Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/495
Rôle N° RG 23/13213 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB4U
COMMUNE DE [Localité 5]
C/
S.A.S.U. VAR GESTION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe VINOLO
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 20 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03361.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 5]
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. VAR GESTION,
dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La commune de [Localité 5], propriétaire d'une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] a consenti à la société Cogedim une promesse de vente sous condition suspensive le 1er février 2017 qui a fait l'objet d'un avenant le 10 mai 2017.
Elle a signé avec la SASU Var Gestion une convention d'occupation précaire pour l'exploitation d'un camping sur ce terrain du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Après division du terrain en deux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et vente de la parcelle n°[Cadastre 2], un avenant à la convention d'occupation précaire a été conclu le 20 décembre 2017 pour en réduire le périmétre à la parcelle [Cadastre 3].
Par un avenant du 12 février 2021, les conditions de la convention d'occupation précaire ont été de nouveau modifiées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2021, la commune de [Localité 5] a résilié la convention à effet au 15 septembre 2022 au plus tard.
La SASU Var Gestion n'ayant pas restitué les lieux à cette date, une sommation de déguerpir lui a été signifiée le 26 septembre 2022.
Par acte du 25 novembre 2022, la commune de Cogolin a fait assigner la SASU Var Gestion devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 5 000 euros par jour à compter du 15 septembre 2022, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la commune de [Localité 5] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SASU Var Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré :
1/ sur l'exception d'incompétence
- que l'assignation en référé datait du 25 novembre 2022,
- que l'assignation devant le tribunal judiciaire au fond avait été engagée par la SASU Var Gestion par acte du 13 avril 2022 pour se voir reconnaitre le bénéfice du statut des baux commerciaux, que la commune de Cogolin avait conclu reconventionnellement, le 7 novembre 2022, à la fin de la convention d'occupation précaire et à l'expulsion de la locataire,
- qu'il était constant que le juge de la mise en état avait été désigné dans le cadre de cette affaire,
- qu'en vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était seul compétent notamment pour :
* accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable,
* subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522 du même code,
* ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
* ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction,
- que le fait d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'était pas une mesure conservatoire mais une mesure tendant, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, à mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait une telle atteinte au droit de propriété, de sorte que le juge de la mise était incompétent pour en connaître,
2/ sur les demandes en référé
- que la commune de [Localité 5] disposait déjà de titres qu'elle avait elle-même émis, à savoir des titres de recettes correspondant aux indemnités d'occupation journalières contractuellement prévues depuis le 15 septembre 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de ces indemnités,
- que, dans le cadre de la procédure au fond en contestation de la résiliation de la convention et antérieurement à l'assignation en référé, la commune de [Localité 5] avait, par conclusions notifiées le 7 novembre 2022, formulé exactement les mêmes demandes que celles objet de la procédure en référé,
- que la commune de [Localité 5] n'arguait pas de l'imminence d'un dommage au soutien de sa demande en référé liée à l'obligation de délivrer le terrain exploité à un acquéreur, ce terrain exploité par la SASU Var Gestion n'étant ni vendu, ni sur le point de l'être avec les possibilités d'aménagement attendus par le bénéficiaire de la promesse, en l'absence de permis de construire,
- qu'aucun trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux de la SASU Var Gestion n'était établi, en présence de la contestation de la résiliation sans motif d'une convention à durée indéterminée en l'état de l'avenant du 12 février 2021 et non de la simple survenance de son terme, qu'il appartiendrait au juge du fond d'apprécier.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2024, la commune de [Localité 5] a interjeté un appel limité aux chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la commune de [Localité 5] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SASU Var Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
- in limine litis de débouter la société Var gestion de sa demande tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état, et, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par la commune de [Localité 5] à son encontre, dont peut seul connaître le juge de la mise en état saisi de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02712,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé,
* condamné la commune de [Localité 5] aux dépens,
* condamné la commune de [Localité 5] à payer à la SASU Var Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- de juger et constater que la société Var Gestion est occupante sans droit ni titre sur la parcelle BD [Cadastre 3] depuis le 15 septembre 2022,
- de juger et constater que le maintien de la société Var Gestion sur les lieux, et en particulier sur la parcelle BD [Cadastre 3], sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, dont il est certain qu'il résultera un dommage imminent,
- d'ordonner par conséquent l'expulsion des lieux, et en particulier de la parcelle BD [Cadastre 3], de la société Var Gestion et de tous occupants avec le concours de la force publique,
- d'ordonner la libération immédiate et la restitution des lieux, et en particulier de la parcelle BD [Cadastre 3], par la société Var Gestion à la commune de [Localité 5] à compter de la décision à venir,
- de condamner la société Var Gestion à payer par provision à la commune de [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation des lieux, et en particulier de la parcelle BD [Cadastre 3], sans droit ni titre, depuis le 15 septembre 2022 par jour de retard jusqu'à la parfaite et complète libération et la restitution effective des lieux à la commune de [Localité 5],
- de condamner la société Var Gestion à payer la somme de 5 000 euros à la commune de [Localité 5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que maître [X] [T] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Var gestion demande à la cour :
In limine litis :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état, et, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par la commune de [Localité 5] à l'encontre de la société Var Gestion dont peut seul connaître le juge de la mise en état saisi de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02712,
En toute hypothèse :
- de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et, en tant que de besoin :
- de débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, outre les sommes allouées en première instance.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 27 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des dispositions de ce texte, il est possible, en référé, de prononcer l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre ou dont les droit ont expiré.
Aux termes de l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
- allouer une provision pour le procès ;
- accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
- statuer sur les fins de non-recevoir.
Et, selon l'article 484 du même code, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
- que, par acte du 13 avril 2022, la SASU Var Gestion a fait assigner la commune de Cogolin devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins principalement de voir requalifier le renouvellement du 12 février 2021 et de juger que le statut des baux commerciaux est applicable à la relation contractuelle liant les parties,
- qu'il est constant que le juge de la mise en état a été désigné suite à cette assignation, comme l'a relevé le premier juge,
- que dans ses écritures notifiées par le RPVA le 7 novembre 2022, la commune de [Localité 5] a conclu au débouté et a formé des demandes reconventionnelles tendant à voir juger que la SASU Var Gestion est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 15 septembre 2022, à ordonner son expulsion et à la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation des lieux sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2022, par jour de retard jusqu'à la complète libération et la restitution effective des lieux,
- que par acte du 25 novembre 2022, la commune de [Localité 5] a fait assigner en référé la SASU Var Gestion aux fins d'ordonner son expulsion et d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros par jour au titre de l'indemnité d'occupation des lieux sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2022.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, c'est à bon droit que la SASU Var Gestion soulève en l'espèce l'incompétence du juge des référés, puisque ce dernier a été saisi postérieurement au juge du fond des mêmes demandes présentées reconventionnellement par la commune de [Localité 5], et qu'il n'est pas contesté que le juge de la mise en état avait été désigné dans le cadre de cette affaire au fond avant la délivrance de l'assignation en référé.
Comme le fait exactement valoir la SASU Var Gestion, la distinction opérée par la commune de [Localité 5] entre les mesures conservatoires et les mesures de remise en état est ici inopérante, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires en application de l'article 484 du code de procédure civile précité.
Il s'ensuit que, dans la mesure où le tribunal judiciaire de Draguignan a été saisi au fond d'une demande d'expulsion et d'une demande de condamnation de la SASU Var Gestion à payer à la commune de Cogolin une indemnité d'occupation, antérieurement à l'assignation délivrée devant le juge des référés, ce dernier est incompétent pour en connaître.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SASU Var Gestion, et il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la commune de Cogolin.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 5] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SASU Var Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la commune de [Localité 5] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SASU Var Gestion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SASU Var Gestion,
- dit n'y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare le juge des référés incompétent pour connaître des demandes formées par la commune de [Localité 5],
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à la SASU Var Gestion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente