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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-11.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.649

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Z... Automatique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Avranches, au profit : 1°/ du directeur général des Impôts, domicilié ..., 2°/ du directeur régional des Impôts de Basse-Normandie, domicilié Abbaye aux Dames, place Y... Mathilde, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'EURL Z... Automatique, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avranches, 24 novembre 1994), que l'EURL Z... Automatique (la société Z...) a commencé à exercer son activité d'exploitation de jeux automatiques en achetant, le 2 janvier 1988, des machines de jeux automatiques, dont une partie d'occasion, acquis pour le prix de 500 000 francs à M. X..., dirigeant l'entreprise Normandie Electronique; qu'à la suite d'une vérification de la société Z..., l'administration fiscale lui a notifié, le 14 octobre 1991, une mise en demeure de déposer une déclaration pour l'année 1988 relative à l'acquisition du fonds de commerce exploité par M. X...; que la société Z... a répondu, dans le délai de trente jours, avoir acheté à M. X..., non un fonds de commerce, mais simplement des jeux d'occasion; que le 4 décembre 1984, l'administration a notifié à la société Z... un redressement établi par voie de taxation d'office, puis a mis en recouvrement des droits de mutation et des pénalités; que la société Z... a assigné le directeur des services fiscaux de la Manche pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement; Sur le premier moyen : Attendu que la société Z... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'administration ne peut valablement établir une imposition dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'elle a, au préalable informé le contribuable du rejet de son argumentation et maintenu auprès de l'intéressé sa demande de production de la déclaration visée dans la mise en demeure; qu'en l'occurrence, après avoir admis en 1988 ses explications en fonction des éléments dont elle disposait, l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité qui aurait révélé des éléments nouveaux, a adressé une nouvelle mise en demeure le 14 octobre 1991 au contribuable, qui a fait part de son opposition motivée le même jour ; qu'aucun motif de rejet de cette réponse du contribuable n'a été notifiée par la suite, avant que la taxation d'office ne soit mise en oeuvre; que, dès lors, en estimant que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par le service était régulière, le Tribunal a violé les articles L. 66. 4 et L. 67 du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales permet l'établissement de l'impôt par taxation d'office, dès lors que le contribuable qui n'a pas déposé une déclaration permettant la perception de droits d'enregistrement dans le délai légal ne régularise pas la situation dans les trente jours de la mise en demeure qui lui est faite; qu'ayant constaté que la mise en demeure avait été notifiée le 14 octobre 1991, que la déclaration demandée n'a pas été déposée dans les trente jours qui ont suivi et que, après l'expiration de ce délai, le 4 décembre 1991, un redressement établi par taxation d'office lui a été notifié, le Tribunal a pu statuer comme il a fait; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Z... reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant qu' "en même temps que M. Z... faisait l'acquisition des appareils, il détournait automatiquement une partie de la clientèle de M. X... chez qui ces appareils étaient placés" sans répondre aux conclusions par lesquelles elle soutenait avoir pris livraison des matériels d'occasion aux entrepôts du cédant en produisant un acte d'huissier du 11 janvier 1988 attestant que les appareils n'étaient pas "placés" au jour de la vente, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cession du matériel d'occasion affecté à l'exploitation d'un fonds de commerce n'est soumise aux droits d'enregistrement que dans la mesure où elle entraîne la cessation d'activité du cédant et la reprise de cette activité par le cessionnaire; qu'en l'occurrence le cédant, la société Normandie Electronique, n'a jamais cessé son activité et elle, société cessionnaire, démontrait que sur les 47 clients pris à la société cédante dès le début de l'exploitation, 20 % ont continué à avoir des relations commerciales avec celle-ci et que bon nombre des clients restants ont été repris en 1989 et 1990 par Normandie Electronique ainsi que par d'autres concurrents, de la même manière qu'elle a été amenée à capter d'autres clients venant de la concurrence; que, dès lors, en estimant que M. X... aurait cessé proportionnellement son activité pour la part des jeux qu'il vendait à M. Z... sans s'expliquer sur les mouvements de clientèle précisément évoqués par ses conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en relevant que l'administration produit la liste des clients cédés par M. X... à M. Z..., ce qui permet au Tribunal de constater que l'ensemble de ces clients n'a pas été abandonné par hasard puisqu'ils sont tous situés dans le Sud de la Manche, dans le rayon commercial de Tur Automatique située à Marcey-les-Grèves près d'Avranches (50), le Tribunal a statué par un motif particulièrement inopérant, puisqu'aussi bien, qu'ils aient été ou non cédés par la société Normandie Electronique, tous ses clients se trouvent nécessairement dans son champ d'action commerciale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de base légale; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société Z... qui avait acquis des machines d'occasion "placées", était devenue, du jour au lendemain, le fournisseur de la moitié des clients de l'entreprise Normandie Electronique, soit de 47 clients, tous situés à proximité du nouvel exploitant ce qui lui avait permis de commencer à exercer une activité rigoureusement identique à celle du cédant de ce matériel, à proportion de la cessation d'activité résultant pour celui-ci de cette vente, le jugement a retenu que cette cession constituant une convention de successeur avait été taxée à juste titre; que par ces constatations ayant suffisamment répondu aux conclusions des parties sans qu'il se fût agi de préciser si les machines dont le placement était convenu chez des clients leur étaient déjà remises matériellement lors de la vente au nouvel exploitant ou de prendre en considération d'éventuels mouvements de la clientèle survenus ultérieurement, le tribunal a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Z... Automatique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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