Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ;
Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ;
Attendu que, pour débouter les époux René X... de leur demande tendant à la restitution de sommes versées par M. René X..., preneur entrant, à M. Michel X... sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1998) retient que rien n'établit qu'il s'agirait de sommes illégales versées à propos d'un changement d'exploitant, qu'il s'agit plutôt de sommes versées lors de la liquidation des comptes entre deux frères suite à la dissolution du groupement agricole d'exploitation en commun en raison du départ de M. Michel X... et causées par la valeur des améliorations apportées aux fonds concernés par le fermier sortant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation des améliorations culturales est à la charge du seul bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment