Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01892 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRPX
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [W] [N]
né le 09 Novembre 1993 à [Localité 1] se disant à l'audience être né à [Localité 2]
de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Nathalie Perez Cartier, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [P] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 mai 2023, à 11h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mai 2023 à 17h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 mai 2023, à 11h22, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [W] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé des lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont remplies en ce que l'intéressé a déclaré lors de l'audience devant le premier juge le 10 mai 2023, soit dans les quinze derniers jours, conformément au texte précité qu'il confirmait son identité et sa nationalité, ajoutant : " j'ai un passeport " et qu'il résulte des débats devant la Cour qu'il a déclaré être né à '[Localité 2]' et ce en contradiction avec les éléments de la procédure où l'intéressé a dit être né à [Localité 1], de sorte que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement est caractérisée en application du texte précité.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé selon les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT à nouveau
REJETONS le moyen de fond
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [N] pour une durée de 15 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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