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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-20.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.203

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant à Pujaut (Gard), Bergerie de Four, 2°/ Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'abord, que le litige opposant M. Z... à la compagnie d'assurances UAP, ayant pour objet la détermination de l'étendue de la garantie contractuellement due par celle-ci à celui-là, le moyen retenu par les juges du second degré était dans la cause ; que le premier grief n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que le contrat d'assurance liant les parties stipule, notamment, en son article 11 relatif aux dommages imputables à l'exercice de l'activité professionnelle, que "la présente garantie a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber, en raison des dommages corporels et matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la conséquence", tandis que l'article 12 dudit contrat, relatif aux dommages imputables aux travaux effectués par le garagiste, en raison des dommages corporels et matériels ou de dommages immatériels qui en sont la conséquence, survenant après la livraison d'un véhicule sur lequel il a exécuté des travaux de réparation, mise au point, entretien ou ravitaillement, sont notamment compris dans la garantie les dommages définis ci-dessus, atteignant les personnes transportées, y compris le conducteur, le propriétaire du véhicule, ainsi que le véhicule, même dans le cas où lesdits dommages ne sont pas la conséquence d'un accident de la circulation" ; qu'ayant constaté qu'une révision insuffisante du moteur du véhicule que M. Z... avait été chargé de réparer, était à l'origine des dommages litigieux, survenus plusieurs mois après la livraison dudit véhicule, la cour d'appel en a déduit que ceux-ci entraient dans le champ d'application de la garantie due à l'intéressé par son assureur ; que ces motifs, qui ne dénaturent pas la clause d'exclusion invoquée par ce dernier, laquelle a pour seul objet d'exclure de la garantie certains dommages survenus au cours de la période pendant laquelle le véhicule est confié au garagiste, justifiant légalement sa décision ; d'où il suit que les deux dernières branches du second moyen sont également dénuées de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie UAP, envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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