Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1918 F-D
Pourvoi n° F 15-20.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RNO by my car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société RNO by my car, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [E], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 2015), que M. [E], engagé le 7 septembre 1987 par la société Central Bourgin Frères, concessionnaire Renault, en qualité de technicien confirmé mécanique, a vu son contrat transféré à la société RNO by my car en 2011 ; qu'il a été confirmé dans ses fonctions de chef d'équipe atelier mécanique le 17 juillet 2011 et licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2012, après avoir adhéré le 6 au contrat de sécurisation professionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'indemnité de fin de carrière et de la condamner à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé deux postes de reclassement et que la société « a fait parvenir une demande de reclassement de l'intéressé à chacune des sociétés du groupe et a reçu une réponse négative » ; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libérerait le 31 décembre 2012 dans l'entreprise, sans caractériser aucun agissement frauduleux de l'employeur pour éluder son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libérerait le 31 décembre 2012, sans constater aucun élément concret établissant la connaissance par l'employeur de la disponibilité future dudit poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le juge qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut ordonner la réparation que des seuls préjudices qui sont en lien de causalité direct avec le licenciement ; qu'en l'espèce, l'indemnité de fin de carrière prévue par les dispositions conventionnelles applicables (article 1.24) dépendait du nombre d'années d'ancienneté entières « dans la profession » au terme du préavis de départ à la retraite ; que la société soulignait en conséquence qu'il aurait suffi au salarié d'accepter l'une quelconque des deux solutions de reclassement qui lui avaient été proposées dans d'autres entreprises du secteur ou le poste proposé au titre de la priorité de réembauchage pour totaliser le nombre d'années d'ancienneté nécessaires à l'acquisition de l'indemnité de fin de carrière ; qu'en intégrant, dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation de la « perte de chance de percevoir l'indemnité de fin de carrière », lorsque la perte de cette indemnité résultait du refus du salarié d'accepter les postes de travail qui lui avaient été proposés dans le secteur de l'automobile, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail et l'article 1.24 de la convention collective nationale des services de l'automobile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il résultait du registre des entrées et sorties de personnel qu'un poste était disponible dans l'entreprise très peu de temps après le licenciement dont l'employeur avait nécessairement connaissance et qui pouvait être proposé au salarié, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 17 janvier 2011 au 12 décembre 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que le paragraphe a de l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, prévoit que le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, « à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination », et précise que « ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti » ; que l'arrêté d'extension du 21 décembre 2010 a rendu obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, cet avenant n° 57 du 7 juillet 2010 et précisé que le paragraphe a de l'article 1-16, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57, est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail ; que l'article 16 dudit avenant n° 57 du 7 juillet 2010 dispose que « les entreprises devront procéder à la régularisation des éventuelles situations individuelles non conformes à la nouvelle définition du salaire de base, telle que déterminée par l'article 1.16 de la convention collective, au plus tard le 31 décembre 2012. Pour éviter toute discrimination entre les salariés, l'entreprise concernée déterminera la date à partir de laquelle, dans ce délai et simultanément, seront régularisées les situations des salariés embauchés antérieurement et seront conclus sur les nouvelles bases les nouveaux contrats de travail » ; que cet article 16 de l'avenant n° 57 n'a donc pas repoussé au 31 décembre 2012 l'entrée en vigueur des stipulations nouvelles de l'article 1-16, mais seulement prévu que le 31 décembre 2012 serait la date ultime pour mettre en conformité tous les contrats de travail avec la règle selon laquelle le salaire de base, hors indemnités, compléments et accessoires de salaire, quelle que soit leur dénomination, doit être au moins égal au minimum conventionnel garanti ; qu'en affirmant que ces dispositions nouvelles n'étaient pas applicables avant le 31 décembre 2012, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de se fonder sur celles-ci pour vérifier si le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au minima conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1.16 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaires et de formation qualification, l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2010 portant extension d'avenants à ladite convention collective et les articles 1er et 16 dudit avenant n° 57 du 7 juillet 2010 ;
2°/ que le paragraphe a de l'article 1-16 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, prévoit que « le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination. Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié
» ; que l'article 16 dudit avenant n° 57 du 7 juillet 2010 dispose que « les entreprises devront procéder à la régularisation des éventuelles situations individuelles non conformes à la nouvelle définition du salaire de base, telle que déterminée par l'article 1.16 de la convention collective, au plus tard le 31 décembre 2012. Pour éviter toute discrimination entre les salariés, l'entreprise concernée déterminera la date à partir de laquelle, dans ce délai et simultanément, seront régularisées les situations des salariés embauchés antérieurement et seront conclus sur les nouvelles bases les nouveaux contrats de travail » ; que cet article 16 n'a donc pas repoussé au 31 décembre 2012 l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 1-16, rendues obligatoires par l'arrêté du 21 décembre 2010, mais seulement prévu que telle était la date la plus tardive pour mettre en conformité tous les contrats de travail avec la règle selon laquelle le salaire de base, hors indemnités, compléments et accessoires de salaire, quelle que soit leur dénomination, devait être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti ; que chaque entreprise était donc susceptible d'avoir, à une date quelconque avant le 31 décembre 2012, régularisé la situation de tout ou partie de ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions nouvelles puisqu'il avait été licencié avant le 31 décembre 2012, sans avoir constaté que dans l'entreprise, l'employeur n'avait pas procédé, avant le départ de l'intéressé, à la régularisation de la situation d'autres salariés et que celui-ci n'avait ainsi subi aucune discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des textes précités, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'aux termes de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, les entreprises disposaient d'un délai expirant au plus tard le 31 décembre 2012 pour se mettre en conformité ; qu'en retenant que le licenciement du salarié étant intervenu le 7 décembre 2012, le texte n'était pas applicable, la cour d'appel a seulement rappelé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à la régularisation des anciens contrats de travail avec la conclusion de nouveaux contrats au jour du licenciement antérieur à cette date ultime ; qu'ayant constaté que le salarié avait perçu un salaire de base incluant la prime de 820 euros, contrepartie directe du travail et des responsabilités assumées de chef d'atelier pour un montant supérieur aux minima conventionnels de 2011 et 2012, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société RNO by my car aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RNO by my car à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société RNO by my Car (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société RNO By My Car à payer à M. [Z] [E] les sommes de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la perte de l'indemnité de fin de carrière, de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS RNO by my car des indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE M. [E] a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 7 septembre 1987 par la société Central Bourgin Frères, concessionnaire Renault, en qualité de technicien confirmé mécanique ; que par avenant du 14 janvier 2011, il a été affecté aux fonctions de chef d'équipe atelier mécanique à compter du 17 janvier 2011. Il était stipulé une période probatoire de trois mois ; qu'au cours de l'année 2011, la société Central Bourgin Frères a été rachetée par la SAS RNO By My Car ; que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la seconde conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail avec conservation de l'ancienneté acquise auprès de la première ; que la SAS RNO By My Car employait une quarantaine de salariés ; que la relation de travail était régie par la convention collective des services de l'automobile ; que la période probatoire de trois mois stipulée dans l'avenant du 14 janvier 2011 a été renouvelée par un nouvel avenant du 14 avril 2011 pour une nouvelle durée de trois mois ; qu'à l'issue de celle-ci, soit le 17 juillet 2011, le salarié a été confirmé dans ses fonctions de chef d'équipe ; que selon l'article L 1233-4 du contrat de travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; que la SAS RNO By My Car a fait parvenir une demande de reclassement de l'intéressé à chacune des sociétés groupe et a reçu une réponse négative ; que la lecture du livre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de la SAS RNO By My Car sis à [Localité 1] fait ressortir que le poste de responsable d'atelier de M. [X] s'est libéré le 31 décembre 2012, ce que l'employeur n'allègue pas avoir ignoré et ne pouvait avoir ignoré à la date de la lettre de licenciement du 7 décembre 2012 ; que l'employeur ne démontre ni même n'explique en quoi ce poste ne serait pas de la même catégorie ou équivalent à celui de l'intéressé et en tout cas susceptibles de lui convenir ; qu'il s'ensuit que la recherche de reclassement n'a pas été menée convenablement ; que le licenciement est dés lors dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salarié sollicite l'allocation de la somme de 93 676,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de son âge et des conséquences qu'aurait sur sa retraite sa situation de demandeur d'emploi, étant précisé qu'il allègue n'avoir pu retrouver que des emplois de mécanicien automobile du 29 juillet 2013 au 31 août 2013 pour un salaire net de 1 314,88 €, d'agent non titulaire du ministère de l'Intérieur par contrat du 2 septembre 2013 pour la période comprise entre le 4 septembre 2013 et le 30 décembre 2013 et un contrat de travail à durée déterminée du 15 avril 2014 passé avec la commune de [Localité 2] comme adjoint technique de 2ème classe entre le 16 avril 2014 et le 15 octobre 2014 ; que la SAS RNO By My Car répond qu'outre la perception pendant un an de son salaire net du fait de l'acceptation par l'intéressé du contrat de sécurisation professionnelle, il percevra ensuite jusqu'à l'âge de la retraite soit 60 ans une indemnité égale à 63 % de sa rémunération brute, de sorte que son manque à gagner se réduit à la somme de 16 187 € ; qu'il est constant que le chômage est limité dans le temps, ne fait pas perdre les droits à la retraite au regard du nombre d'annuités, mais réduit la base de calcul de la pension ; qu'il n'est pas exclu que l'intéressé trouve encore un emploi plus stable ; que le salarié sollicite aussi à titre de conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 7 155,24 € correspondant à l'indemnité de fin de carrière qu'il aurait perdue faute d'être resté salarié de la SAS RNO By My Car ; qu'en effet il explique que cette indemnité est de 25 920 € alors que l'indemnité de licenciement n'est que de 18 754,76 € de sorte qu'il se trouve privé de la différence qui est de 7155,24 € ; que l'employeur répond qu'il lui suffit de travailler pendant un an dans le secteur de l'automobile pour retrouver en application de l'article 1.24 de la convention collective le droit au paiement de ladite indemnité ; que l'indemnité de fin de carrière n'est pas nécessairement perdue ainsi que l'a relevé à juste titre l'employeur, compte tenu des termes de la convention collective : Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] X... né en [Date naissance 1] 1958, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 42 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui intègre la perte de chance de percevoir l'indemnité de fin de carrière ; Sur le remboursement des indemnités de chômage : que les conditions de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SAS GAME à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. [V] [M] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
1°) ALORS QUE sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé deux postes de reclassement (arrêt attaqué p. 2) et que « la SAS RNO By My Car a fait parvenir une demande de reclassement de l'intéressé à chacune des sociétés (du) groupe et a reçu une réponse négative » (arrêt attaqué p. 8, premier paragraphe) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libèrerait le 31 décembre 2012 dans l'entreprise, sans caractériser aucun agissement frauduleux de l'employeur pour éluder son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libérerait le 31 décembre 2012, sans constater aucun élément concret établissant la connaissance par l'employeur de la disponibilité future dudit poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut ordonner la réparation que des seuls préjudices qui sont en lien de causalité direct avec le licenciement ; qu'en l'espèce, l'indemnité de fin de carrière prévue par les dispositions conventionnelles applicables (article 1.24) dépendait du nombre d'années d'ancienneté entières « dans la profession » au terme du préavis de départ à la retraite ; que la société RNO By My Car soulignait en conséquence qu'il aurait suffi au salarié d'accepter l'une quelconque des deux solutions de reclassement qui lui avaient été proposées dans d'autres entreprises du secteur (cf. lettre du 26 novembre 2012, production n° 11, et arrêt attaqué p. 3) ou le poste proposé au titre de la priorité de réembauchage (cf. lettre du 18 octobre 2013, production n° 10, et arrêt attaqué p. 9) pour totaliser le nombre d'années d'ancienneté nécessaires à l'acquisition de l'indemnité de fin de carrière (conclusions p. 35) ; qu'en intégrant, dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation de la « perte de chance de percevoir l'indemnité de fin de carrière », lorsque la perte de cette indemnité résultait du refus du salarié d'accepter les postes de travail qui lui avaient été proposés dans le secteur de l'automobile, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail et l'article 1.24 de la convention collective nationale des services de l'automobile.Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [E] (demandeur au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la société Rno By My Car à lui payer la somme de 5 264,47 € à titre de rappel de salaires pour la période du 17 janvier 2011 au 12 décembre 2012, et de 526,45 € au titre des congés payés y afférant ;
AUX MOTIFS propres QUE M. [E] soutient qu'ayant été promu chef d'atelier correspondant au coefficient 20 de la convention collective, il a perçu, en 2011, un salaire de 1 705,98 € pour 38 heures hebdomadaire au lieu de 1 934,87 €, soit un manque à gagner de 228,98 € par mois et de 5 264,47 € au titre de la période de 23 mois précédant son licenciement au cours de laquelle il a été chef d'atelier ; que la société Rno By My Car, sans contester le droit du salarié à être classé au coefficient 20, oppose que la comparaison faite par celui-ci entre le minimum conventionnel et son salaire est erronée en ce qu'il refuse d'intégrer dans celui-ci une prime ; que le salarié écarte cet argument en invoquant l'article 1-16 de la convention collective issu de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, qui énonce : « le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaires divers quelle qu'en soit la dénomination » et estime que les primes exceptionnelles, d'animation, d'atelier, d'exploitation et d'intéressement visées dans les feuilles de paie ne doivent pas entrer en ligne de compte pour la comparaison du salaire payé et du salaire conventionnel ; que toutefois, l'article 16 dudit avenant ajoute :
« les entreprises devront procéder à la régularisation des éventuelles situations individuelles non conformes à la nouvelle définition du salaire de base, telle que déterminée par l'article 1-16 de la convention collective, au plus tard le 31 décembre 2012 » ; qu'il s'ensuit qu'à supposer que la rémunération versée à l'intéressé ne respecte pas le minimum conventionnel ainsi défini, il ne saurait en être tiré argument, puisque l'article 1-16 n'était pas applicable à l'époque du licenciement ; qu'il est de principe que doivent être retenus comme partie intégrante du salaire à comparer au minimum conventionnel tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective ; que l'article 1-16, dans sa rédaction applicable à l'espèce car antérieure à l'avenant du 7 juillet 2010 qui l'a modifiée, n'excluait de la rémunération de base que les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les indemnités de déplacement professionnel, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les primes d'habillage, les primes de panier, les libéralités et autres qualifications bénévoles, les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ; que l'avenant du 14 janvier 2011 qui a promu M. [E] aux fonctions de chef d'atelier prévoyait qu'il percevrait une rémunération brute mensuelle de 2 510 € incluant une prime de fonction de 804 € ; que la lecture des bulletins de paie de M. [E] fait ressortir un salaire de base de 1 571,30 €, à quoi est venu s'ajouter, à compter de la promotion de l'intéressé aux fonctions de chef d'atelier en janvier 2011, une prime de 804 € puis de 820 € qui seule pouvait correspondre à celle visée dans l'avenant au contrat de travail comme s'ajoutant au salaire de base et qui prenait tantôt l'appellation de prime fonction, de prime exploitation et de prime exceptionnelle ou encore prime animation atelier ; qu'ainsi M. [E] a perçu, au titre de la prime rémunérant ses nouvelles responsabilités de chef d'atelier et du salaire de base, la somme mensuelle de 2 391,30 €, qui dépassait le minimum conventionnel ; que la prime liée aux fonctions de chef d'atelier de 820 € par mois était une contrepartie du travail fourni et des responsabilités assumées, sans entrer dans les primes exclues du salaire de base conventionnel par l'article 1-16 applicable à l'époque de l'exécution du contrat ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de la convention collective nationale des services de l'automobile, dont relève l'entreprise, que la rémunération minimum conventionnelle applicable aux salariés relevant du coefficient hiérarchique 20 était fixée, pour un temps de travail de 38 heures hebdomadaires, à 1 928.64 € pour 2011 et 1 972.92 pour 2012 ; que M. [E] percevait en fait une rémunération brute de 2 525.98 € sur 2011, montant supérieur au minimum conventionnel ; que dans son arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de cassation indique que l'ensemble des indemnités doivent être prises en compte ; que dans ces conditions, les minima salariaux ont bien été respectés ; que M. [E] invoque un arrêté du 21 décembre 2010 avec mise en application au 31 décembre 2012, mais que M. [E] avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2012 et que, de ce fait, ce texte ne peut s'appliquer ;
ALORS QUE le paragraphe a de l'article 1-16 de la convention collective des services de l'automobile, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n°57 du 7 juillet 2010, prévoit que le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, « à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination », et précise que « ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti » ; que l'arrêté d'extension du 21 décembre 2010 a rendue obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, cet avenant n°57 du 7 juillet 2010 et précisé que le paragraphe a de l'article 1-16, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n° 57, est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail ; que l'article 16 dudit avenant n°57 du 7 juillet 2010 dispose que « les entreprises devront procéder à la régularisation des éventuelles situations individuelles non conformes à la nouvelle définition du salaire de base, telle que déterminée par l'article 1.16 de la convention collective, au plus tard le 31 décembre 2012. Pour éviter toute discrimination entre les salariés, l'entreprise concernée déterminera la date à partir de laquelle, dans ce délai et simultanément, seront régularisées les situations des salariés embauchés antérieurement et seront conclus sur les nouvelles bases les nouveaux contrats de travail » ; que cet article 16 de l'avenant n°57 n'a donc pas repoussé au 31 décembre 2012 l'entrée en vigueur des stipulations nouvelles de l'article 1-16, mais seulement prévu que le 31 décembre 2012 serait la date ultime pour mettre en conformité tous les contrats de travail avec la règle selon laquelle le salaire de base, hors indemnités, compléments et accessoires de salaire, quelle que soit leur dénomination, doit être au moins égal au minimum conventionnel garanti ; qu'en affirmant que ces dispositions nouvelles n'étaient pas applicables avant le 31 décembre 2012, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de se fonder sur celles-ci pour vérifier si M. [E] avait perçu une rémunération au moins égale au minima conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1.16 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction résultant de l'avenant n°57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaires et de formation-qualification, l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2010 portant extension d'avenants à ladite convention collective et les articles 1er et 16 dudit avenant n°57 du 7 juillet 2010 ;
ALORS subsidiairement QUE le paragraphe a de l'article 1-16 de la convention collective, tel que modifié par l'article 1er de l'avenant n°57 du 7 juillet 2010, prévoit que « le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarie en contrepartie du travail fourni y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination. Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarie
» ; que l'article 16 dudit avenant n°57 du 7 juillet 2010 dispose que « les entreprises devront procéder à la régularisation des éventuelles situations individuelles non conformes à la nouvelle définition du salaire de base, telle que déterminée par l'article 1.16 de la convention collective, au plus tard le 31 décembre 2012. Pour éviter toute discrimination entre les salariés, l'entreprise concernée déterminera la date à partir de laquelle, dans ce délai et simultanément, seront régularisées les situations des salariés embauchés antérieurement et seront conclus sur les nouvelles bases les nouveaux contrats de travail » ; que cet article 16 n'a donc pas repoussé au 31 décembre 2012 l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 1-16, rendues obligatoires par l'arrêté du 21 décembre 2010, mais seulement prévu que telle était la date la plus tardive pour mettre en conformité tous les contrats de travail avec la règle selon laquelle le salaire de base, hors indemnités, compléments et accessoires de salaire, quelle que soit leur dénomination, devait être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti ; que chaque entreprise était donc susceptible d'avoir, à une date quelconque avant le 31 décembre 2012, régularisé la situation de tout ou partie de ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer que M. [E] ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions nouvelles puisqu'il avait été licencié avant le 31 décembre 2012, sans avoir constaté que dans l'entreprise, l'employeur n'avait pas procédé, avant le départ de l'intéressé, à la régularisation de la situation d'autres salariés et que M. [E] n'avait ainsi subi aucune discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des textes précités, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».