Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-3 , alinéa 7, devenu L. 3123-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société de nettoyage Renosol sud-est devenue Veola propreté nettoyage et multiservices sud-est, à partir du 1er juin 1997 en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que la relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et par l'accord collectif sur le temps partiel du 17 octobre 1997 étendu par arrêté du 21 avril 1998 ; que le 27 octobre 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de requalification de la durée du travail et de rappel de salaire afférent ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification de la durée du travail de la salariée à compter de la semaine du 1er juin 2001, l'arrêt retient que Mme X... a fait valoir qu'entre le 4 février 2001 et le 13 mai 2001, soit pendant douze semaines sur quinze semaines consécutives, elle avait effectué un nombre moyen d'heures complémentaires s'élevant à cinq, et qu'elle a invoqué les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail tel que modifié par la loi du 19 janvier 2000 ; que toutefois en application de l'article 12-IX de ladite loi, les dispositions de l'article L. 212-4-3 invoquées par la salariée ne sont applicables qu'à défaut de dispositions conventionnelles antérieures contraires, que l'accord collectif étendu du 17 octobre 1997, dans son article 7 relatif aux heures complémentaires, dispose : "En cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels" ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été effectuées pour remplacer un salarié absent ; que cette dérogation étant autorisée par la loi ne peut être contraire au principe posé par l'article L. 132-4 du code du travail et que l'employeur justifie, par la production des fiches de pointage hebdomadaires, non contestées par la salariée, que les heures complémentaires effectuées par Mme X... l'ont été, pour la plupart, pour remplacer des salariés absents pour cause de maladie ou de congés et que, dans la mesure où elle n'a pas effectué plus de 10 % d'heures complémentaires non justifiées par le remplacement d'un salarié absent pendant plus de deux mois, Mme X... n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 212-4-3 susvisé ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 3123-15 du code du travail que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut dépasser, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, de deux heures par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat sans que ne soit modifiée la durée du travail contractuellement prévue ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait effectué un nombre d'heures complémentaires supérieur au plafond légalement fixé, auquel aucune disposition légale applicable ne permettait à un accord de déroger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de requalification de la durée du travail de la salariée,
l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Veolia propreté nettoyage et multiservices sud-est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Veolia propreté nettoyage et multiservices sud-est à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Angèle X... de sa demande de requalification de la durée du travail et de la demande de rappel de salaire y afférente ;
Aux motifs que pour demander la réévaluation de la durée du travail à compter de la semaine du 1er juin 2001, Madame Marie-Angèle X... fait valoir qu'entre le 4 février 2001 et le 13 mai 2001, soit pendant 12 semaines sur 15 semaines consécutives, l'horaire effectué fait apparaître un nombre moyen d'heures complémentaires s'élevant à 5,1 ; qu'elle invoque les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail aux termes duquel, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ; que cependant ce texte est issu de l'article 12-III de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l'article 12-IX précise : « les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenus sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail applicables à la date de publication de la présente loi, demeurent en vigueur » ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 212-4-3 invoquées par la salariée ne sont applicables qu'à défaut de dispositions conventionnelles antérieures contraires ; or, que l'accord collectif étendu du 17 octobre 1997, dans son article 7 relatifs aux heures complémentaires, dispose : « en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels » ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été effectuées pour remplacer un salarié absent ; que cette dérogation étant autorisée par la loi ne peut être contraire au principe posé par l'article L. 132-4 du Code du travail ; que l'employeur justifie, par la production des fiches de pointage hebdomadaire, non contestées par la salariée, que les heures complémentaires effectuées par Madame Marie-Angèle X... l'ont été, pour la plupart, pour remplacer des salariés absents pour cause de maladie ou de congés ; que dans la mesure où elle n'a pas effectué plus de 10 % d'heures complémentaires non justifiées par le remplacement d'un salarié absent pendant plus de deux mois, Madame X... n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.212-4-3 du Code du travail ;
Alors qu'en leur rédaction applicable à la date de publication de la loi du 19 janvier 2000, les dispositions de l'article L.212-4-3 du Code du travail disposaient pareillement que lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sur proposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sans autoriser les partenaires sociaux à déroger à cette règle, sauf en faveur du salarié, par quelque accord collectif ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que l'accord dont se prévalait l'employeur, qui excluait au préjudice des salariés l'application de cette règle avait été conclue « sur le fondement des dispositions de l'article L.212-4-3 du Code du travail applicable à la date de publication » de la loi du 19 janvier 2000, sans violer par fausse application l'article 12-IX de cette loi et par refus d'application l'article L.212-4-3 dernier alinéa du Code du travail en sa rédaction en résultant (article 3123-15 du nouveau Code du travail) ;
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