Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2023
(n° /2023, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°15/03282
APPELANTES
S.A.R.L. I'M IN ARCHITECTURE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMES
S.A. BPCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société B.G.C. LIM, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
M. [B] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [K] et M. [B] [Y], propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 1], ont confié les travaux d'extension de leur bien (création d'un sous-sol, d'un salon, d'une chambre et d'une terrasse) à la société I'm In Architecture, assurée par la Mutuelle des Architectes français (la société MAF), en qualité de maître d''uvre, et à la société BGC LIM, assurée par la société BPCE IARD, en qualité d'entreprise générale.
Le 15 décembre 2012, la réception des travaux a été prononcée sans réserve.
Fin 2014, MM. [K] et [Y] ont fait part de pannes de matériel et d'infiltrations sur les murs, fenêtres et volets roulants du rez-de-chaussée et de l'étage.
Ils ont formalisé une déclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation qui a diligenté une expertise confiée à M. [F] [S].
Par actes d'huissier signifiés le 15 décembre 2014, M. [K] et M. [Y] ont fait assigner la société BGC LIM, la société BPCE IARD, la société I'm In Architecture, et la société MAF devant le tribunal de grande instance de Bobigny (RG 15/3282).
Par acte d'huissier signifié le 9 février 2016, ils ont fait assigner en intervention forcée Maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BGC LIM, placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2015 (RG 16/1661), ladite instance ayant été jointe à l'instance principale le 14 mars 2016.
Suivant ordonnance du 2 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise au titre des désordres affectant l'immeuble litigieux visés dans les conclusions d'incident des demandeurs du 23 août 2017 et dans le procès-verbal d'huissier du 19 avril 2017 et a désigné M. [N].
L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2019.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
- condamne in solidum la société I'm In Architecture et la société MAF, dans les limites de la police d'assurance pour cette dernière, à payer à M. [K] et M. [Y] les sommes de :
- 48 921,50 euros au titre du préjudice matériel, avec actualisation selon la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis septembre 2019 jusqu'à la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- 26 113,56 euros au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- déboute M. [K], M. [Y], la société I'm In Architecture et la société MAF de leurs demandes présentées à l'encontre de la société BPCE IARD ;
- condamne in solidum la société I'm In Architecture et la société MAF aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code ;
- condamne in solidum la société I'm In Architecture et la société MAF à payer à M. [K] et M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société BPCE IARD de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 18 mars 2021, les sociétés I'm In Architecture et MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [K], M. [Y] et la société BPCE IARD.
PRETENTIONS
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, les sociétés I'm In Architecture et MAF demandent à la cour de :
- recevoir la société I'm In Architecture et son assureur, la société MAF, en leur appel et les y déclarer bien fondées,
Y faisant droit :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société I'm In Architecture et la société MAF de leurs demandes formées contre la société BPCE IARD, assureur de la société BGC LIM ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la garantie décennale délivrée par la société BPCE IARD, assureur de la société BGC LIM, était en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier ;
- juger M. [K], M. [Y] et la société BPCE IARD irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes ;
- les rejeter et les en débouter ;
En conséquence,
- juger que la garantie décennale délivrée par la société BPCE IARD, assureur de la société BGC LIM, est applicable au présent sinistre ;
- juger que les désordres dénoncés par MM. [K] et [Y] trouvent leur origine dans les seules fautes de la société BGC LIM ;
- juger qu'il n'est pas établi une faute de l'architecte à l'origine des désordres dénoncés par MM. [K] et [Y] ;
- condamner la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société BGC LIM à relever et garantir intégralement la société I'm In Architecture et son assureur la société MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de MM. [K] et [Y] ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait condamner la société I'm In Architecture au titre de la contribution à la dette ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu au titre du préjudice matériel allégué par MM. [K] et [Y] la somme de 48 921,50 euros ;
Et statuant à nouveau,
- juger que le préjudice matériel de MM. [K] et [Y] ne saurait excéder la somme de 40 800 euros TTC ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu au titre du préjudice immatériel allégué par MM. [K] et [Y] la somme de 26 113, 56 euros ;
Et statuant à nouveau,
- juger que les préjudices immatériels de MM. [K] et [Y] ne sont pas justifiés dans ces proportions ;
- ramener la demande de MM. [K] et [Y] à de plus justes proportions ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
Et statuant à nouveau,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société I'm In Architecture ne sauraient excéder la part de ses propres fautes dans la survenance des désordres, soit 15 % du montant des condamnations ;
- juger que la société MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites et conditions de son contrat et dire qu'elle ne peut être tenue au-delà des engagements découlant de la police souscrite par son adhérent, auprès d'elle ;
En tout état de cause,
- condamner la société BPCE IARD à verser à la société I'm In Architecture et la société MAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société BPCE IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 février 2021 ;
En conséquence,
-juger la société BPCE IARD fondée à opposer une non-garantie à son assurée BGC LIM pour défaut de paiement des primes ;
- juger de surcroît que les désordres sont apparus postérieurement à la suspension puis à la résiliation de la police BPCE IARD dont la garantie ne peut donc pas être mobilisée ;
- débouter MM. [K] et [Y] et les sociétés I'm In Architecture et MAF de leurs moyens, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [K] [Y] à verser à la société BPCE IARD la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction faite au profit de Me Virginie Frenkian de la société Frenkian associés qui pourra procéder à leur recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés I'm In Architecture et MAF à garantir la société BPCE IARD à hauteur de 30 % de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- juger la société BPCE IARD bien fondée, au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances, à solliciter le bénéfice de ses conditions particulières, spéciales et générales afin qu'elle puisse opposer ses limites et plafonds de garantie ;
- juger que les demandes accessoires, et notamment celle faite par toute partie au titre des frais irrépétibles, seront ramenées à de plus justes proportions.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [K] et M. [Y] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société I'm In Architecture et la société MAF à payer à M. [K] et M. [Y] leur payer les sommes suivantes :
- 48 921,50 euros au titre du préjudice matériel avec actualisation selon la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis septembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- 26 113,56 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société I'm In Architecture et la société MAF à payer à M. [K] et M. [Y] la somme de 38 991,48 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
- condamner in solidum la société BPCE IARD avec la société I'm In Architecture et la société MAF à payer à M. [K] et M. [Y] les sommes suivantes :
- 48 921,50 euros au titre du préjudice matériel avec actualisation selon la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis septembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- 38 991,48 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, terme du mois de septembre 2023 inclus ;
- condamner in solidum la société BPCE IARD, la société I'm In Architecture et la société MAF à payer à M. [K] et M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner in solidum la société BPCE IARD, la société I'm In Architecture et la MAF aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise arrêtés à la somme de 15216,06 euros TTC suivant ordonnance du 4 novembre 2019 du magistrat chargé du contrôle de l'expertise et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur les désordres, leur imputation et l'indemnisation des préjudices subis
Moyens des parties :
MM. [K] et [Y] ne contestent pas les désordres relevés par l'expert, ni leur nature décennale, et demandent que leur indemnisation soit fixée au montant retenu par l'expert, incluant le coût des travaux réparatoires et des sondages, soit 48 921,50 euros, tout en actualisant leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Ils se prévalent des conclusions de l'expert qui a imputé ces désordres à la société BGC LIM pour les malfaçons et à l'architecte pour défaut de surveillance des travaux. Ils s'en rapportent sur le partage de responsabilité proposé par l'expert, et rappellent que la société BGC LIM a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, de sorte qu'ils ne forment aucune demande à son encontre.
La société I'm In Architecture et son assureur la société MAF ne contestent pas le caractère décennal des désordres relevés par l'expert. Elles demandent à la cour la réduction du préjudice matériel à la somme de 40 800 euros, en excluant du décompte le coût des frais engagés pour les investigations pendant l'expertise, qui relèvent selon elles des dépens, ainsi que la réfection de la terrasse, hors mission expertale, et la déduction d'un solde en faveur de la société BGC LIM. Elles sollicitent également la minoration des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, pour en fixer le montant mensuel à ce que les propriétaires demandaient pendant les opérations d'expertise.
La société BPCE IARD, prise en qualité d'assureur de la société BGC LIM, société liquidée, ne conteste pas les désordres relevés par l'expert et leur nature décennale, ni leur chiffrage par l'expert.
Réponse de la cour :
1) Sur la nature des désordres et leur imputation
La cour constate qu'aucune des parties ne conteste la liste des désordres telle que dressée par l'expert, ni la nature décennale desdits désordres.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L'article 1792-3 ajoute que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l'espèce, l'expert a relevé plusieurs désordres de l'extention édifiée par la société BGC LIM sous la maîtrise d'oeuvre de la société I'm In Architecture :
- dysfonctionnement du volet roulant motorisé de la baie vitrée du séjour qui, après mise en service, s'arrête brutalement en cours de descente ou de montée, et entraîne à cette occasion une mise hors service de l'installation au tableau électrique,
- infiltrations généralisées des oriels en façade sur rue,
- infiltrations massives au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la chambre du premier étage, côté terrasse comme côté chambre.
Conformément aux articles qui précèdent, la responsabilité décennale des constructeurs est de droit, de sorte que les sociétés BGC LIM, entrepreneur, et I'm In Architecture, maître d'oeuvre, sont responsables de plein droit des désordres à l'égard des maîtres d'ouvrage, MM. [K] et [Y], dès lors qu'ils n'allèguent aucune cause étrangère à l'origine des désordres, ni aucune autre cause exonératoire.
2) Sur l'indemnisation des préjudices des maîtres d'ouvrage
L'expert a chiffré la reprise des désordres, sur la base de devis établis par les sociétés Landolsi et Glaverpose, à la somme de 44 072,60 euros comprenant :
- la reprise des désordres affectant la terrasse du premier étage et les oriels : 41 184 euros,
- la reprise du volet roulant : 2 888,60 euros.
a) Sur les préjudices matériels
a-1) Sur le poste d'étanchéité de la terrasse
Les sociétés I'm In Architecture et MAF soutiennent que ce poste ne rentre pas dans le champ de l'expertise et doit être réduit.
Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a ordonné l'expertise le 2 octobre 2017, que la mission de l'expert est circonscrite aux 'désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions d'incident signifiées par RPVA par Messieurs [K] et [Y] le 23 août 2017 et affectant l'immeuble litigieux [...] ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties.' Les maîtres d'ouvrage allèguent quatre désordres dans leurs conclusions :
- dysfonctionnement du volet roulant électrique du séjour,
- infiltrations par oriels en façade sur rez-de-chaussée au niveau du séjour,
- déformation de la pièce de couvre-joint de l'oriel du premier étage,
- infiltrations massives au niveau du seuil de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur la terrasse arrière.
S'agissant de ce dernier désordre, l'expert indique qu'il provient de la ruine du socle maçonné de la porte-fenêtre de la chambre du premier étage, laquelle résulte d'une non-conformité des travaux de maçonnerie, à savoir un défaut de hauteur du seuil, et d'une non-conformité des travaux d'étanchéité de la terrasse devant la chambre.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés I'm In Architecture et MAF, la réfection de l'étanchéité de la terrasse, comprise dans les désordres soumis à expertise, est nécessaire, de sorte qu'il est justifié de comptabiliser son coût de reprise dans l'indemnisation des préjudices matériels, à hauteur de la somme de 4 550 euros HT retenue par l'expert.
a-2) Sur le coût des investigations complémentaires par sondage
Les sociétés I'm In Architecture et MAF demandent que soit exclu du montant de l'indemnisation le coût des investigations complémentaires par sondage, selon devis de la société Glaverpose.
Ce montant, de 1 296 euros, correspond à la somme, avancée par les maîtres d'ouvrage, destinée à permettre à l'expert de procéder pendant l'expertise à des investigations complémentaires par sondage sur les oriels litigieux et le volet roulant. Il s'agit donc d'une dépense justifiée par le déroulement de l'expertise, pour réaliser un acte indispensable à celle-ci.
La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a mis cette somme à la charge des responsables des désordres.
a-3) sur le solde au profit de la société BGC Lim
Les sociétés I'm In Architecture et MAF demandent la déduction de la somme de 2 275,29 euros qui correspond selon elles à un solde en faveur de la société BGC LIM.
Cependant, il résulte du rapport d'expert, dans la partie relative aux comptes entre les parties, qu'en réalité le montant de 2 275,29 euros est une somme perçue en trop par la société BGC LIM qui a facturé à MM. [K] et [Y] une somme supérieure de 2 275,29 euros par rapport au montant du contrat de marché initial majoré des travaux modificatifs. Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme, que la société BGC LIM doit aux maîtres d'ouvrage, de l'indemnisation de leurs préjudices matériels.
Ainsi, au vu de ce qui précède, le montant total d'indemnisation des préjudices matériels de MM. [K] et [Y] s'élève à la somme de 48 921,50 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) Sur le préjudice de jouissance
MM. [K] et [Y] sollicitent la somme de 38 991,48 euros représentant 109 mois (de décembre 2014 à septembre 2023 et trois mois supplémentaires pour les travaux de reprise) de trouble de jouissance évalués par l'expert à 357,72 euros par mois. Ils rappellent qu'ils ne disposent pas d'une décision définitive leur permettant d'engager les travaux réparatoires.
La société I'm In Architecture et son assureur la MAF demandent à la cour de diminuer ce poste de préjudice, indiquant que la demande des maîtres d'ouvrage devant l'expert était moindre et que c'est lui qui a fixé ce montant, validé par les premiers juges.
La cour relève que le principe d'un préjudice de jouissance n'est pas discuté par les parties.
L'expert, tout en relevant que la demande de MM. [K] et [Y] à ce titre est d'une indemnisation de 225 euros par mois, évalue leur préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 357,72 euros correspondant à la perte de jouissance de la surface d'habitation touchée par les désordres, corrélée à la valeur locative du bien, diminuée de 50 % puisque le bien n'est pas loué mais habité par ses propriétaires.
Il s'agit d'un pavillon de 152 m² avec une extension de 41 m² totalement affectée par les désordres, ce qui correspond à la perte de jouissance, depuis 2014, de près d'un quart de la nouvelle surface de l'habitation. Par conséquent, l'évaluation faite par l'expert apparaît pertinente et sera retenue par la cour.
Ainsi, le préjudice de jouissance de MM. [K] et [Y] doit être fixé à la somme de 38 991,48 euros (357,72 x 109) représentant leur préjudice de jouissance jusqu'en septembre 2023, outre une période de trois mois de travaux de réfection prévisible.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué à MM. [K] et [Y] la somme totale de 48 921,50 euros au titre des préjudices matériels mais infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 26 113,56 euros au titre du préjudice de jouissance. Statuant à nouveau, la cour fixe le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 38 991,48 euros, à la charge in solidum des sociétés I'm In Architecture et son assureur la MAF, pour cette dernière dans les limites de sa police d'assurance.
Conformément à l'article 1792-5 du code civil, il n'y a pas lieu d'appliquer à ce litige la clause du contrat d'architecte, signé de MM. [K] et [Y], exonérant l'architecte de sa responsabilité solidaire en cas de dommages survenant du fait des intervenants au chantier. En effet, la responsabilité décennale de l'article 1792, encourue ici, est une responsabilité de plein droit à la charge des constructeurs, incluant les entrepreneurs et les architectes, de sorte que l'architecte ne peut, par une clause du contrat, s'exonérer de cette responsabilité pour les désordres de nature décennale. Dès lors, la condamnation de la société I'm In Architecture porte sur l'ensemble du montant des préjudices, in solidum avec son assureur dans les limites du contrat d'assurance pour ce qui concerne ce dernier.
Sur la garantie de la société BPCE IARD, assureur de la société BGC LIM
Moyens des parties :
Les sociétés I'm In Architecture et MAF font valoir que le contrat d'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. Ils précisent que la 'date d'ouverture du chantier' est soit la date de déclaration d'ouverture de chantier pour les travaux nécessitant un permis de construire, soit, pour les autres, la date du premier ordre de service ou la date de commencement des travaux. Ils font valoir qu'en l'espèce, la date de déclaration d'ouverture de chantier est le 14 mars 2012 et que le contrat liant la société BPCE IARD à la société BGC LIM a été résilié postérieurement, le 17 mai 2012, de sorte que la société BPCE IARD doit sa garantie.
MM. [K] et [Y] demandent la condamnation in solidum de la société BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société BGC LIM, avec les sociétés I'm In Architecture et son assureur la MAF, et soutiennent que la société ne peut exclure sa garantie dès lors que l'ouverture du chantier est antérieure à la suspension, puis la résiliation du contrat d'assurance la liant à la société BGC LIM.
La société BPCE IARD fait valoir que MM. [K] et [Y] ont conclu avec la société BGC LIM un contrat d'entreprise le 6 avril 2012, que le contrat d'assurance décennale la liant à cette société a été suspendu à partir le 22 avril 2012 pour non-paiement des primes par la société BGC LIM, puis résilié le 17 mai 2012. Elle soutient que les désordres sont de telle nature qu'ils correspondent à des travaux menés en fin de chantier, au-delà de la période de suspension, et qu'elle ne doit pas sa garantie du fait de la suspension puis de la résiliation du contrat avant survenance du fait dommageable.
Réponse de la cour :
L'article L. 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
S'agissant de la période de couverture de l'assurance de responsabilité décennale, sont couverts les sinistres de nature décennale survenus lors d'un chantier dont le point de départ commence pendant la période de couverture par l'assureur au titre de cette assurance. Ce point de départ est, selon l'article A 243-1 du code des assurances renvoyant à l'annexe 1, soit la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, la date du premier ordre de service ou à défaut, la date effective de commencement des travaux.
En l'espèce, le chantier ayant fait l'objet d'un permis de construire, une déclaration d'ouverture de chantier a été formalisée, par laquelle le chantier a été déclaré ouvert depuis le 14 mars 2012. La société BPCE IARD a mis la société BGC LIM en demeure de s'acquitter des cotisations d'assurance impayées par courrier du 21 mars 2012, ce courrier faisant courir le délai de trente jours au terme duquel les garanties sont suspendues, et le délai de quarante jours au terme duquel le contrat est résilié.
Ainsi, la déclaration de chantier a été formalisée pendant la période de couverture par la société BPCE IARD des sinistres de nature décennale imputables à la société BGC LIM, avant la date de suspension des garanties. Les parties ne contestent pas que la société BGC LIM, en qualité d'entreprise générale, est à l'origine, au moins partiellement, des désordres survenus sur le chantier et par conséquent engage sa responsabilité décennale.
La société BPCE IARD doit donc sa garantie pour les désordres déclarés par voie d'action directe par les maîtres d'ouvrage, peu important la date de survenance de ceux-ci, dès lors qu'ils ont été déclarés dans le délai de dix ans à compter de la réception du chantier, ce qui est le cas en l'espèce.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef, et, statuant à nouveau, la société BPCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société BGC LIM, doit être condamnée à garantir MM. [K] et [Y] des préjudices subis, in solidum avec les sociétés I'm In Architecture et MAF.
Sur le partage de responsabilité entre les co-obligés et la garantie des assureurs
Moyens des parties :
La société I'm In Architecture conteste avoir commis une faute à l'origine des dommages, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la garantie intégrale de la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société BGC LIM. S'agissant du dysfonctionnement par blocage du volet roulant motorisé, elle dénie tout défaut de surveillance, rappelant que l'architecte n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et qu'il s'agit d'un défaut d'exécution ponctuel et limité qui ne permet pas d'engager la responsabilité de ce dernier, et ce d'autant plus que ce désordre est apparu après la réception, de sorte qu'il ne pouvait être formé de réserve à ce titre. Elle conclut de même à propos des infiltrations généralisées au droit des deux oriels de la façade, dont le défaut à l'origine n'était pas détectable par l'architecte et n'a été identifié qu'après des sondages destructifs. Elle fait valoir que les infiltrations de la chambre proviennent également d'un défaut ponctuel d'exécution n'entraînant pas la responsabilité de l'architecte.
La société BPCE IARD conclut très subsidiairement à l'application de la ventilation proposée par l'expert, soit une quote-part de responsabilité de 70 % pour la société BGC LIM et une quote-part de 30 % pour l'architecte, du fait des fautes de chacune. Elle demande que la société I'm In Architecture et son assureur la société MAF soient condamnées in solidum à la garantir à hauteur de 30% de l'indemnisation.
MM. [K] et [Y] s'en rapportent sur la proposition de ventilation des responsabilités proposée par l'expert. Ils se prévalent de son rapport qui a conclu pour la société BGC LIM à des malfaçons, non-façons, non-conformités aux règles de l'art, un défaut de conseil et d'information et l'absence des plans d'atelier et de chantier contractuels, et pour l'architecte à un manquement à son obligation de surveillance et de direction des travaux et à l'absence d'établissement des plans graphiques des oriels avec les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées.
Réponse de la cour :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, s'ils sont contractuellement liés. Dans les deux cas, ces recours ne peuvent prospérer que s'il est rapporté la preuve d'une faute au regard de la mission confiée à chaque intervenant à l'acte de construire, cette mission s'interprétant strictement.
En l'espèce, selon le contrat conclu entre MM. [K] et [Y] et la société I'm In Architecture, cette société s'est vue confier un contrat de maîtrise d'oeuvre complète, allant du relevé sur les lieux et la conception d'une solution d'ensemble à la direction de l'exécution des travaux et à l'assistance aux opérations de réception.
L'expert [K] les désordres et les impute ainsi qu'il suit :
- assemblage du capotage en aluminium laqué défectueux et fuyard sur les deux oriels de façade à défaut d'étude de conception et d'exécution par la mise en oeuvre de cornières rapportées sur les angles inférieurs et supérieurs, de sorte qu'il y a manquement tant aux documents contractuels qu'aux règles de l'art,
- la ruine du socle maçonné de la porte-fenêtre de la chambre du premier étage résulte de manquements aux documents contractuels et aux règles de l'art par insuffisance de hauteur des seuils et mauvaise exécution des travaux d'étanchéité,
- absence d'étude de conception de l'ouvrage au motif de l'absence de l'établissement des plans de détail qui n'ont pas été adressés par la société I'm In Architecture alors qu'elle en avait la mission, ce qui aurait permis d'atteindre le niveau de définition correspondant généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/50e avec tous détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées, notamment pour les oriels, la toiture-terrasse, et ce alors que la conception générale du projet a été changée avec l'aval du maître d'ouvrage,
- absence d'établissement des plans d'atelier et de chantier qui n'ont pas été établis par la société BGC LIM qui en avait l'obligation contractuelle au motif que la mise en oeuvre n'a pas été étudiée, alors qu'elle a été validée par l'architecte.
Il ressort de l'expertise que la société BGC LIM n'a pas respecté les documents contractuels, a commis des malfaçons, non-façons et manquements aux règles de l'art et n'a pas produit les études techniques contractuellement définies, de sorte que sa responsabilité dans la survenance des désordres est prépondérante. Quant à la société I'm In Architecture, elle n'a pas préalablement sollicité de la société BGC LIM les documents techniques que celle-ci devait fournir, n'a pas établi les plans de détail et a manqué à son obligation générale de surveillance du chantier en ne relevant pas les manquements précités de la société BGC LIM et en ne formulant pas les réserves appropriées lors de la réception, alors que les manquements étaient visibles dès ce moment, la circonstance qu'elle n'avait pas l'obligation d'être présente constamment sur le chantier étant inopérante.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir entre les sociétés BGC LIM et I'm In Architecture une ventilation des responsabilités à hauteur de 70 % pour la société BGC LIM et 30 % pour la société I'm In Architecture, conformément à l'évaluation de l'expert qui sera retenue.
Le jugement sera complété sur le partage de responsabilités entre le maître d'oeuvre et l'entreprise générale conformément à la ventilation de responsabilité retenue.
Y ajoutant, il convient de condamner, dans leurs recours entre eux, la société I'm In Architecture, son assureur la société MAF et la société BPCE IARD à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au profit de MM. [K] et [Y] à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et la condamnation aux frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum les sociétés I'm In Architecture, son assureur la société MAF et la société BPCE IARD aux dépens de première instance et à verser à MM. [K] et [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés I'm In Architecture, son assureur la société MAF et la société BPCE IARD seront in solidum condamnées aux dépens et à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à MM. [K] et [Y]. Leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société I'm In Architecture et la société MAF, dans les limites de la police d'assurance pour cette dernière, à payer à M. [K] et M. [Y] la somme de 26 113,56 euros au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- rejeté les demandes de M. [K], M. [Y], la société I'm In Architecture et la société MAF formées à l'encontre de la société BPCE IARD ;
- condamné in solidum les sociétés I'm In Architecture et son assureur la société MAF aux dépens de première instance et à verser à MM. [K] et [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société BGC LIM, in solidum avec les sociétés I'm In Architecture et son assureur la société MAF, dans les limites de la police d'assurance pour les assureurs, à verser à M. [Z] [K] et M. [B] [Y] la somme de quarante huit mille neuf cent vingt et un euros et cinquante centimes (48 921,50 euros) au titre du préjudice matériel, avec actualisation selon la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis septembre 2019 jusqu'à la date du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum les sociétés BPCE IARD en qualité d'assureur de la société BGC LIM, I'm In Architecture et la société MAF, dans les limites de la police d'assurance pour cette dernière, à payer à M. [Z] [K] et M. [B] [Y] la somme de trente huit mille neuf cent quatre vingt onze euros et quarante huit centimes (38 991,48 euros) au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société BPCE IARD, assureur de la société BGC LIM, la société I'm In Architecture et son assureur la société MAF aux dépens de première instance et à verser à M. [Z] [K] et M. [B] [Y] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés ainsi qu'il suit :
- pour la société BGC LIM assurée par la société BPCE IARD : 70 %
- pour la société I'm In Architecture et son assureur la MAF : 30 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la société I'm In Architecture et son assureur la société MAF et la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société BGC LIM à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [K] et M. [B] [Y] à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE in solidum les sociétés BPCE IARD en qualité d'assureur de la société BGC LIM, I'm In Architecture et son assureur la société MAF aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. [Z] [K] et M. [B] [Y] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais de défense en appel,
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,