 2023 à
la SELARL SELARL ORA
AD
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
N° : - 23
N° RG 21/00125 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIZA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [V] [W]
né le 28 Juin 1964 à [Localité 4] (PORT.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [N] [T] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CARROSSERIE TROUILLET
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2023
A l'audience publique du 01 Juin 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 JUIN 2023 (délibéré fixé initialement au 17 octobre 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [V] [W] a été engagé à compter du 17 janvier 2014 par la S.A.S. Carrosserie Trouillet en qualité de soudeur et affecté sur le site de [Localité 5] (Loiret).
La relation de travail était régie par la convention collective départementale des industries métallurgiques du Loiret.
M. [W] a été en arrêt de travail du 7 décembre 2016 au 4 juillet 2017, après avoir été victime d'un accident du travail. À cette date il a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 9 janvier 2018, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 21 janvier 2019, la société a remis au salarié un écrit, en main propre, l'informant de son transfert sur le site de [Localité 6] (Loiret).
Ce changement a été refusé par le salarié le 7 février 2019.
Le 21 février 2019, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui a été fixé au 6 mars 2019.
Le 14 mars 2019, la société a notifié à M. [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 11 juin 2019, M. [C] [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité du licenciement et sa réintégration, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que le licenciement de M. [V] [W] [C] n'est pas nul et l'a débouté de ses demandes afférentes.
Débouté M. [V] [W] [C] de sa demande de réintégration.
Condamné la SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [V] [W]
[C] les sommes de :
- 270,16 € (deux cent soixante dix euros seize centimes) au titre du droit à repos sur les heures supplémentaires au-delà du contingent de 200 heures pour l'année 2016,
- 18,27 € (dix huit euros vingt sept centimes) au titre du solde de prime d'ancienneté sur les heures supplémentaires de la période allant de juillet 2018 à juin 2019,
- 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la SAS Carrosserie Trouillet de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS Carrosserie Trouillet aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2021, M. [C] [V] [W] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la SAS Carrosserie Trouillet, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SAS Carrosserie Trouillet et s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. [C] [V] [W] ainsi que des demandes sur le fond du litige formées par la SAS Carrosserie Trouillet.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions adressées au greffe le 26 avril 2023 et reçues le 28 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [V] [W] demande à la cour de :
Dire les demandes de M. [W] recevables et bien fondées.
Y faire droit.
Dire et juger que l'entreprise SAS Carrosserie Trouillet n'a pas respecté son obligation sur la législation du licenciement.
En conséquence,
Requalifier le licenciement de M. [W] en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Condamner l'entreprise SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [W] la somme de 31 479,60 euros au titre du préjudice financier pour la période du 15 juin 2019 au 24 septembre 2020 et la somme de 3 147,96 € au titre des congés payés afférents de cette période
Subsidiairement,
Condamner l'entreprise SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [W] la somme de 31 479,60 euros au titre du préjudice du manque à gagner en perdant son emploi
abusivement et la somme de 3 147,96 euros au titre des congés payés afférents
Condamné en outre l'entreprise SAS Carrosserie Trouillet à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner l'entreprise Carrosserie Trouillet aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Carrosserie Trouillet demande à la cour de :
In limine litis :
Constater qu'aucune demande relative au jugement dont appel n'est formé ni de réformation ni de confirmation que ce moyen doit être relevé d'office et :
- Déclarer nulle et irrégulière la déclaration d'appel ;
- Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées en cause d'appel ;
A titre subsidiaire : sur le fond :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- Le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le Condamner enfin aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête du 11 juin 2019. L'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2020 a été interjeté le 13 janvier 2021.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
La SAS Carrosserie Trouillet soutient que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'elle ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la SAS Carrosserie Trouillet.
En application des articles 794 et 907 du code de procédure civile, cette décision a autorité de la chose jugée.
Sur l'effet dévolutif et sur la recevabilité des demandes formées devant la cour d'appel
La SAS Carrosserie Trouillet soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués, de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas (conclusions, p. 6 et 7).
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié).
La déclaration d'appel formée par M. [C] [V] [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2021 reçue au greffe le 14 janvier 2021, mentionne que l'appel porte sur les chefs de jugement suivants :
« Dit et juge que la SAS Carrosserie Trouillet n'a pas respecté ses obligations sur la législation du droit du travail sur le licenciement ;
Condamne la SAS Carrosserie Trouillet à verser à M. [C] [V] [W] les sommes suivantes :
- 31 479,60 euros brut au titre des salaires de remplacement du 15 juin 2019 au 24 septembre 2020
- 3147,96 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SAS Carrosserie Trouillet [ la remise] d'un bulletin de paie conforme au présent jugement, ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée et ce sous astreinte [...] ».
Il y a lieu de relever que la déclaration d'appel se réfère aux demandes formées par M. [C] [V] [W] devant le conseil de prud'hommes et non pas aux chefs de dispositif du jugement frappé d'appel.
La déclaration d'appel ne visant aucun chef de jugement critiqué et aucune régularisation de la déclaration d'appel n'était intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, il y a lieu de constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif.
Il y a lieu d'en déduire que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner M. [C] [V] [W], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel, lesquels n'incluent pas ceux de la procédure d'incident qui ont été mis à la charge de la SAS Carrosserie Trouillet.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que la déclaration d'appel formée par M. [C] [V] [W] est dépourvue d'effet dévolutif ;
Dit que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [V] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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