Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/07958 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNHNV
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juillet 2018
ORDONNANCE
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. INGENIERIE DES TECHNIQUES DE L’ACOUSTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances GENERALI IARD Assureur de la Société EUROTIP,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
Compagnie d’assurances SMABTP assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES venant aux droits de la société BALMELLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurances MAF assureur de la société R & C ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
PARTIE INTERVENANTE
Société ALLIANZ IARD asssureur de la société ITAC
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocatss que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Courant 1998, en qualité de maître d’ouvrage, la communauté de communes de l’Albigeois devenue la communauté d’agglomération de l’Albigeois a entrepris la construction d’un complexe nautique dénommé Atlantis au lieu-dit Galinou.
Le maître d’ouvrage a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali Iard pour cette opération.
Les entités suivantes ont participé aux opérations de construction : un groupement solidaire de maîtres d’œuvre composé des sociétés Japac venant aux droits d’Octant Architecture en qualité de mandataire du groupement, Architecture Guilhem aux droits de laquelle vient Atelier R&C Architecture assurée auprès de la Maf, Betem Ingénierie en qualité de Bet Structures, Tamarindi en qualité de Bet Fluides en liquidation judiciaire, Economie et technique du Bâtiment (Etb) en qualité d’économiste Vrd/Men et Opc, Beture Infrastructure en qualité de paysagiste radiée depuis le 27 décembre 2012 et Ingénierie des Techniques de l’Acoustique (Itac) en charge d’une mission acoustique et assurée auprès d’Allianz Iard ; la société Socotec en qualité de contrôleur technique ; la société Balmelle Construction aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées assurée auprès de la Smabtp et en charge du lot n°3 gros-oeuvre ; la société Soulie radiée le 12 septembre 2017 et la société Etanchéité Midi-Pyrénées (Emp) formant un groupement en charge du lot n°6 couverture-étanchéité ; la société Eurotip en charge du lot n°17 étanchéité liquide assurée auprès de Generali Iard ; et la société Mielnik en charge du lot n°18 sols et murs carrelés.
La réception par lots date notamment du 02 mai 2001 pour les lots n°3 « gros-oeuvre », n°7 « menuiseries extérieures et intérieures aluminium » et n°10 « plafonds suspendus acoustiques », du 21 juillet 2001 pour le lot n°6 « couverture et étanchéité », du 03 octobre 2001 pour le lot n°17 « étanchéité liquide » et du 30 octobre 2001 pour le lot n°18 « revêtements de sols et muraux carrelés ».
Le maître d’ouvrage a régularisé cinq déclarations de sinistre à compter du 19 avril 2011.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2011, sur requête du maître d’ouvrage du 29 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [D]. Ce dernier a déposé son rapport le 15 janvier 2013.
Par ordonnance de référé du 28 février 2017, sur requête du maître d’ouvrage du 04 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a notamment condamné le groupement de maîtrise d’œuvre à verser à la communauté d’agglomération de l’Albigeois une provision de 32 013,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ; condamné solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre et la société Eurotip à verser à la communauté d’agglomération une provision d’un montant de 976 249,16 € Ttc avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ; condamné le groupement de maîtrise d’œuvre, la société Mielnik et la société Socotec, solidairement, à verser à la communauté d’agglomération une provision d’un montant de 56 337,91 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ; condamné le groupement de maîtrise d’œuvre, la société Socotec, la société Eurotip et la société Mielnik solidairement à verser une provision de 21 508,41 € Ttc avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ; condamné les mêmes parties au paiement des frais d’expertise d’un montant de 20 270,29 € outre 1 500,00 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 06 février 2019, sur requête de la société Itac du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a débouté celle-ci des appels en garantie formés contre les autres participants aux opérations de construction. Il a été interjeté appel de cette décision.
Concomitamment, par jugement du 15 mai 2018, sur assignation délivré par la société Eurotip à son assureur Generali Iard le 25 juillet 2017 et confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 10 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Montauban a débouté celle-ci de son appel en garantie formé contre son assureur.
Par acte d’huissier de justice délivré le 02 juillet 2018, la société Ingénierie des Techniques de l’Acoustique (Itac) ayant pour avocate Maître Didi-Moulai a fait citer la société Generali Iard prise en qualité d’assureur de la société Eurotip devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle sollicite qu’il la condamne à la garantir de toutes les sommes réglées par celle-ci en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2017 au titre des concrétions et infiltrations d’eau en plafond du sous-sol technique en principal, intérêts et accessoires et portant intérêts au taux légal depuis le versement et à défaut depuis la date de la présente assignation dont capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil, qu’il ordonne l’exécution provisoire et qu’il condamne la même à lui payer 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG18/07958.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 juillet 2018, la société Ingénierie des Techniques de l’Acoustique (Itac) ayant pour avocate Maître Didi-Moulai a fait citer la Smabtp en qualité d’assureur de la société Eiffage Construction Midi Pyrénées venant aux droits de la société Balmelle Constructions et la société Maf prise en qualité d’assureur de R&C Architecture venant aux droits de Architecture Guilhem devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle sollicite qu’il déclare la société Eiffage Construction Midi Pyrénées venant aux droits de la société Balmelle Constructions et la société R&C Architecture venant aux droits de Architecture Guilhem responsables des désordres visés dans l’ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2017 ; qu’il condamne in solidum la Smabtp et la société Maf à la garantir de toutes les sommes réglées par celle-ci en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2017 en principal, intérêts et accessoires et portant intérêts au taux légal depuis le versement et à défaut depuis la date de la présente assignation dont capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ; qu’il ordonne l’exécution provisoire et qu’il les condamne in solidum à lui payer 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG18/07960.
Par mentions aux dossiers du 27 mai 2019, le juge de la mise en état a joint ces procédures sous la référence unique n°RG18/07958.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision à intervenir de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la société ITAC d'un appel à l'encontre de l'ordonnance du 6 février 2019 rendu par le tribunal administratif de Toulouse.
Par un arrêt du 10 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du 6 février 2019 du tribunal administratif de Toulouse.
Par jugement du 24 décembre 2020, sur requête de la société Sicre, cotitulaire du groupement de maîtrise d’œuvre, le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté les prétentions aux fins de garantie formées contre les membres de ce groupement.
Par jugement du 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
« RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 juin 2023 ;
RENVOIE l'examen de l’affaire à l'audience du juge de la mise en état à la mise en état du 11 mars 2014 ;
ENJOINT aux sociétés Itac et Allianz de conclure sur la compétence de la présente juridiction et sur celle du juge administratif au plus tard le 31 décembre 2023 et aux défenderesses au plus tard le 28 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la société Generali Iard forme les prétentions suivantes :
« VU le jugement du Tribunal de grande instance de MONTAUBAN du 15 mai 2018,
VU l’arrêt définitif de la Cour d’appel de TOULOUSE du 10 janvier 2022,
VU l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
VU la jurisprudence.
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la responsabilité quasi
délictuelle d’EUROTIP à l’égard d’ITAC et d’ALLIANZ
SE DECLARER compétent pour statuer sur la mobilisation de la police d’assurance de GENERALI
Par voie de conséquence,
REJETER la demande question préjudicielle
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ITAC et tout autre succombant à payer à la
concluante la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la société Itac et la société Allianz Iard forment les prétentions suivantes :
« Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu la convention de maîtrise d'œuvre du 31 juillet 1998 et les avenants des 1er février 1999, 18 mars 1999 et 2 juin 2004,
Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat,
Vu la jurisprudence du tribunal des conflits du 10 janvier 2022,
Vu l'absence de critère de saisine du juge administratif,
A titre subsidiaire, vu l'article 49 du Code de procédure civile,
JUGER que la société ITAC et les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre sont liées par un contrat de droit privé qui ne relève pas de la compétence du juge administratif;
JUGER que la société ITAC et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, exerce une action directe à l'encontre des assureurs des co-obligés, tenus à l'égard de la société ITAC sur le fondement de l'article 1240 du Code civil;
JUGER qu'entre co-obligés, il n'y a pas de rapport de droit public et qu'aucun critère de leur relation de permet de saisir le juge administratif;
JUGER qu'il n'y a pas autorité de chose jugé dès lors que l'ordonnance du 28 février 2017 du juge administratif n'a pas tranché la question de la responsabilité des co-obligés entre eux;
JUGER que le juge judiciaire est compétent pour connaitre du présent litige.
TRANSMETTRE à la juridiction administrative la question préjudicielle et surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à cette question pour le cas où le tribunal viendrait à considérer que la solution du litige qui lui est soumis dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Vus les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in soliudum la compagnie GENERALI, assureur de la société EUROTIP, la SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES et la MAF, assureur de la société R & C ARCHITECTURE à verser à la société ITAC et à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € chacune en remboursement des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la société Maf forme les prétentions suivantes :
« Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou à tout le moins mal fondées,
Vu le marché public de maîtrise d’œuvre et ses avenants
Vu la jurisprudence du conseil d’état
Vu les décisions administratives précédemment rendues
Vu l’article 1355 du code civil
Sur la compétence
Juger que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour connaître du litige en l’absence de tout contrat de droit privé entre la société ITAC et la société R&C ARCHITECTURE,
Débouter la société ITAC et son assureur ALLIANZ Iard de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société R & C ARCHITECTURE devant la juridiction judiciaire en l’absence de tout contrat de droit privé entre la société ITAC et la société R&C ARCHITECTURE,
Sur l’autorité de la chose jugée
Débouter la société ITAC et son assureur ALLIANZ Iard de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société R & C ARCHITECTURE au regard des décisions administratives précemment rendues ayant définitivement tranchées le litige.
Condamner in solidum la Société ITAC et ALLIANZ à régler à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens au profit de Maître Marc FLINIAUX. »
Par message électronique du 28 février 2024, la Smabtp a indiqué s’en rapporter quant à la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. La compétence
L’article 13 de la loi du 16-24 août 1790 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Il est constant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (T. Conf. 8.02.2021, n°4203).
Le juge judiciaire saisi d'une action directe contre un assureur n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré, titulaire d'un marché de travaux publics, celle-ci relevant de la compétence de la juridiction administrative (Civ. 1 3 novembre 2004 N°03-11.210).
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que pour la réalisation d’un complexe nautique, la communauté d’agglomération de l’Albigeois a conclu un marché public de maîtrise d’œuvre avec un groupement d’entrepreneurs solidaires constitué des sociétés Japac, Scp d’Architecture Christian et Claude Guilhem, Betem Ingénierie SA, Tamarindi Ingénerie, Etb, Beture Infrastructure et Itac et divers autres marchés avec plusieurs sociétés, dont la société EUROTYPE pour l’exécution des travaux.
Par ordonnance de référé du 28 février 2017, sur requête du maître d’ouvrage du 04 juillet 2013, notifiée le 02 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a notamment condamné le groupement de maîtrise d’œuvre à verser à la communauté d’agglomération de l’Albigeois une provision au titre des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage.
Par jugement du 06 février 2019, sur requête de la société Itac du 29 juin 2018 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a débouté celle-ci des appels en garantie formés contre les autres participants aux opérations de construction. Ces juridictions ont expressément indiqué que la requête de la société Itac s’interprétait comme une demande de fixation définitive de la dette au fond, pour laquelle la juridiction administrative est expressément compétente suivant un recours spécifique prévu à l’article R541-4 du code de la justice administrative, et pour laquelle elle a été déclarée irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription extinctive du délai de recours de deux mois depuis la notification du 02 mars 2017.
Or, les demandes formées contre les sociétés Maf, Smabtp et Generali Iard supposent que soit déterminée au préalable la responsabilité de leurs assurés respectifs.
A ce titre, aucune des parties n’a produit de contrat de droit privé ayant pour objet la constitution du groupement de maîtrise d’œuvre, seul le marché étant communiqué.
En effet, suite au jugement du 07 novembre 2023, les sociétés Itac et Allianz Iard n’ont produit aucun contrat de droit privé liant les membres du groupement, les liens entre les différents participants à la maîtrise d’œuvre relevant de la candidature à l’acte d’engagement ainsi qu’aux avenants, celles-ci ne produisant absolument aucun élément qui permettrait de démontrer l’existence d’une volonté contractuelle préalable à cet engagement et caractérisant l’existence d’un contrat de droit privé.
Par ailleurs, il n’existe aucune difficulté sérieuse quant à l’appréciation par une juridiction de l’ordre judiciaire de son propre champ de compétence, ceci d’autant plus que le juge administratif a déclaré la demande en fixation définitive des responsabilités irrecevable. A ce titre, il convient de préciser que la demande de question préjudicielle quant à la fixation des parts définitives de responsabilité des membres du groupement s’analyse en un détournement de procédure visant à contourner le jugement d’irrecevabilité du 06 février 2019 à l’encontre duquel les demanderesses n’ont formé aucun recours. Dès lors, il n’y a pas lieu de former une question préjudicielle.
En outre, le tribunal judiciaire de Paris étant incompétent pour statuer sur les parts de responsabilités des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, il ne peut pas statuer sur la mobilisation des garanties des autres membres du groupement.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris se déclarer incompétent et invite les sociétés Itac et Allianz Iard à mieux se pourvoir.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les sociétés Itac et Allianz Iard succombent et sont condamnées aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Itac et Allianz Iard succombent et sont condamnées aux dépens. L’équité commande de les condamner in solidum à payer 1 500,00 € à la société Generali Iard et 1 500,00 € à la société Maf.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes en condamnation des sociétés Maf, Generali Iard et Smabtp ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés Itac et Allianz Iard aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés Itac et Allianz Iard à payer 1 500,00 € à la société Generali Iard et 1 500,00 € à la société Maf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 27 août 2024
Le greffier Le juge de la mise en état