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Cour de cassation, 12 mars 1998. 97-82.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.459

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LAFOREST DAPE partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Louis X..., des chefs de vol et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575,6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile ; "aux motifs que "... il n'a pas été possible de trouver de témoin direct des faits dénoncés. M. Louis X... continue à nier les avoir commis ou avoir tenu les propos qu'on lui prête, et dont il ne peut donc être tiré aucun élément de preuve ; "Si les tardives attestations fournies par la partie civile sont de nature à laisser supposer que le mis en cause avait des pratiques professionnelles anormales, ces éléments utilisables éventuellement dans le cadre d'une procédure prud'homale, ne peuvent servir de fondement suffisant à une procédure pénale. Les vérifications demandées ne seront donc pas ordonnées car insusceptibles d'apporter un élément de charge suffisant pour les faits pénaux précis dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile" ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui, tout en relevant l'absence de témoin direct des faits, refuse le supplément d'information pour l'audition de personnes susceptibles de contredire le mis en examen, au motif que cette mesure ne serait pas de nature à apporter d'élément à charge suffisant, ce précisément à quoi tendait la demande de supplément d'information, a statué par des motifs contradictoires ; "alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que si les attestations fournies par la partie civile laissent supposer que le mis en examen se livrait à des pratiques professionnelles anormales, ces éléments éventuellement utilisables dans le cadre d'une procédure prud'homale ne pouvait servir de fondement à une action pénale, sans analyser ces pratiques professionnelles anormales, ni préciser en quoi elles étaient insusceptibles de poursuites pénales, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-12 | Jurisprudence Berlioz