Cour de cassation, 20 février 1997. 95-86.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.052
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 9 novembre 1995, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437- 3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Philippe X... a été déclaré coupable d'avoir commis le délit d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, s'il est incontestable que des éléments des patrimoines de Philippe X... se sont trouvés "mêlés" en raison du partenariat entre ces deux entreprises, il n'en demeure pas moins que ces deux entreprises, entités juridiques et économiques distinctes, ne peuvent s'assimiler à un quelconque "groupe"; qu'il appartenait au prévenu responsable de cette "confusion" et qui assumait seul, dans les faits et juridiquement, la gestion de ces deux entités, et notamment en sa qualité de directeur général salarié, de veiller, tant que la vente du fonds de commerce n'était pas réalisée, à ne pas opérer de confusion entre les deux patrimoines dont il était en charge et de comptabiliser de façon rigoureuse les mouvements pouvant avoir lieu de la société anonyme vers son entreprise personnelle et de s'abstenir d'être titulaire d'un compte courant débiteur prohibé par l'article 106 de la loi de 1966; que la mauvaise foi est établie dès lors que le prévenu membre du directoire, en privilégiant le remboursement de ses dettes personnelles et en étant titulaire d'un compte courant débiteur, a eu nécessairement conscience tout à la fois du caractère abusif des actes qui lui sont reprochés et des avantages qu'il devait en retirer ;
"alors qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher s'il n'existait pas entre la SA X... et l'entreprise personnelle de Philippe X..., du fait notamment du projet d'acquisition de la seconde par la première, et de la cession, dont se prévalaient les conclusions délaissées du prévenu, du stock de la seconde à la première, une communauté d'intérêts permettant, nonobstant l'autonomie juridique et économique des deux entreprises, de les regarder comme constituant un groupe susceptible de faire échapper aux prévisions de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 les faits qu'elle a déclaré constituer le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assure que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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