Cour de cassation, 26 février 2020. 20-60.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.096
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 411 F-P+B+I
Pourvoi n° K 20-60.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme E..., Y... G... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 20-60.096 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2020), Mme G... M..., se plaignant d'avoir été radiée, à la suite de son déménagement dans le même arrondissement, des listes électorales de la commune de Paris 20e sans que cette décision lui ait été notifiée, a saisi le 11 février 2020 un tribunal judiciaire d'une demande d'inscription sur ces listes électorales.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme G... M... fait grief au jugement de déclarer sa demande d'inscription irrecevable alors « qu'elle n'a pas été avertie de sa radiation par la mairie à son adresse actuelle et qu'elle n'a pu, ignorant alors cette radiation, demander son inscription avant la date limite du 7 février 2020. »
Réponse de la Cour
3. Le jugement énonce d'abord qu'il résulte de l'article L. 20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Il retient à bon droit qu'il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée.
4. Ayant constaté que Mme G... M... avait été radiée des listes électorales de la commune de Paris 20e le 3 octobre 2018, le tribunal en a exactement déduit que la demande présentée par celle-ci postérieurement au jour du premier scrutin suivant cette radiation, lequel avait eu lieu le 26 mai 2019 pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen, était irrecevable.
5. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
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